Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e29066fd7c90fc2678
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 166 200 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILRO ET -AB JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS 08 février 2022 RG :21/00110 [F] E.A.R.L. CHÂTEAU CLEMATIS G.F.A. CHÂTEAU CLEMATIS C/ [X] [K] [Z] S.A. SAFER URAL PROVENCE ALPES COTE D AZUR SAFER Grosse délivrée le 19/01/2023 à Me Marie AUDIER à Me Florence ROCHELEMAGNE à Me Jean philippe GALTIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de CARPENTRAS en date du 08 Février 2022, N°21/00110 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [D] [F] né le 10 Novembre 1973 à [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 21] de [Localité 17] E.A.R.L. CHÂTEAU CLEMATIS Prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilie es qualité audit siège social [Adresse 13] [Localité 21] G.F.A. CHÂTEAU CLEMATIS prise en la personne de son representant legal en exercice domicilié es qualite audit siege social [Adresse 9] [Adresse 22] Représentés par Me Marie AUDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Monsieur [C] [X] né le 05 Mai 1982 à [Localité 18] [Adresse 10] [Localité 21] Monsieur [N] [K] né le 01 Août 1967 à [Localité 18] [Adresse 14] [Localité 19] Monsieur [Y] [Z] né le 03 Février 1987 à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 15] Représentés par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A. SAFER SAFER, SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 20] [Localité 5] Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 19 Janvier 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS M.[D] [F] est agriculteur, gérant de l'EARL Château Clématis et associé du GFA Château Clématis. Il s'est porté candidat à la rétrocession de parcelles situées sur la commune de [Localité 21] les vignes. Dans sa séance du 28 mars 2019, le comité technique départemental de la SAFER (PACA) a donné un avis favorable d'attribution des parcelles suivantes cadastrées : AO [Cadastre 4], ZA [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 21] les vignes, à M.[F]. Par acte du 23 avril 2019, l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis ont régularisé une promesse d'achat portant sur lesdites parcelles au prix de 41 662 euros, outre 3 996 euros de prestations dues à la SAFER et une levée de l'option devant intervenir au plus tard le 30 juillet 2019. La SAFER a par ailleurs autorisé les auteurs de la promesse à réaliser les premiers travaux culturaux. Par courrier recommandé du 10 mai 2019, la SAFER a informé M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis qu'elle ne pourrait leur rétrocéder les parcelles objet de la promesse d'achat et qu'elle attribuerait ces parcelles au candidat ayant reçu l'avis favorable classé au deuxième rang. Par courrier du 9 juillet 2020 la SAFER a par ailleurs informé L'EARL Château Clématis que les parcelles dont elle s'était portée candidate sur la commune de [Localité 19] cadastrées D [Cadastre 7]-[Cadastre 8] et [Localité 21] les vignes cadastrée A8 [Cadastre 6] avaient été attribuées à M.[N] [K] et que celle cadastrée AO 7([Cadastre 11]) avait été attribuée à M.[C] [X]. Par acte du 8 janvier 2021, M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis ont assigné la SAFER devant le tribunal judiciaire de Carpentras en nullité des rétrocessions citées ci-dessus. Par conclusions d'incident la SAFER a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclaré la demande de nullité de la rétrocession à M. [Y] [Z] irrecevable pour forclusion, l'action ayant été engagée 6 mois après la publication de cette décision, et pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs qui ne sont pas des candidats évincés. Par ordonnance du 8 février 2022 le juge de la mise en état a : ' déclaré irrecevable la réclamation de M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis tendant à obtenir la nullité des rétrocessions opérées par la SAFER au profit de M.[Y] [Z] ; ' condamné M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis aux dépens de l'incident ; ' condamné M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis à payer à M.[Y] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' renvoyé l'affaire à l'audience du 28 avril 2022 afin que la SAFER conclut avant le 28 mars 2022 et autres défendeurs avant audience précitée. Par déclaration au greffe du 1er mars 2022 M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis ont interjeté appel de la décision. L'affaire a été instruite selon la procédure de fixation à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile et a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2022. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2022,M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis demandent à la cour de : ' infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la réclamation de M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis tendant à obtenir la nullité des rétrocessions opérées par la SAFER au profit de M.[Y] [Z] ; condamné M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis aux dépens de l'incident; condamné M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis à payer à M.[Y] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, ' déclarer recevable la réclamation de M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis tendant à obtenir la nullité des rétrocessions opérées par la SAFER au profit de M.[Y] [Z] ; ' débouter la SAFER et M.[Z] de l'intégralité de leurs demandes; ' condamner in solidum la SAFER et M.[Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner in solidum la SAFER et M.[Z] au dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2022, la SAFER (PACA) demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, débouter et condamner in solidum M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis de leurs demandes et les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2022, M.[Y] [Z] demande à la cour de confirmer la décision déférée et en conséquence déclarer forcloses et en tout état de cause, irrecevables les demandes de M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis ; les débouter de l'intégralité de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, il demande à la cour de condamner M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2022 M.[N] [K] et M.[C] [X] demandent à la cour de condamner M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis à leur payer la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Aux termes de l'article L 143-14 du code rural et de la pêche maritime sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de la rétrocession ont été rendues publiques. En application de ce texte le juge de la mise en état a déclaré l'action engagée par M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis irrecevable pour avoir été introduite plus de 6 mois après la publication de la décision de rétrocession à M.[Z]. Il a également retenu que cette situation avait été portée à leur connaissance par lettre recommandée du 10 mai 2019 de sorte qu'ils étaient en mesure de faire valoir leur droit dans le délai précité. Les appelants font grief au premier juge d'avoir déclaré leur action irrecevable alors que d'une part, ils n'ont été destinataires d'aucune mise en demeure en violation du paragraphe C de la promesse de vente du 23 avril 2019, que le désherbage s'est produit sur une petite partie des parcelles et que n'a pas été mise en oeuvre la clause de conciliation. D'autre part, ils font valoir que la date de publication en mairie ne constitue pas le point de départ du délai de 6 mois invoqué et prétendent que celui-ci n'a pas commencé à courir puisqu' ils ne leur a pas été notifiée la décision de rétrocession dans le mois suivant la publication en mairie alors qu'ils ont bien la qualité de candidat évincé. S'il est constant que l'affichage en mairie de la décision de rétrocession ne fait pas à lui seul courir le délai de six mois contre une personne à qui la décision qu'elle entend contester n'a pas été notifiée, il ressort des pièces produites aux débats et quelque soit la qualité de candidat évincé qui leur serait ou pas reconnue, que la rétrocession des parcelles situées sur la commune de [Localité 21] les vignes section AO 39 et ZA 16, 17, 18 à M.[Z], a fait l'objet d'une publication en mairie le 23 septembre 2019 ; que par lettre recommandée du 10 mai 2019 adressée aux appelants, ces derniers avaient été informés " officiellement que la SAFER attribuera le bien au candidat ayant reçu un avis favorable en second rang ". A ce titre les appelants ne peuvent prétendre que ce courrier recommandé ne pouvait valoir notification puisqu'il n'énonçait pas la décision de rétrocession à M.[Z], car la notification ne saurait être regardée comme imparfaite dès lors que le comité technique qui leur avait attribué le 28 mars 2019 les parcelles litigieuses constituant le lot 3 et 13, avait précisé dans ses commentaires que " si désistement du GFA Château Clématis, attribution au second rang à M.[Y] [Z] ". Ainsi, dés lors que la décision de rétrocession de la SAFER au candidat de second rang dont il résultait du compte rendu du comité technique de la SAFER qu'il s'agissait de M.[Y] [Z], avait bien été porté à la connaissance des appelants au moyen d'un courrier recommandé le 10 mai 2019 , et que cette décision avait été affichée en mairie le 23 septembre 2019, le délai de six mois pour contester cette décision expirait le 23 mars 2020. L'assignation ayant été délivrée par les appelants le 7 janvier 2021 c'est donc par une juste application de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que le premier juge a déclaré irrecevable l'action des appelants et la décision de première instance mérite confirmation. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M.[X] et M.[K] sollicitent la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que leur mise en cause en appel alors qu'il n'était fait aucune demande à leur encontre lors de l'incident qui ne les concernait pas, est incompréhensible et rend le recours abusif. Toutefois, s'il est exact que la décision dont appel ne les concernait pas directement, il leur appartient de démontrer la légèreté blâmable des appelants qui les ont attraits à l'instance et l'existence d'un préjudice distinct de celui d'avoir dû engager des frais pour se défendre réparé par l'octroi d'une indemnisation au titre des frais irrépétibles, ce qu'ils ne font pas. Par voie de conséquence, ils seront déboutés de ce chef de demande. 3-Sur les mesures accessoires Partie perdante, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel et seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche l'équité commande d'allouer à la Safer, à M.[Z], à M.[X] et enfin, à M.[K] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute M.[C] [X] et M.[N] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Déboute M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M.[F], l'EARL Château Clématis et le GFA Château Clématis in solidum à payer à la SAFER (PACA), M.[Y] [Z], M.[C] [X] et M.[N] [K] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne à supporter la charge des dépens de l'appel. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article 805 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile et a étéarticle L. 143-14 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du code de procédure civile.article L 143-14 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63ca42e29066fd7c90fc2678
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