Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d69066fd7c90fc2638
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 19 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5JB Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00174, en date du 13 décembre 2021, APPELANTE : Madame [G] [W], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000921 du 25/02/2202 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉS : Monsieur [F] [T], domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Madame [Y] [T], domicilié [Adresse 3] Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargée du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Janvier 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Les époux [F] et [Y] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 4], et dont la construction, confiée à la société BG Entreprise, a été achevée en 2006. Mme [G] [W] est propriétaire de la parcelle voisine, située légèrement en surplomb, sur laquelle ont été édifiées une maison d'habitation dont la construction a pris fin le 31 décembre 2004, puis une terrasse achevée en mai 2015. Ayant constaté en juin 2016 l'apparition de moisissures liées à des infiltrations par le mur pignon construit sur la limite séparative avec la propriété voisine de Mme [G] [W], les époux [T] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire que le juge des référés de Nancy a ordonnée le 23 janvier 2018, en désignant M. [Z] pour y procéder, lequel a déposé son rapport en janvier 2020. Les parties n'étant pas parvenues à un accord après dépôt du rapport d'expertise, les époux [T], ainsi que la MAIF, ont assigné le 13 octobre 2020, Mme [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, sur le fondement des articles 640, 641, 681, 1231-1 et 1241 du civil : - constater que les infiltrations dont sont victimes les époux [T] résultent de l'édification, par Madame [G] [W], d'une terrasse jouxtant leur maison et dont les eaux de ruissellement sont rejetées vers leur propriété, - condamner Madame [G] [W] à leur payer la somme de 4 500 € au titre des travaux de captage et de récupération des eaux de sa terrasse, - condamner Madame [G] [W] à leur payer la somme de 6 200 € au titre des travaux de remise en état des équipements intérieurs endommagées par les infiltrations d'eau, - condamner Madame [G] [W] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [G] [W] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [G] [W] à payer à la MAIF les entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise, le coût des dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise et le coût des dépens de la présente instance. Mme [G] [W], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de constater que la section 8 du tribunal judiciaire de Nancy est incompétente pour connaître de ce litige, vraisemblablement au bénéfice de la section 4 du même tribunal et, en tout état de cause, sur le fond de : - constater que Madame [G] [W] ne se trouve pas à l'origine des désordres d'infiltration qui ont fait l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire, - constater tout au contraire que l'expert judiciaire a consigné en page 19 de son rapport que l'édification de sa terrasse a 'favorisé et accéléré'l'apparition des désordres, qu'ainsi elle n'en est nullement à l'origine, - constater encore que l'expert judiciaire a mis en exergue que les désordres déplorés par les époux [T] étaient la conséquence d'un enduit insuffisant, d'un sol peu infiltrant et enfin d'une absence de drain de l'habitation [T], - en conséquence, débouter les époux [T] et la MAIF de l'intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum les époux [T] et la MAIF à devoir verser à Mme [G] [W] une indemnité d'un montant de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum les époux [T] et la MAIF à devoir verser à Madame [G] [W] une indemnité d'un montant de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner enfin in solidum les époux [T] et la MAIF aux entiers dépens. Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G] [W], - condamné Mme [G] [W] à payer aux époux [T] la somme de 6 200,00 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, - rejeté la demande des époux [T] en paiement de la somme de 4 500,00 €, - rejeté les demandes de dommages-intérêts des parties, - condamné Mme [G] [W] à payer aux époux [T] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [G] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] [W] aux dépens, lesquels comprennent le coût de l'expertise judiciaire, les dépens liés à l'instance en référé et ceux de la présente instance. Le tribunal a considéré que c'est l'édification de la terrasse de Mme [G] [W] qui est la cause, pour 80%, des désordres subis par les époux [T] (les 20% restant étant dû aux vices de la construction des époux [T] : enduit insuffisant et absence de drain). Le tribunal a néanmoins retenu en totalité la demande d'indemnité de 6 200 euros formée par les époux [T] et il a rejeté leur demande portant sur la somme de 4 500 euros en relevant qu'ils sollicitaient le paiement de cette somme sans demander à être autorisés à effectuer les travaux correspondant de captage et de récupération des eaux de la terrasse de leur voisine. Par déclaration enregistrée le 1er février 2022, Mme [G] [W] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 22 août 2022, Mme [G] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - constater que la terrasse édifiée sur sa propriété ne se trouve pas à l'origine de désordres d'infiltration qui ont fait l'objet de la mesure d'expertise judiciaire, - constater tout au contraire que l'expert judiciaire a consigné en page 19 de son rapport que l'édification de ladite terrasse a « favorisé et accéléré » l'apparition des désordres, qu'ainsi elle n'en est nullement à l'origine, - constater encore que l'expert judiciaire a mis en exergue que les désordres déplorés par les époux [T] étaient la conséquence d'un enduit insuffisant, d'un sol peu infiltrant et enfin d'une absence de drain de l'habitation [T], - en conséquence, débouter les époux [T] et la MAIF de l'intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum les époux [T] et la MAIF à lui verser une indemnité d'un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum les époux [T] à lui payer une indemnité d'un montant de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin in solidum les époux [T] et la MAIF aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. A l'appui de son appel, Mme [G] [W] expose notamment : - que l'expert judiciaire a estimé que le mur de l'habitation des époux [T] n'était pas suffisamment protégé, l'enduit étant insuffisant pour permettre l'étanchéité de la partie enterrée, de sorte qu'il fallait poser une nappe de type Delta MS et un drain, - que si leur habitation avait été faite dans les règles de l'art, aucun désordre provenant de sa terrasse ne serait à déplorer puisque l'eau n'aurait jamais stagné, - que sa terrasse n'est donc aucunement à l'origine des désordres déplorés par les époux [T], la responsabilité du promoteur de leur propriété étant seule en cause, - que la preuve en est que le garage des époux [T] présente aussi des moisissures, alors qu'il ne jouxte pas la terrasse, - que le poste 'réparations' chiffré à hauteur de 6 200 euros par l'expert avait d'ailleurs été mis à la charge des époux [T], et non à sa charge à elle, - que les eaux de sa terrasse seront captées par le drain que les époux [T] doivent mettre en place, ce qui rend inutile la somme de 4 500 euros réclamée part les époux [T], - qu'elle a été particulièrement affectée par cette procédure et se trouve empêchée de faire tous aménagements sur sa terrasse et son jardin, puisque ces aménagements seraient anéantis lorsque les époux [T] mettront leur habitation en conformité, - qu'elle s'oppose à ce que les époux [T] puissent intervenir sur sa propriété sans son accord, - que les époux [T] ne subissent aucun préjudice moral dans cette affaire puisque leur maison est donnée en location. Par conclusions déposées le 8 juin 2022, les époux [T] et la MAIF demandent à la cour de : 1°/ à titre principal, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des travaux à réaliser sur la propriété de Mme [G] [W] et au titre de leur demande de dommages-intérêts, - confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a condamné Mme [G] [W] à payer aux époux [T] la somme de 6 200 € au titre des travaux de remise en état des équipements intérieurs endommagés par les infiltrations d'eau, condamné Mme [G] [W] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, les dépens liés à la procédure de référé et ceux liés à la procédure de première instance, condamné Mme [G] [W] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner Mme [G] [W] à payer aux époux [T] la somme de 4.500 € au titre des travaux de captage de récupération des eaux de sa terrasse, - autoriser l'entreprise mandatée par les époux [T], pour réaliser lesdits travaux, à pénétrer sur le terrain de Mme [G] [W], - assortir cette autorisation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, en cas de refus de Mme [G] [W], - condamner Mme [G] [W] à payer aux époux [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2°/ A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 décembre 2021, en ce qu'il a condamné Mme [G] [W] à payer aux époux [T] la somme de 6.200 € au titre des travaux de remise en état des équipements intérieurs endommagés par les infiltrations d'eau, condamné Mme [G] [W] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, les dépens liés à la procédure de référé et ceux liés à la procédure de première instance, condamné Mme [G] [W] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 3°/ En tout état de cause, - débouter Mme [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [G] [W] à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [W] aux entiers dépens d'appel. Les époux [T], soutenus par leur assureur, la MAIF, font valoir notamment : - que des désordres sont apparus dans leur pavillon sous forme de moisissure très importante en partie basse à l'intérieur sur toute la longueur du garage et d'une chambre, ce qui la rend inhabitable, - que les désordres sont survenus postérieurement à la construction de la terrasse de Mme [G] [W], dont la pente est orientée vers leur pavillon, - que les eaux qui ruissellent sur cette terrasse de 56 m² (ce qui représente un volume annuel moyen de 40,88 mètres cubes d'eau) arrivent sur leur mur à un niveau qui n'est plus protégé par un traitement de type trapcofuge, - que l'expert a relevé que là où les eaux de ruissellement de la terrasse se déversent se trouvent les infiltrations les plus importantes, - qu'il n'y a aucune infiltration sur leur mur ouest qui lui aussi est enterré mais ne reçoit pas les eaux du fonds de Mme [G] [W], - que les eaux de la terrasse de Mme [G] [W], qui continuent de s'écouler vers leur fonds, génèrent un trouble anormal de voisinage, - que les travaux de captage de ces eaux, évalués à 4 500 euros par l'expert, sont à la charge de Mme [G] [W], mais qu'elle ne les réalisera pas compte-tenu de sa position, d'où leur demande de les faire effectuer eux-mêmes à ses frais, - que cette affaire leur cause du tracas et les ont contraints à consentir à leurs locataires une réduction de 200 euros par mois de loyer. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilités des désordres et la réparation des dommages L'article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. L'article 641 du code civil ajoute que si l'usage des eaux pluviales ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé que la pente de la terrasse de Mme [W] était orientée vers le mur pignon de la maison des époux [T], situé sur la ligne séparative des deux propriété, et que les eaux qui ruissellent sur cette terrasse s'évacuent par l'angle de la terrasse situé contre ce mur pignon. Il a également relevé que des traces d'humidité avec moisissures sont présentes sur toute la longueur de la face intérieure de ce mur pignon, mais que les traces d'infiltration sont accrues au droit de la zone d'écoulement des eaux de la terrasse de Mme [W] (c'est-à-dire au droit de l'angle de la terrasse qui est aménagé pour leur écoulement). L'expert judiciaire a noté par ailleurs que l'enduit protégeant la partie enterrée du mur, de type trapcofuge était insuffisant et qu'il n'y avait pas de drain périphérique. En page 19 de son rapport, l'expert judiciaire écrit que 'les ruissellements des eaux de terrasse ont certainement favorisé et accéléré l'apparition des désordres, mais n'en sont pas la seule cause. L'enduit de type trapcofuge est insuffisant pour permettre de garantir l'étanchéité à long terme d'un mur enterré. De même, le caractère peu infiltrant du sol argileux et la non mise en oeuvre d'un drain sont également causes des désordres constatés'. L'expert n'écrit donc pas, comme le soutient Mme [G] [W], que le ruissellement de ses eaux de terrasse n'est pas la cause des désordres, mais seulement qu'il n'en est pas la seule cause. Il ne serait d'ailleurs pas cohérent de considérer que ce ruissellement ne cause aucun désordre, alors que l'expert a relevé que c'est à l'endroit précis où ruissellent les eaux de la terrasse de Mme [G] [W] que se trouvent les désordres les plus marqués (photo et texte page 11 du rapport) et que les époux [T] soulignent la concomitance dans le temps entre la création de cette terrasse et l'apparition des moisissures sur leur mur (il est exact qu'il n'y a pas trace de la moindre plainte de leur part avant la création de la terrasse de leur voisine). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est la conjonction de ce ruissellement et de l'insuffisante protection du mur [T] (enduit inadapté et absence de drain périphérique) qui est à l'origine des dommages constatés. Mme [G] [W], qui est le propriétaire du fonds supérieur, ne devait rien faire pour aggraver la servitude du fonds inférieur, appartenant aux époux [T]. Or, l'expert judiciaire explique que la construction de la terrasse de Mme [G] [W] a imperméabilisé une large partie de sa parcelle, de sorte que les eaux pluviales ne pouvant plus s'infiltrer naturellement dans le sol entourant sa maison, elles ruissellent sur le béton de la terrasse et leur évacuation est concentrée en un point qui se situe contre le mur pignon des époux [T]. Mme [G] [W] a donc dirigé artificiellement vers ses voisins l'écoulement des eaux pluviales tombant sur une partie de son terrain, aggravant ainsi la servitude d'écoulement supportée par les époux [T], ce qui engage sa responsabilité. L'aggravation du ruissellement d'une part et l'insuffisante protection du mur pignon d'autre part ont contribué chacun pour moitié à l'apparition des dommages. Mme [G] [W] est donc tenue de réparer à hauteur de 50% les dommages causés à ses voisins. C'est pourquoi elle sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 3 100 euros (soit 6 200 euros x 50%) au titre de la réfection des murs intérieurs rongés par l'humidité et les moisissures. Les époux [T] sont fondés à demander que Mme [G] [W] fasse cesser cette concentration du ruissellement de ses eaux pluviales contre leur mur pignon. A cette fin, l'expert a préconisé, à la charge de Mme [G] [W], des travaux de réalisation d'un ouvrage de récupération des eaux qui ruissellent sur la terrasse et son raccordement sur le réseau EP de la maison. Il a évalué ces travaux à 4 500 euros TTC. Les époux [T] demandent que Mme [G] [W] soit condamnée à leur payer cette somme de 4 500 euros et qu'ils soient autorisés à à mandater une entreprise pour réaliser les travaux chez leur voisine, en partant du postulat qu'elle ne les réalisera pas de son plein gré. Toutefois, la mauvaise volonté de Mme [G] [W] ne saurait être présumée. Il convient donc de laisser à Mme [G] [W] un délai de trois mois pour effectuer elle-même les travaux précités sur sa propriété. A défaut d'exécution volontaire dans ce délai, les époux [T] pourront mandater eux-mêmes une entreprise afin d'exécuter les travaux préconisés par l'expert, aux frais et charges de Mme [G] [W] dans la limite de la somme de 4 500 euros TTC. Une astreinte n'apparaît pas nécessaire pour parvenir ce résultat. Le jugement déféré sera donc infirmé sur tous ces points. Sur les dommages et intérêts sollicités Les traces d'humidité du mur pignon de la maison des époux [T] affectent une chambre de cette maison ainsi que le garage. Les époux [T] justifient, par la production du bail conclu avec les époux [D] [K] le 2 octobre 2021, qu'ils ont dû consentir une diminution de loyer du fait de ces désordres. Ils sollicitent à cette fin une indemnité de 1 000 euros. Mme [G] [W] ne pouvant être tenue responsable des désordres qu'à hauteur de 50%, elle sera condamnée à payer à ce titre la somme de 500 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Mme [G] [W] soutient subir un préjudice découlant des tracas que lui cause ce problème de voisinage et l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'aménager les abords de sa maison compte-tenu des travaux destructeurs que les époux [T] devront réaliser pour drainer leur mur pignon. Toutefois, de tels travaux sont purement hypothétiques et il lui appartiendra d'en demander réparation s'ils étaient réalisés et lui portaient préjudice. Quant aux tracas découlant de cette affaire, elle y a elle-même contribué en canalisant l'écoulement de ses eaux de ruissellement contre le mur de ses voisins. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé à cet égard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [G] [W], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer aux époux [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 800 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné Mme [G] [W] à payer aux époux [T] la somme de 6 200 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, - rejeté la demande des époux [T] en paiement de la somme de 4 500 euros , - rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [T], et, statuant à nouveau sur ces trois points : - condamne Mme [G] [W] à payer aux époux [T] la somme de 3 100 € (trois mille cents euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des dégradations causées à leur immeuble par l'humidité, - laisse à Mme [G] [W], à compter de la signification de cet arrêt, un délai de trois mois pour faire réaliser elle-même un ouvrage de récupération des eaux qui ruissellent sur sa terrasse et son raccordement au réseau EP de sa maison, - dit qu'à défaut d'exécution volontaire de ces travaux dans ce délai de trois mois, les époux [T] sont autorisés à mandater eux-mêmes une entreprise afin d'exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, aux frais et charges de Mme [G] [W] dans la limite de la somme de 4 500 euros TTC, - condamne Mme [G] [W] à payer aux époux [T] une somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des troubles causés par cette affaire dans la gestion locative de leur maison, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et, y ajoutant, - déboute Mme [G] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [G] [W] à payer aux époux [T] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [G] [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 641 du code civil ajoute que si larticle 700 du Code de procédure civilearticle 640 du code civil dispose que les fonds i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63ca42d69066fd7c90fc2638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel