Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e89066fd7c90fc26ad
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 517 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Me Vincent FONTENILLE EXPÉDITION à : [V] [Y] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023 Minute n°11/2023 N° RG 20/02376 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHWR Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [H] [W], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [V] [Y] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * L'URSSAF Centre Val de Loire a réclamé à M. [V] [Y] la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 par courrier du 15 décembre 2017 d'un montant de 3 036 euros, puis, par courrier du 26 novembre 2018, la même cotisation pour l'année 2017 d'un montant de 2 134 euros. M. [Y] a contesté être redevable de ses cotisations mais par un avis amiable de recouvrement du 17 avril 2019, l'URSSAF a maintenu sa position en lui réclamant le paiement de la somme de 5 170 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017. M. [Y] a saisi le 7 juin 2019 la commission de recours amiable qui, par décision du 26 septembre 2019, a rejeté sa contestation. M. [Y] a saisi du litige le 14 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Bourges. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. L'URSSAF a émis une mise en demeure le 20 décembre 2019 afférente aux mêmes cotisations pour le même montant de 5 170 euros. M. [Y] a contesté le 10 janvier 2020 cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 27 février 2020 notifiée le 3 mars 2020, a pareillement rejeté la contestation. M. [Y] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Bourges par requête du 1er mai 2020. Par jugement du 23 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - ordonné la jonction des deux instances, - annulé, avec toutes conséquences de droit, l'appel à cotisation du 15 décembre 2017 établi par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de l'année 2016 à l'encontre de M. [Y] à hauteur de 3 036 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie, - annulé, avec toutes conséquences de droit, l'appel à cotisation en date du 26 novembre 2018 établi par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre de l'année 2017 à l'encontre de M.[Y] à hauteur de 2 134 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire du 26 septembre 2019, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Vala de Loire du 27 février 2020, - débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à M. [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. L'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 19 novembre 2020. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, l''URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de : - annuler les dispositions du jugement entrepris qui ont invalidé les appels de cotisations de M. [Y] du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018, - annuler les dispositions du jugement entrepris qui ont condamné l'URSSAF Centre Val de Loire au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - annuler les dispositions du jugement entrepris qui ont condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens, - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 septembre 2019, - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 27 février 2020, - condamner M. [Y] au paiement des sommes de la mise en demeure du 20 décembre 2019, correspondant à la cotisation subsidiaire maladie dont il est redevable pour les années 2016 et 2017, soit la somme totale de 5 170 euros, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. L'URSSAF Centre Val de Loire fait valoir principalement que, selon l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par l'article D. 380-1 du Code de la sécurité sociale et que si l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale prévoit une date limite pour appeler cette cotisation au 30 novembre de l'année considérée, nulle sanction n'est expressément prévue lorsque cette date n'a pas été respectée. L'URSSAF se réfère à deux arrêts de la Cour de cassation du 28 janvier 2021. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [V] [Y] demande à la Cour de: Vu l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter l'URSSAF de ses demandes, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [Y] se fonde sur un arrêt de la cour de cassation du 1er octobre 2013 qui a considéré que le délai prévu par l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale était un délai de forclusion sanctionné par la nullité de l'appel de cotisations et critique les décisions prises par la Cour de cassation depuis lors. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. SUR CE L'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée'. Toutefois, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass 2ème. Civ., 28 janvier 2021, pourvois n° 19-22.255 et n° 19-25.853 ; Cass 2ème. Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.976). En l'espèce, il est constant que les appels de cotisations litigieux ont été respectivement émis le 15 décembre 2017 pour l'année 2016 et le 26 novembre 2018 pour l'année 2017, soit après la date limite prévue par l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale pour le premier appel voire pour le deuxième appel également si l'on tient compte, à l'instar des premiers juges, de ce que l'URSSAF ne justifie pas de la date d'envoi de l'appel émis à la fin du mois de novembre 2018. Toutefois, il s'avère que seule l'exigibilité des cotisations a été reportée du fait de ce retard, sans pour autant que l'URSSAF ne puisse appeler ni recouvrer lesdites cotisations, comme l'a retenu le jugement entrepris. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. M.[Y] qui ne conteste ni en son principe ni en son quantum la créance de l'URSSAF sera condamné à payer la somme de 5 170 euros au titre des cotisations subsidiaire maladie des années 2016 et 2017. Succombant, M. [Y] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de condamner M. [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. [V] [Y] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 5 170 euros au titre des cotisations subsidiaire maladie des années 2016 et 2017 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [V] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 380-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63ca42e89066fd7c90fc26ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel