Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d59066fd7c90fc2636
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /23 du 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG : 22/00211 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E5H7 Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/01489, en date du 14 janvier 2022, APPELANT : Monsieur [C] [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (88), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY INTIME : Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (88), domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 janvier 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur FrancisMARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [U] [D] est propriétaire d'un terrain agricole à [Localité 9] lieudit «[Localité 8] » cadastré section A n°[Cadastre 5], lequel jouxte le fonds de M. [C] [T] [Z], qui est cadastré section A n°[Cadastre 6]. Par jugement rendu le 31 mai 2019, le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges a, notamment, condamné M. [Z] à édifier un mur de soutènement en limite de propriété de M. [D], sur la distance des 100 premiers mètres d'ouest en est, afin que les terres, cailloux et rochers ne tombent pas sur la propriété de M. [D], sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Nancy a notamment : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] à faire établir un mur de soutènement en limite de propriété de M. [D], sur la distance des 100 premiers mètres d'ouest en est, afin que la terre et les cailloux ne tombent plus de son talus sur le fonds de M. [D], - dit que M. [Z] devrait avoir réalisé le mur de soutènement précité dans les 6 mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois (délai au-delà duquel il conviendrait de faire à nouveau droit). Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2021, M. [D] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir liquider l'astreinte et afin de se voir autoriser à effectuer lui-même les travaux aux frais de M. [Z] ou, subsidiairement, afin de voir fixer une nouvelle astreinte. M. [Z] n'a pas comparu devant le juge de l'exécution et ne s'est pas fait représenter. Par jugement en date du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a : - liquidé l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 17 septembre 2020, au montant de 9 100 euros, - condamné en conséquence M. [Z] à verser à M. [D] la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, - condamné M. [Z] à verser à M. [D] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de l'instance engagée devant le juge de l'exécution, - condamné M. [Z] aux dépens de l'instance engagée, - ordonné la disjonction de l'instance, - déclaré incompétent le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal pour statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 1222 du Code civil, ainsi que sur la demande subsidiaire tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte, - renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en contentieux général supérieur à 10 000 euros, afin qu'il soit statué sur ces demandes. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée du 14 janvier 2022 à M. [Z], dont il a signé l'accusé réception le 19 janvier 2022. Par déclaration du 27 janvier 2022 , il a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 22 juin 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte, l'a condamné à payer la somme de 9 100 euros au titre de l'astreinte liquidée, outre une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau, de : - juger qu'il a été empêché de réaliser les travaux litigieux du seul fait de l'opposition de M. [D], - débouter par conséquent M. [D] de sa demande de liquidation d'astreinte, - supprimer intégralement l'astreinte prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 17 septembre 2020, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, M. [Z] expose notamment : - qu'avant même que soit rendu l'arrêt du 17 septembre 2020, dès septembre 2019, il avait commencé la construction du mur de soutènement, avec l'aide de M. [E], et a ainsi pu en réaliser une vingtaine de mètres, mais que pour poursuivre le travail il fallait acheminer des roches avec un tracteur et travailler avec une pelleteuse sur le terrain de M. [D], ce que ce dernier a refusé, - que M. [D] est donc à l'origine de l'arrêt des travaux et de la situation dont il se prévaut pour réclamer la liquidation de l'astreinte, - que M. [D] persiste à l'heure actuelle dans son opposition et dans cette interdiction, attitude dont résulte la cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, - que M. [D] ne peut demander à la cour de fixer une nouvelle astreinte, alors que sa demande principale portant sur l'exécution par lui-même des travaux aux frais de M. [Z] et sa demande subsidiaire de fixation d'une nouvelle astreinte ont été renvoyées pour compétence devant le tribunal judiciaire statuant collégialement au fond. Par conclusions déposées le 4 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur la liquidation d'astreinte et, y ajoutant et le réformant, de : - ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte et faire droit à son appel incident : 1°/ en jugeant que dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir M. [Z] devra l'aviser par RAR d'une date d'exécution des travaux dénoncée officiellement avec un délai de prévenance de 8 jours, 2°/ en jugeant qu'à défaut une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard commencera à courir dès ce premier manquement dans ledit délai, - dire que la réalisation des travaux devra être entreprise dans ce délai de deux mois postérieurs à la signification de l'arrêt et être terminée au plus tard quatre mois après, - juger qu'à défaut pour les travaux ordonnés d'avoir été entrepris et achevés avec organisation d'un constat contradictoire de bonne fin à l'initiative de M. [Z] une astreinte complémentaire sera fixée au double du premier montant jusqu'à terminaison du chantier, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (dont distraction au profit de son avocat), - débouter M. [Z] de toutes ses demandes. M. [D] fait valoir notamment : - que M. [Z] l'accuse d'avoir empêché l'exécution des travaux mais sans apporter la moindre preuve 'objective' à l'appui de ses accusations, - que M. [Z] n'a jamais entrepris un quelconque commencement de construction du mur, - que les quelques pierres alignées que M. [Z] décrit comme un commencement de mur sont présentes depuis de nombreuses années et ne constituent pas un mur, - que les pierres continuent de dévaler et le remblai continue de raviner sur son terrain depuis le talus de M. [Z], - qu'eu égard à la résistance de M. [Z] dans l'exécution de son obligation, il convient d'ordonner une nouvelle astreinte. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes du troisième alinéa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans a confirmé la condamnation de M. [Z] à construire un mur de soutènement en limite de la propriété de M. [D] sur les 100 premiers mètres d'est en ouest, et cela dans les six mois suivant la signification de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. M. [D] a fait signifier ledit arrêt à M. [Z] par acte du 15 octobre 2020. Les travaux de construction du mur de soutènement auraient donc dû être réalisés le 15 avril 2021 au plus tard. Or, il n'est pas contesté que ce mur n'était pas édifié à la date du 15 avril 2021 et qu'il ne l'est d'ailleurs toujours pas. M. [Z] invoque la cause étrangère, en l'occurrence l'obstruction de M. [D]. Pour prouver cette obstruction, M. [Z] produit le témoignage de M. [P] [E], qui atteste des faits suivants : 'Courant décembre 2019, M. [Z] m'ayant fait savoir que par jugement il devait construire un mur à la limite de son terrain avec celui de M. [D], j'ai aidé M. [Z] à la construction de ce mur. Pour effectuer ces travaux, M. [Z] conduisait une pelleteuse qui lui appartenait et je conduisais le tracteur pour acheminer les roches. Pour pouvoir construire ce mur, il nous fallait obligatoirement nous trouver au pied du talus de M. [Z], mais sur le terrain de M. [D]. Arrivé au niveau du tuyau d'écoulement d'eau de la source, M. [D] est venu. M. [Z] a arrêté le moteur de sa pelleteuse et j'ai entendu M. [D] s'adresser à M. [Z] et lui demander avec insistance de quitter son terrain en lui précisant qu'il lui en interdisait l'accès. M. [Z] est remonté avec sa pelleteuse sur son terrain et nous avons arrêté les travaux et laissé en l'état'. Cette attestation, en tous points conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, est précise et circonstanciée, de sorte que rien ne permet de l'écarter ni de remettre en cause les faits rapportés. Il en résulte que M. [D], en interdisant l'accès de son terrain à M. [Z], a lui-même empêché l'exécution des travaux d'édification du mur de soutènement. Cette obstruction constitue la cause étrangère. Toutefois, cette cause étrangère n'explique que partiellement l'inexécution des travaux. En effet, la scène rapportée par le témoin, M. [E], s'est produite en septembre 2019, soit postérieurement au jugement du 31 mai 2019 qui avait condamné M. [Z] à effectuer les travaux sous astreinte, mais avant l'arrêt confirmatif du 17 septembre 2020. Il ressort de cette chronologie que M. [Z] a été empêché d'effectuer les travaux à la réalisation desquels il avait été condamné sous astreinte par jugement mais qu'il aurait dû réitérer sa tentative d'exécution des dits travaux postérieurement à l'arrêt qui lui impartissait un nouveau délai (d'ailleurs largement élargi) pour ce faire. Au vu de ces éléments, il y a lieu non pas de supprimer totalement l'astreinte prononcée par l'arrêt précitée, mais de la supprimer seulement partiellement. C'est pourquoi l'astreinte doit être liquidée à la somme de 600 euros. Aussi M. [Z] sera-t-il condamné à payer à M. [D] la somme de 600 euros au titre de l'astreinte liquidée et le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'. Les travaux prescrits par l'arrêt du 17 septembre 2020 n'ayant toujours pas été exécutés, M. [D] est fondé à solliciter que soit ordonnée une nouvelle astreinte pour contraindre M. [Z] à les réaliser. Le pouvoir d'ordonner cette nouvelle astreinte relevant de la compétence du juge de l'exécution, M. [Z] ne peut s'opposer à ce que la cour prononce cette nouvelle astreinte en excipant du renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire pour voir statuer sur l'exécution des travaux par M. [D] lui même aux frais de M. [Z]. Aussi une nouvelle astreinte sera-t-elle ordonnée aux conditions précisées au dispositif de cet arrêt. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive M. [D] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive. Toutefois, si la résistance de M. [Z] à l'exécution des travaux auxquels il a été condamné est réelle, il a été également démontré que M. [D] a largement contribué à cette inaction dont il se plaint. Dès lors, M. [D] n'est pas fondé à se prévaloir de cette inaction pour la qualifier d'abusive et en demander l'indemnisation. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Z], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 600 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, Liquide l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 17 septembre 2020 à la somme de 600 € (six cents euros), Condamne en conséquence M. [Z] à verser à M. [D] la somme de 600 € (six cents euros) au titre de la liquidation d'astreinte provisoire, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne à M. [Z] d'exécuter en totalité les travaux d'édification du mur de soutènement, tels qu'ils sont décrits par l'arrêt du 17 septembre 2020, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 € (cents euros) par jour de retard, pendant une période de trois mois au-delà de laquelle il conviendrait, en cas d'inexécution persistante, de faire à nouveau droit, Dit que M. [Z] devra, par lettre recommandée avec AR, informer M. [D] de l'exécution des travaux huit jours au moins avant leur commencement, Dit que M. [Z] invitera M. [D], par lettre recommandée avec AR, à constater avec lui la bonne exécution des travaux dans les dix jours suivant la fin du chantier, Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] aux dépens d'appel et autorise Me Millot-Logier, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1222 du Code civilarticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 202 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civilearticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63ca42d59066fd7c90fc2636
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