Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d49066fd7c90fc262a
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 539 592 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/02533 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3PK Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00291 24 septembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. GARIBALDI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me GOUDELIN, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [B] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013109 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 17 Novembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 19 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [B] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L GARIBALDI à compter du 05 novembre 2018, en qualité de serveuse. Le contrat de travail faisait suite à un contrat de travail à durée déterminée pour la période de mars 2016 à août 2017. La convention collective nationale de la restauration s'applique au contrat de travail. A compter du 24 septembre 2019, Madame [B] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 09 octobre 2019, puis à nouveau à compter du 21 octobre 2019 renouvelé à plusieurs reprises les 29 octobre 2019, 12 novembre 2019 et 22 novembre 2019. Par requête du 28 juillet 2020, Madame [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger que la société S.A.R.L GARIBALDI a manqué à plusieurs reprises à ses obligations, - de dire et juger que ces manquements empêchent la poursuite de la relation contractuelle, - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société S.A.R.L GARIBALDI, - de dire que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul, comme fondée sur des faits de harcèlement moral, - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI à lui payer la somme de 15 395,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, * A titre subsidiaire : - de dire que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société S.A.R.L GARIBALDI produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI à lui payer la somme de 3 848,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * En tout état de cause : - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI à lui payer les sommes suivantes : - 1 924,49 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 192,45 euros au titre des congés payés y afférents, - 825,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai, - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maitre Aurore CHOLET, qui renoncera le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI aux entiers dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 septembre 2021, lequel a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [B] [C] à la société S.A.R.L GARIBALDI , aux torts de la société S.A.R.L GARIBALDI, - dit que cette résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société S.A.R.L GARIBALDI à payer à Madame [B] [C] les sommes suivantes : - 2 495,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 247,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 124,70 euros au titre des congés payés y afférents, - 623,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - prononcé l'exécution provisoire au titre de l'article R1454-28 du code du travail, - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous 15 jours et sous une astreinte de 20,00 euros par jour de retard passé ce délai, - condamné la société S.A.R.L GARIBALDI à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - dit que les entiers dépens seront à la charge de la société S.A.R.L GARIBALDI. Vu l'appel formé par la société S.A.R.L GARIBALDI le 20 octobre 2021, Vu l'appel incident formé par Madame [B] [C] le 15 mars 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société S.A.R.L GARIBALDI déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022, et celles de Madame [B] [C] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022, La société S.A.R.L GARIBALDI demande : - de dire recevable et fondé l'appel interjeté par la S.A.R.L GARIBALDI, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [B] [C] à la société S.A.R.L GARIBALDI , aux torts de la société S.A.R.L GARIBALDI, - condamné la société S.A.R.L GARIBALDI à payer à Madame [B] [C] les sommes suivantes : - 2 495,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 247,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 124,70 euros au titre des congés payés y afférents, - 623,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la société S.A.R.L GARIBALDI à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - dit que les entiers dépens seront à la charge de la société S.A.R.L GARIBALDI. - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, * Statuant à nouveau : - de débouter Madame [B] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Madame [B] [C] à verser à la S.A.R.L GARIBALDI la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens et frais de l'instance. Madame [B] [C] demande : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [B] [C] à la société S.A.R.L GARIBALDI , aux torts de la société S.A.R.L GARIBALDI, - condamné la société S.A.R.L GARIBALDI à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - dit que les entiers dépens seront à la charge de la société S.A.R.L GARIBALDI, - d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus, * Statuant à nouveau : ** A titre principal : - de dire et juger que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société S.A.R.L GARIBALDI produira les effets d'un licenciement nul, comme étant fondée sur des faits de harcèlement moral, - de condamner la S.A.RL. GARIBALDI à payer à Madame [B] [C] la somme de 15 395,92 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, ** A titre subsidiaire : - de dire et juger que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société S.A.R.L GARIBALDI produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI à payer à Madame [B] [C] la somme de 3 848,98 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * En tout état de cause : - de retenir la somme de 1 924,47 euros au titre du salaire moyen de référence de Madame [B] [C] , et la date du 28 Juillet 2020 comme date de prise d'effet de la résiliation judiciaire, - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI à payer à Madame [B] [C] les sommes de : - 1 924,49 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 192,45 euros au titre des congés payés y afférents, - 825,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - de débouter la société S.A.R.L GARIBALDI de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens plus amples ou contraires, - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI à délivrer l'ensemble des documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai, - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI au paiement d'une somme de 2 500,00 euros pour la procédure d'appel et au titre de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Aurore CHOLEZ, qui renoncera le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - de condamner la société S.A.R.L GARIBALDI aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.R.L GARIBALDI déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022, et à celles de Madame [B] [C] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2022. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Madame [B] [C] fait valoir trois griefs ; le non-paiement de ses heures supplémentaires, le comportement inadéquat de son employeur, un harcèlement moral. - Sur le grief de non-paiement d'heures supplémentaires : Madame [B] [C] fait valoir que l'employeur ne lui a pas payé de nombreuses heures supplémentaires, au-delà des 17,33 heures supplémentaires prévues au contrat de travail. Elle indique que son employeur lui faisait signer des relevés d'heures erronés ne mentionnant pas les réels horaires effectués et même imitait sa signature sur les dits relevés ; qu'ainsi lors de ses congés payés des 22 et 23 mars 2019, il avait été indiqué sur le relevé correspondant à cette période qu'elle avait été « absente » ; qu'elle ne pouvait quitter son service que « bien après minuit », au lieu de 22h30. La salariée produit les attestations d'autres salariées faisant état de ce que l'employeur ne leur réglaient pas leurs nombreuses heures supplémentaires (pièces n° 29, 5, 6 et 28). L'employeur fait valoir que Madame [B] [C] n'apporte aucun élément étayant son affirmation de ne pas été rémunérée de ses heures supplémentaires ; que les relevés des heures réalisés par les salariés ont été élaborés et signés par Madame [B] [C] ; que Madame [R] dont elle produit l'attestation (pièce n° 6 de l'intimée) avait quitté la société depuis 2017 lorsque Madame [B] [C] y travaillait. Sur ce : Les salariés dont les attestations sont produites font mention d'heures supplémentaires non rémunérées les concernant, sans les détailler et ne témoignent pas spécifiquement des heures supplémentaires que Madame [B] [C] aurait elle-même accomplies. En outre, Madame [B] [C] n'indique pas le nombre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées et ne produit aucun document étayant leur existence. Dès lors, en l'absence d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée aurait accomplies et compte-tenu de la production par l'employeur du relevé de ses heures de travail, le grief d'absence de rémunération d'heures de travail supplémentaires n'est pas établi. - Sur le grief de comportement irrespectueux et d'insultes à caractère raciste : Madame [B] [C] indique avoir travaillé une première fois pour l'employeur de mars 2016 à août 2017 et avoir mis fin à la relation contractuelle « du fait de l'ambiance désastreuse de travail induite par la présence de Monsieur [L], gérant, dans le restaurant ». Elle avait accepté d'être à nouveau embauchée par Monsieur [L], ce dernier lui ayant expliqué être constamment dans son second restaurant et qu'elle ne devrait donc pas travailler en sa compagnie ; ses conditions de travail étaient bonnes mais devaient se dégrader à compter de mars 2019 et du retour à temps plein de Monsieur [L] dans l'établissement. Madame [B] [C] produit l'attestation de Madame [I], employée dans le restaurant courant 2019 et qui indique que l'employeur insultait ses salariés et notamment Madame [B] [C], la traitant de « sale arabe » alors qu'elle était en retard (pièce n° 5 de l'intimée) ; l'attestation de Madame [R] qui indique que l'employeur proférait des insultes sexistes et racistes envers ses employées et notamment Madame [B] [C], la traitant de « sale race » et « sale arabe » (pièce n° 6) ; l'attestation de Madame [Y] indiquant avoir travaillé une semaine au restaurant en 2017 et que l'employeur était extrêmement agressif envers ses salariées et les insultait (pièce n° 15 de l'intimée) ; l'attestation de Madame [V] indiquant avoir été embauchée le 11 janvier 2019 et mentionnant que l'employeur l'avait régulièrement insultée, ainsi que les autres salariés et avait traité en février 2019 Madame [B] [C] de « sale arabe » mécontent qu'elle soit en congé. Madame [B] [C] produit également la copie d'une plainte qu'elle a déposée contre son employeur le 22 octobre 2019 faisant état d'une injure raciste proférée à son encontre le 14 septembre 2019 et de ce que son employeur l'humiliait devant les clients (pièce n° 14 de l'intimée). L'employeur nie les faits qui lui sont reprochés. Il indique que les attestations produites par Madame [B] [C] proviennent de personnes ayant travaillé avec elle en 2017, lors du premier contrat de travail de cette dernière qui avait duré du 4 mars 2016 au 30 août 2017. Sur ce : Madame [B] [C] ne conteste pas qu'en dehors de celle rédigée par Madame [V], les attestations n'ont pas été établies par des salariés ayant travaillé avec elle au cours de son second contrat de travail signé en 2018. Ces attestations ne concernent donc pas des faits relatifs à l'exécution du contrat de travail dont Madame [B] [C] demande la résiliation judiciaire et ne permettent pas de démontrer que les faits d'injure et d'agressivité qui y sont mentionnés se soient reproduits au cours de l'exécution du second contrat de travail. La seule attestation de Madame [V] est insuffisante pour démontrer la réalité des faits d'insultes et de comportements déplacés dénoncés par Madame [B] [C]. Le grief de comportement irrespectueux et d'insultes à caractère raciste n'est donc pas démontré. - Sur le grief de harcèlement moral : Madame [B] [C] indique avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle fait état des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, des insultes, notamment racistes, et de la dégradation de ses conditions de travail, se référant à cet égard aux attestions déjà mentionnées. Madame [B] [C] produit des avis de clients déposés sur le site TRIPADVISOR et faisant notamment état du mauvais comportement de l'employeur avec ses employés (pièce n° 3). Elle produit également l'attestation de son fils (majeur) indiquant que sa mère était dans un premier temps « épanouie dans son travail », mais qu'à compter de mars 2019 elle était devenue « triste, distante » et qu'elle lui avait finalement expliqué ne plus supporter le comportement de son employeur en ce qu'il était « constamment sur son dos » depuis qu'il était revenu au restaurant après avoir fermé définitivement son autre établissement où il passait auparavant son temps (pièce n° 4). Son compagnon atteste de la dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail (pièce n° 16 de l'intimée). La salariée indique également n'avoir perçu ses indemnités journalières d'arrêt maladie qu'au mois de janvier 2020 alors qu'elle était arrêtée depuis 4 mois, l'employeur ayant volontairement tardé à faire les démarches nécessaires pour qu'elle puisse percevoir ses indemnités journalières (pièces n° 11, 12 et 20 de l'intimée). Elle indique également qu'arrêtée du 29 avril au 12 mai 2019, elle n'a perçu ses indemnités journalières que le 7 Août 2019 (pièce n° 21). Madame [B] [C] fait également état de ce que n'étant plus, « du fait de son état de santé » en capacité de récupérer dans les locaux de l'entreprise ses bulletins de salaire et les chèques de compléments de salaire provenant de la caisse de prévoyance, elle a demandé à l'employeur le 10 juin 2020 de les lui adresser par courrier (pièce n° 31 de l'intimée), sans obtenir de réponse, jusqu'à ce qu'elle les obtienne « plusieurs mois plus tard », après l'intervention de son avocat auprès du conseil de son employeur (pièce n° 32 de l'intimée). Madame [B] [C] indique avoir été placée en arrêt maladie « après le dernier épisode insultant du 14 Septembre 2019 ». Madame [B] [C] produit un arrêt de travail du 24 septembre 2019, prolongé jusqu'au 9 octobre 2019 (pièce n° 7 de l'intimée) et 4 arrêts de travail successifs des 21 octobre au 22 novembre 2019 (pièce n° 8 de l'intimée), sans qu'y soient indiqués leurs motifs. Elle produit un courrier d'un médecin généraliste du 21 octobre 2019, à destination d'un confrère, indiquant qu'elle « se plaint d'une sensation d'oppression au repos mais dans un contexte de stress professionnel » (pièce n° 9) ; un second courrier du même médecin généraliste, du 3 février 2020, l'adressant à un confrère, faisant état de « son état dépressif attribué en partie à un problème sur son travail » (pièce n° 22) ; une attestation datée du 28 novembre 2019 du CMP de Lunéville indiquant qu'elle y est suivie depuis le 15 novembre 2019 (pièce n° 10 de l'intimée) ; un courrier d'un second médecin généraliste du 9 juin 2020, l'adressant également à un confrère, faisant état de ses doléances psychologiques, lesquelles l'ont amené à lui prescrire un traitement de Madame [B] [C] (pièce n° 23) ; une attestation du 21 janvier 2021 d'un médecin psychiatre indiquant que la salariée est suivie en raison « d'un état anxio-dépressif secondaire aux difficultés majeures qu'elle aurait connu dans son cadre professionnel » (pièce n° 26) ; une ordonnance de ce médecin datée du 20 janvier 2021 lui prescrivant un antidépresseur (pièce n° 27) Motivation : Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. - sur la matérialité du fait de non-paiement d'heures supplémentaires : Il résulte de ce qui a été précédemment indiqué lors de l'examen du grief de non-paiement d'heures supplémentaires, que ce fait n'est pas matériellement établi ; - sur la matérialité des faits d'insultes racistes : Il résulte de ce qui a été précédemment indiqué lors de l'examen du grief de non-paiement d'heures supplémentaires, que ce fait n'est pas matériellement établi ; - sur la matérialité du retard de remise des documents nécessaires à l'obtention d'indemnités journalières : Madame [B] [C] produit deux courriers de la CPAM, dont l'un est non daté et l'autre daté du 13 novembre 2019 indiquant que Madame [B] [C] avait adressé son arrêt de travail du 21 octobre 2019 et lui demandant de solliciter de son employeur « l'attestation de salaire dématérialisée » (pièce n° 11) et un courriel de la CPAM du 26 novembre 2019 lui demandant la transmission de ses 3 derniers bulletins de paie avant sa cessation d'activité (pièce n° 20 de l'intimée). Elle produit également des relevés de versement d'indemnités journalières, desquelles il ressort qu'elle a reçu le paiement, les 16 janvier et 20 janvier 2020, de ses indemnités correspondant à ses arrêts maladie entre le 27 septembre 2019 et le 23 novembre 2019 (pièce n°13). Elle produit aussi un courriel que lui a adressé la CPAM le 26 novembre 2019, lui demandant la copie de ses trois derniers bulletins de paie (pièce n° 20). Madame [B] [C] produit enfin un courrier recommandé adressé à son employeur le 22 novembre 2019 par lequel elle lui rappelle qu'il n'a toujours pas transmis « l'attestation de mes salaires à la CPAM » et lui demandant de s'exécuter (pièce n° 12). L'employeur indique que les attestations de salaire sont transmises automatiquement aux services de la CPAM concernée par le biais du logiciel de paie dès qu'un salarié se trouve en arrêt maladie et qu'ainsi dès le premier arrêt de travail de Madame [B] [C], l'attestation a été transmise de façon dématérialisée aux services de la CPAM qui sont dès lors à l'origine du retard dans le paiement des indemnités journalières. L'employeur produit à cet égard une copie d'écran du tableau DSN (déclaration sociale nominative) 2019 indiquant que des déclarations à la CPAM d'absences pour arrêt de travail concernant Madame [B] [C] ont été générées en septembre et octobre 2019 (pièce n° 10). Il résulte de cette dernière pièce que l'employeur a fait les démarches informatiques nécessaires pour la déclaration des arrêts de travail de Madame [B] [C]. En conséquence le fait n'est pas matériellement établi. - Sur la matérialité du refus de remise de bulletins de salaires et de chèques de la compagnie d'assurance complémentaire : Madame [B] [C] produit un courriel du 2 juin 2020 rédigé par la comptable de son employeur l'informant de ce qu'il « y a toujours tes fiches de paie à récupérer avec les chèques » et sa réponse du 10 juin 2020 demandant à ce que ces documents lui soient envoyés (pièce n° 31) ; un échange de courriers entre les conseils de deux parties duquel il ressort que les bulletins de salaire et les chèques de la compagnie d'assurance ont été transmis le 23 novembre 2021 (pièce n° 32). Il ressort de ces éléments que les bulletins de salaire et les chèques demandés par la salariée ne lui ont pas été transmis par voie postale, mais étaient à sa disposition sur son lieu de travail. Dès lors, la matérialité du refus de remettre ces documents à Madame [B] [C] n'est pas établie. Dès lors qu'aucun des faits dénoncés par Madame [B] [C] n'est matériellement établi, il ne peut y avoir de présomption de harcèlement moral. Motivation : Aucun des griefs exposés par la salariée pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'étant établi, elle sera déboutée de cette demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant, d'indemnisation pour licenciement nul et à titre subsidiaire d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En l'absence de résiliation judicaire du contrat de travail, ces demandes seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ces points. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Madame [B] [C] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 24 septembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, STATUANT A NOUVEAU Déboute Madame [B] [C] de toutes ses demandes, Déboute la société S.A.R.L GARIBALDI de toutes ses demandes ; Y AJOUTANT Déboute Madame [B] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société S.A.R.L GARIBALDI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [B] [C] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
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Référence
63ca42d49066fd7c90fc262a
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