Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42d69066fd7c90fc263a
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 7 700 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 18 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6I5 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de NANCY, R.G. n°2022.1127 , en date du 09 mars 2022, APPELANTE : Madame [H] [L], né le [Date naissance 2]/1977 à [Localité 4] (CHNE) demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2818 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉS : Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1] réguliurement saisie par exploit d'huissier en date du 08/04/22 ( procès verbal de recherches infructueuses) et n'ayant pas constitué avocat S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE,agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 842 062 Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Janvier 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 6 août 2014, la société CIC Est a consenti à la société Restaurant le feu wok, un prêt d'un montant de 25.550 euros. La société Heineken entreprise est intervenue à cet acte afin de se porter caution solidaire de la société Restaurant le feu wok pour le remboursement de ce crédit. Par deux actes sous seing privé du même jour, M.[I] [T], gérant de la société Restaurant le feu wok, et Mme [H] [L] épouse [T], se sont portés caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par la société Restaurant le feu wok, envers la société Heineken entreprise, en application du contrat de prêt consenti par le CIC Est, dans la limite de la somme de 30.660 euros. Selon jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Restaurant le feu wok. La déchéance du terme a été prononcée le 20 février 2016. Selon quittance subrogative en date du 20 février 2016, la société CIC Est a reconnu avoir reçu de la société Heineken la somme de 19.226,92 euros au titre du capital restant dû. Selon jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Restaurant le feu wok. La société Heineken entreprise a saisi le tribunal de commerce, statuant en référé, qui par ordonnance réputée réputée contradictoire en date du 9 mars 2022 a : - Condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [H] [L], épouse [T], à payer, à titre provisionnel, à la société Heineken entreprise la somme de 13 259,25 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 12 janvier 2022, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Dit que tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts, - Condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [H] [L], épouse [T], aux dépens, - Condamné solidairement M. [I] [T] et Mme [H] [L], épouse [T], à payer à la société Heineken entreprise la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration en date du 22 mars 2022, Mme [H] [L] a interjeté appel de la décision en sollicitant l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de : A titre principal, Déclarer prescrites les demandes formulées par la société Heineken entreprise ; A titre subsidiaire, Déclarer les demandes en paiement d'une provision formulées par la société Heineken entreprise sérieusement contestables ; Débouter la société Heineken entreprise de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Décharger totalement Mme [H] [L] de tout acte d'engagement souscrit auprès de la société Heineken entreprise ; Prononcer la déchéance au droit aux intérêts, frais et accessoires de la société Heineken entreprise ; En tout état de cause, Débouter la société Heineken entreprise de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société Heineken entreprise à payer à Mme [H] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Heineken entreprise aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifées le 12 octobre, l'intimé demande à la cour de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [H] [L] divorcée [T] ; Au fond, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le Président du tribunal de commerce de Nancy Débouter Mme [H] [L] divorcée [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant, Condamner Mme [H] [L] divorcée [T] à verser à la société Heineken entreprise une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiée à M. [I] [T] dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précédemment visées.et développées à l'audience du 7 décembre 2022. MOYENS ET MOTIFS I. Sur la prescription Aux termes de l'article 2291-1 du code civil, le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. Les relations entre le créancier, la débiteur et la caution d'une part, entre la caution, le débiteur et la sous-caution d'autre part, sont indépendantes et dans les rapports existant entre le débiteur principal, la caution et la sous-caution, la caution doit être traitée comme le créancier garanti. Par ailleurs, aux termes de l'article L 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. En l'espèce, la société Heineken, devenu créancier garanti dans les rapports avec la sous-caution, a déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société Restaurant le feu wok, devenu débiteur principal le 12 janvier 2016 et l'effet interruptif de la prescription de sa déclaration se poursuit jusqu'à la clôture de la procédure, qui n'a pas eu lieu à ce jour. Les demandes à l'égard de la sous-caution ne sont donc pas prescrites. II. Sur la disproportion de l'engagement de caution L'article 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable précise qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Par ailleurs la charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement pèse sur la caution. Mme [H] [L] s'appuie sur les avis d'imposition sur les revenus des années 2012 à 2014, le cautionnement ayant été souscrit en août 2014. La société Heineken entreprise fait valoir qu'il résulte de la fiche de renseignement présentée au moment du cautionnement que Mme [H] [L] avait un revenu de 14.000€ et son conjoint de 28.000€ soit 42.000€ au total et qu'aucun emprunt n'était déclaré comme étant à la charge du couple. Mme [H] [L] observe qu'elle n'est pas signataire de cette fiche de renseignements, ce que la société Heineken ne conteste pas, tout en faisant valoir que selon la jurisprudence la fiche remplie par l'un des conjoints est opposable à l'autre. Toutefois, Mme [H] [L] ne saurait se voir opposer des mentions qu'elle n'a pas approuvées par sa signature et est donc en droit de rapporter la preuve que les éléments qui y sont mentionnés sont inexacts. Mme [H] [L] justifie par la production de son avis d'imposition 2014 qu'au cours de l'année 2013, son conjoint avait perçu un revenu de 18410€ et 14362€ en ce qui la concerne et ce pour un ménage de trois personnes et qu'au cours de l'année 2014, le revenu de M. [I] [T] a été de 18.864€ et celui de Mme [H] [L] de 6965€. Par ailleurs, le 31 mai 2010, ils s'étaient chacun portés cautions dans la limite de 45.000€ d'un prêt d'un montant de 150.000€ souscrit le 31 mai 2010 par la société Restaurant le feu wok, dont ils étaient tous deux associés auprès du Crédit agricole.. Ils étaient par ailleurs tous deux cautions d'un prêt également souscrit par la société et ce à hauteur de 1.950€ chacun. La société Heineken fait elle-même valoir que la jurisprudence retient l'absence de toute disproportion en présence d'un engagement qui ne dépasse pas deux ans de revenus de la caution. Or, en tenant compte des deux cautionnements antérieurs ( 45000 euros et 1950 euros, les engagements des époux étaient à la suite du nouveau cautionnement à hauteur de 30 600 euros, portés à 77 000 euros, alors que leurs ressources en 2014 étieant de 25 829 euros.. Par ailleurs, le formulaire établi par le conjoint ne fait état d'aucun bien immobilier et aucun élément du dossier ne fait ressortir que les époux étaient susceptibles d'être propriétaires d'un bien quelconque. Enfin, la société Heineken entreprise n'établit pas que Mme [H] [L] était susceptible d'être propriétaire d'un patrimoine à la date à laquelle le cautionnement a été appelé. La société Heineken entreprise ne peut donc se prévaloir du cautionnement de Mme [H] [L] et elle sera déboutée de sa demande à l'égard de cette dernière. 3 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 1.000€ sera allouée à Mme [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME, dans les limites de l'appel interjeté par Mme [H] [L] seule, l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, REJETTE l'exception de prescription soulevée par Mme [H] [L] ; DEBOUTE la société Heineken entreprise de ses demandes à l'égard de Mme [H] [L]; CONDAMNE la société Heineken entreprise à payer à Mme [H] [L] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Heineken entreprises aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2291-1 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 341-4 du code de la consommation dans sa ve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63ca42d69066fd7c90fc263a
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