Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e19066fd7c90fc266a
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 36 064 900 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04209 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IIII ET-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON - FRANCE 08 novembre 2021 RG:20/02725 [S] [V] C/ S.A.S.U. GVA BY MY CAR VAUCLUSE SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE Grosse délivrée le 19/01/2023 à Me Jacques TARTANSON à Me Emilie BLAS à Me Georges POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON - FRANCE en date du 08 Novembre 2021, N°20/02725 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Séverine LEGER, Conseillère Nicolas MAURY, Conseiller GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [X] [S] épouse [V] Madame [X] [V] née [S], le 29 janvier 1984 à [Localité 10] ([Localité 10]), de nationalité française, orthophoniste, demeurant et domiciliée [Adresse 4] née le 29 Janvier 1984 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur [I] [V] né le 03 Juillet 1982 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES : S.A.S.U. GVA BY MY CAR VAUCLUSE Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 360 649,00 euros, immatriculée au RCS de Avignon sous le n°311 128 300 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Emilie BLAS de la SELARL VALLIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 19 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 octobre 2014, les époux [V] ont acquis un véhicule neuf modèle Golf de marque Volkswagen auprès de la société By My Car concessionnaire Volkswagen. Entre le 4 mai 2018 et le 29 août 2018, ce véhicule a subi cinq pannes sur lesquelles sont intervenues successivement la société Scala Vag concessionnaire Volkswagen à [Localité 9], la société By My Car et le concessionnaire Volkswagen Suisse. Le 4 avril 2019, un accedit a été réalisé par M. [U] [M] expert automobile du cabinet KPI mandaté par l'assureur protection juridique des époux [V], en présence d'un représentant de la société By My Car, l'assureur de la société scalia et Mme [V], lors duquel des propositions ont été faites pour trouver une issue amiable au litige. Le 13 octobre 2020, les époux [V] ont assigné la société By My Car et la société Volkwagen Group France devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et ont sollicité en outre, le remboursement des frais engagés et l'indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions d'incident du 12 février 2021, la société By My Car a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable la demande des époux [V] comme étant prescrite. Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état tribunal judiciaire d'Avignon a : - déclaré irrecevable l'action des époux [V] à l'encontre de la société Volkswagen Group et la société By My Car sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamné les époux [V] à verser à la société Volkswagen Group France et By My Car la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [V] aux entiers dépens. Par déclaration du 23 novembre 2021, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été instruite selon la procédure de fixation à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile et a été fixée à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2022. Par avis du 10 octobre 2022, l'affaire a été déplacée à l'audience du 29 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, les époux [V] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action non -fondée, débouter la société By My Car et la société Volkswagen de l'intégralité de leurs prétentions et condamner in solidum la SAS By My Car et la société Volkswagen à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que le concessionnaire et le constructeur ont dans le cadre du procès-verbal du 4 avril 2019, reconnu leur responsabilité, ce qui a interrompu la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce. Ils en déduisent que le délai de prescription ayant recommencé à courir à compter de cette reconnaissance, il n'était pas expiré au jour de l'assignation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Volkswagen Group France, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les époux [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre. Elle soutient essentiellement que les époux [V] ne rapportent pas la preuve d'une reconnaissance de responsabilité claire et non équivoque de nature à interrompre le délai de prescription. Elle ajoute au demeurant, que l'expiration du délai de prescription empêche que celui-ci soit interrompu quand bien même une reconnaissance postérieure serait-elle intervenue. Par conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société GVA By My Car Vaucluse, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2 000 euros devant la cour d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la vente du véhicule le 30 octobre 2014 constitue le point de départ de la prescription contractuelle prévue par l'article L 110-4 du code de commerce. Dès lors l'action des époux [V] pour être recevable aurait dû être introduite avant le 30 octobre 2019 et elle expose que le procès-verbal du 4 avril 2019 ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité dès lors qu'il mentionne expressément qu'il ne pouvait être considéré comme une reconnaissance d'un droit ou d'une responsabilité. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription. L'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Le juge de la mise en état a constaté que l'action engagée par les époux [V] en garantie des vices cachés était prescrite au motif que le procès-verbal d'examen amiable et contradictoire dressé le 4 avril 2019 ne constituait pas une reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité de nature à interrompre le délai de prescription quinquennal conformément à l'article 2240 du code civil. Les appelants font grief au premier juge d'avoir statué ainsi alors que, selon eux, il résulte du document intitulé ' procès-verbal' d'examen amiable et contradictoire du 4 avril 2019 que tant le constructeur groupe Volkswagen, que la société By My Car, ont reconnu d'une manière certaine et non équivoque leur responsabilité dans le sinistre survenu au véhicule vendu. Ils estiment que l'offre de travaux de réparation postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans par des courriers du mois d'octobre 2019 ne constitue pas un simple geste commercial mais une proposition indemnitaire et une reconnaissance de responsabilité non équivoque. Ils ajoutent que la société Volkswagen ne saurait se dédouaner en invoquant le fait qu'elle n'aurait pas été présente lors de la réunion d'expertise ayant abouti au procès-verbal du 4 avril 2019 alors qu'elle a été dûment représentée par M. [G] [B], expert, lequel a été valablement informé du suivi de l'expertise et a pu formuler une proposition de prise en charge. A ce titre, ils considèrent que le courrier adressé par la société Volkswagen en cours de procédure le 25 mai 2021 (pièce 26) constitue, au même titre que le procès-verbal du 4 avril 2019, une reconnaissance de responsabilité claire et non équivoque. Enfin, ils invoquent le rapport d'expertise amiable KPI du 28 novembre 2019, lequel constate que les sociétés By My Car et Volkswagen ne contestent pas la position technique de l'expert et l'origine du dommage. Toutefois, il n'est pas contesté par les parties que l'action des époux [V] fondée sur les dispositions de l'article 1641 et suivants du Code civil, est soumise au délai de prescription biennal de l'article 1648 du code civil, ce délai étant lui-même enfermé dans le délai de prescription quinquennal de l'article L.110-4 du code de commerce. Il n'est pas non plus contesté par les parties que le délai de prescription quinquennal qui court à compter de la vente initiale intervenue en l'espèce le 30 octobre 2014, expirait le 30 octobre 2019 de sorte que l'assignation délivrée le 13 octobre 2020 a été introduite au-delà du délai de prescription imparti sauf à démontrer l'existence d'un acte interruptif de prescription. Il incombe donc aux époux [V] de démontrer comme ils le soutiennent que le procès-verbal dressé le 4 avril 2019 ainsi que les échanges de courriers entre les parties postérieurs à ce procès-verbal, constituent une reconnaissance de responsabilité de la part des intimées, de nature à interrompre la prescription quinquennale. En matière d'interruption de la prescription, il est de jurisprudence constante que l'acte interruptif doit intervenir dans le délai de la prescription, et être adressé à celui que l'on veut empêcher de prescrire. Dès lors, aucun courrier ou acte postérieur à l'acquisition de la prescription quinquennale intervenue en l'espèce avant le 30 octobre 2019 ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription et les pièces versées aux débats par les appelants numérotés de 16 à 26 constituant des courriers et rapports postérieurs au 30 octobre 2019, ainsi que rapport d'expertise KPI pièce 13, ne peuvent constituer une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. Reste l'examen de la pièce 14 dont se prévalent de manière prépondérante les appelants. Il ressort du procès -verbal d'examen amiable et contradictoire établi le 4 avril 2019 que la société By My Car propose la prise en charge des frais de diagnostic contradictoire et indique renoncer aux frais de gardiennage du véhicule. Les termes de ce procès-verbal stipulent également en mention générale que « le document n'a qu'une portée limitée et ne saurait constituer une acceptation des responsabilités éventuelles ». En outre, aucun élément du procès-verbal ne permet d'établir la reconnaissance par la société By My Car, de l'origine des dommages affectant le véhicule et de leur imputabilité. Enfin, les époux [V] relèvent eux même dans leurs conclusions qu'à la date du courrier qui leur a été adressés le 2 juin 2020 par la société Volkwagen, les origines de la panne n'étaient pas identifiées (page 10 conclusions appelants). Seul le rapport KPI de novembre 2019 évoquait que ne pouvait être exclu que l'avarie dont est affecté le véhicule, ait pu être en état de germe depuis la conception de la culasse. En conséquence, la seule proposition par la société By My Car de prendre en charge les frais de diagnostic et de renoncer aux frais de gardiennage du véhicule, s'analyse en une simple offre commerciale et ne peut constituer une reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité résultant de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et de la prise en charge des préjudices subis. Il sera observé au surplus que cette absence de reconnaissance de responsabilité est confirmée dans le rapport d'expertise amiable KPI du 28 novembre 2019 qui constate postérieurement à l'acquisition de la prescription, que ' [...] Les parties adverses n'acceptent pas cette réclamation et font une proposition jugée insuffisante par le propriétaire (...) Le litige n'est donc pas clos.' C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que l'absence de contestation ne suffisait pas à caractériser une reconnaissance non équivoque de responsabilité et ce, d'autant plus que les propositions indemnitaires des intimées se rapportent à des défaillances dans les interventions sur le véhicule et non à la reconnaissance d'un vice caché, fondement juridique de l'action. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclarée irrecevable l'action des époux [V] à l'encontre des intimées. 2-Sur les autres demandes Parties perdantes, les époux [V] supporteront la charge des dépens d'appel et seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande d'allouer aux sociétés intimées la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles que les appelants seront condamnés à leur payer. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] [S] épouse [V] et M. [I] [V] à supporter la charge d'appel ; Les condamne à payer à la société GVA By My Car la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne à payer à la société Volkwagen Group France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du Code civil dispose que la reconnaiarticle 2240 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile et a étéarticle L 110-4 du code de commerce. Dès lors larticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63ca42e19066fd7c90fc266a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel