Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e39066fd7c90fc267c
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INSP MPF -AB JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES 25 mars 2022 RG :21/00243 [P] C/ [H] Grosse délivrée le 19/01/2023 à Me Virginie CRES à Me Joris NUMA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALES en date du 25 Mars 2022, N°21/00243 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [P] né le 12 Avril 1971 à DONTESK (UKRAINE) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003297 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Madame [S] [H] née le 20 Octobre 1979 à STAVROPOL [Adresse 1] [Localité 4] Russie Représentée par Me Joris NUMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003564 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 19 Janvier 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: Par acte du 4 février 2021, [S] [H] a assigné [Y] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alès en partage du bien indivis , le mariage ayant été annulé pour bigamie par jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 25 octobre 2016. Par conclusions d'incident du 22 novembre 2021, le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, le bien n'étant devenu commun qu'à la suite du mariage des parties lequel a été rétroactivement annulé. Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de partage, débouté [Y] [P] de ses demandes et l'a condamné à payer à [S] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a relevé que l'acte de vente du bien immobilier du 10 août 2011 précisait que les deux époux en avaient acquis la pleine propriété pour le compte de la communauté et que le relevé de propriété édité le 20 septembre 2020 mentionnent les deux parties comme propriétaires. Il a estimé que la demande subsidiaire tendant à qualifier le bien litigieux de bien propre par remploi de fonds propres était une question de fond. [Y] [P] a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 26 juillet 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de juger irrecevable la demande de partage judiciaire pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et, à titre subsidiaire, de juger que le bien litigieux est un bien propre dont il est seul propriétaire. Il sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [Y] [P] estime que l'intimée n'a ni qualité ni intérêt à demander le partage judiciaire d'un bien dont elle n'est pas propriétaire: du fait de l'annulation du mariage et de son caractère non putatif, elle n'a aucun droit sur le bien litigieux qui est sa propriété exclusive. Il considère que du fait des effets rétroactifs de l'annulation du mariage, la communauté est réputée ne jamais avoir existé de sorte que le bien litigieux ne peut plus être considéré comme un bien dépendant de la communauté. Il souligne la mauvaise foi de l'intimée dont la bigamie a entraîné la nullité de leur mariage et affirme rapporter la preuve qu'il a payé le bien litigieux avec ses deniers propres. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 5 juillet 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner [Y] [P] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [S] [H] soutient que le mariage ayant été annulé, ils doivent être considérés comme concubins et que le bien litigieux acheté ensemble comme cela ressort de l'acte de vente et du relevé de propriété appartient à l'indivision existant entre eux. L'affaire, instruite selon la procédure de fixation à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022. MOTIFS: [S] [H] et [Y] [P] se sont mariés le 17 février 2007 sous le régime de la communauté légale. Par acte authentique du 10 août 2011, ils ont acheté ensemble une maison située à [Localité 5] au prix de 15 000 euros. Le mariage ayant été annulé, le régime matrimonial est censé n'avoir jamais existé de sorte que la présomption d'acquêt de communauté prévue par l'article 1402 du code civil n'est pas applicable. Cependant, les mentions de l'acte de vente établissent que le bien litigieux a été acquis non par un seul acquéreur, [Y] [P] mais par deux acquéreurs, [S] [H] et [Y] [P]. L'acte de vente établit donc sans discussion possible que le bien a été acheté en indivision. Ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement ( Cass 1ere chambre civile, 10/01/2018, n°16-25190). L'acte de vente n'ayant pas prévu une répartition de la propriété entre les deux coindivisaires, ils sont propriétaires du bien litigieux chacun pour une part égale. Les modalités de financement du bien, contrairement à ce que soutient l'appelant, sont sans incidence sur le droit de propriété des indivisaires et ne seront prises en compte qu'au stade du partage de l'indivision, le coindivisaire qui a réglé plus que sa part pouvant obtenir le règlement de sa créance. La qualité et l'intérêt à agir en partage de l'indivision d'[S] [H], coindivisaire, étant établis, le premier juge a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et d'intérêt à agir. Il est équitable de condamner [Y] [P] à payer à [S] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: LA COUR : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [Y] [P] à payer à [S] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63ca42e39066fd7c90fc267c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel