Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e89066fd7c90fc26af
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Anne CARROGER Me Quentin ROUSSEL SCP LE METAYER ET ASSOCIES EXPÉDITION à : [K] [G] épouse [C] [F] [C] [E] [S] CAF DU LOIRET MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023 Minute n°12/2023 N° RG 21/00321 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJFZ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Décembre 2020 ENTRE APPELANTS : Madame [K] [G] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [F] [C] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉES : Madame [E] [S] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS CAF DU LOIRET [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [F] [C] et Mme [E] [S] sont parents de [B] [C] ne le 3 mai 2000 et de [T] [C] née le 28 juillet 2001. La résidence des enfants a été fixée par jugement du juge aux affaires familiales du 14 février 2017 au domicile de leur père, qui vit désormais avec son épouse, Mme [K] [G] épouse [C]. Par déclaration en ligne du 23 janvier 2018, Mme [S] a informé la caisse d'allocations familiales du Loiret que [T] vivait depuis le 1er janvier 2018 chez elle. Par courrier du 14 février 2018, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. [C] un indu d'un montant de 298,90 euros d'allocations familiales perçues depuis lors. M. [C] a contesté cette décision et demandé le rétablissement de ses droits concernant [T], à compter du 1er janvier 2018, ce qui lui a été refusé par courrier de la caisse d'allocations familiales du 25 mai 2018. La commission de recours amiable a été saisie du litige et, par décision du 7 décembre 2018, a rejeté le recours de M. [C]. M. [C] a saisi le tribunal de grande instance d'Orléans d'un recours par requête du 20 février 2019. Parallèlement, M. [C] a réclamé le versement d'allocations familiales concernant son fils [B] pour la période allant d'août 2015 à octobre 2016. Devant le refus opposé par la caisse d'allocations familiales, il a formé un recours devant la commission de recours amiable le 1er avril 2019 qui a rendu une décision implicite de rejet. M. [C] a saisi le tribunal de grande instance d'Orléans d'un nouveau recours contestant cette décision, par requête du 13 août 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par décision du 29 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré prescrite la demande d'allocations familiales présentée par M.[C] pour son fils [B] sur la période d'août 2015 à octobre 2016, - condamné M. [C] à payer à la caisse d'allocations familiales du Loiret la somme de 231,30 euros restant due à ce jour, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, incluant la demande de dommages-intérêts, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens. M. [F] [C] et Mme [K] [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 29 janvier 2021. Dans leurs conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, ils demandent à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - annuler les décisions notifiées les 14 février 2018 et le 25 mai 2018 par la caisse d'allocations familiales du Loiret, - annuler la décision prise le 20 décembre 2018 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret, en conséquence, Vu le numéro d'allocataire n° 1094990J, concernant [T] [C] : - dire et juger que M. et Mme [C] sont bien fondés à solliciter le bénéfice des prestations familiales dues pour [T] [C] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 7 mars 2019, concernant [B] [C] : - dire et juger que M. et Mme [C] sont bien fondés à solliciter le bénéfice des prestations familiales dues pour [B] [C] pour la période allant du mois d'août 2015 au mois d'octobre 2016, en tout état de cause, - condamner la caisse d'allocations familiales du Loiret à verser à M. et Mme [C] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils subissent, - condamner la caisse d'allocations familiales du Loiret à verser à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [S] à verser une somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement la caisse d'allocations familiales du Loiret et Mme [S] aux entiers dépens, - débouter Mme [S] et la caisse d'allocations familiales du Loiret de leurs demandes. M. et Mme [C] exposent principalement ce qui suit : - leur demande concernant [B] n'est pas prescrite puisqu'ils ont pris contact avec la caisse dès le mois de décembre 2017 et que la caisse a ignoré leurs demandes. Ils ont adressé des courriers en recommandé avec accusé de réception en juin et juillet 2018 qui sont restés lettre morte ; - la qualité d'allocataire n'ayant jamais été reconnue à M.[C], il ne peut se voir opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ; - c'est la prescription de droit commun de 5 ans qui est applicable, d'autant que Mme [S] peut se voir opposer de fausses déclarations qui font échec à l'application de la prescription biennale, considérant que 'la mise en cause de Mme [S] dans le cadre de la présente procédure démontre qu'une action en répétition de l'indu se dessine en filigrane' ; - il est démontré que sur la période 2015 à octobre 2016, [B] a bien vécu au domicile de son père qui a pris en charge les frais liés à son entretien, de sorte qu'au visa de l'article 521-2 du Code de la sécurité sociale et de la circulaire DSS/4A n° 99-03 du 5 janvier 1999 les allocations familiales doivent lui être versées ; - [T] a vécu au domicile de son père, en conformité avec la décision du juge aux affaires familiales du 14 février 2017, jusqu'à ce que sa résidence soit transférée au domicile de sa mère par décision du 15 mars 2019. Il en a assuré la charge financière ; - la caisse d'allocations familiales du Loiret a adopté une attitude fautive et ambivalente en faisant 'perdurer ce dossier', l'examen de son recours devant la commission de recours amiable étant reporté en fonction des reports d'audience du juge aux affaires familiales, et en commettant des fautes sur l'appréciation de ce dossier, au regard des mensonges proférés par Mme [S] qui aurait bénéficié du soutien de la caisse alors que [T] faisait l'objet de maltraitance psychologique de la part de sa mère, ce dont la caisse était informée, certains éléments du dossier ayant été supprimés sans qu'il y soit prêté attention ; - Mme [S] s'est servie de ses enfants pour obtenir le versement de prestations familiales ; - M. et Mme [C] ont vécu une situation traumatisante liée aux conséquences physiques et psychologiques qu'elle a engendrées. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, Mme [E] [S] demande à la Cour de : - déclarer M. [F] [C] mal fondé en son appel, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, - condamner M. et Mme [C] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens. Mme [S] fait valoir principalement ce qui suit : - la demande de M. [C] concernant [B] est prescrite ; - M. [C] ne démontre pas que [B] aurait été à la charge de son père sur la période considérée ; - [B] a vécu chez sa mère jusqu'en octobre 2016 ; - [T] a vécu constamment chez sa mère dès la fin de l'année 2017, même si son père a continué à assumer une partie des charges afférentes et n'a été en mesure de s'assumer financièrement que le 1er octobre 2018 ; - les attestations des enfants du couple, produites par M. [C], ne peuvent être retenues en application de l'article 205 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la caisse d'allocations familiales du Loiret demande à la Cour de : - déclarer l'appel formé par M. [C] recevable et bien fondé, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. La caisse d'allocations familiales soutient principalement que : - la demande de M. [C] visant au paiement de prestations pour [B] est prescrite ; - M. [C] ne peut se prévaloir de man'uvres frauduleuses de la part de la caisse ; - les éléments communiqués par Mme [S] démontrent que c'est elle qui avait la charge de [B], M. [C] n'ayant jamais déclaré l'avoir à sa charge ; - [T] est partie vivre au domicile de sa mère à compter du 1er janvier 2018 comme l'enfant le confirme elle-même et comme cela a été demandé au juge aux affaires familiales de le constater, sachant que la charge effective et permanente de l'enfant ne se limite pas aux seuls aspects matériels et financiers ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas pour rôle de trancher les différents privés et elle a fait une juste application des règles applicables, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE 1) s'agissant des demandes de prestations concernant l'enfant [B] L'article L. 553-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale prévoit que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. La caisse d'allocations familiales affirme que la demande de M. [C] concernant [B] est prescrite. M. [C] ne peut affirmer que ce texte ne lui serait pas applicable alors qu'il demande précisément que lui soit reconnu la qualité d'allocataire pour pouvoir percevoir les prestations qu'il réclame. C'est pourquoi c'est bien la prescription biennale qui est applicable à la demande formée par M. [C] visant à recevoir des allocations pour son fils [B] pour la période d'août 2015 à octobre 2016. Par ailleurs, l'article L. 553-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, qui prévoit que cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, n'est pas applicable à l'action intentée par M. [C] à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, laquelle relève de l'alinéa 1er du même texte. Celui-ci ne peut donc invoquer des manoeuvres frauduleuses qui, en tout état de cause, auraient été commises par Mme [S] et non par la caisse d'allocations familiales, pour échapper à la prescription biennale. Dès lors, M. [C] et son épouse doivent démontrer avoir accompli un acte interruptif de prescription avant le 31 octobre 2018, qui ne peut être, a minima, qu'une lettre recommandée avec accusé de réception (en ce sens : Cour de cassation saisie pour avis, du 10 juillet 2006, 06-00.007). M. et Mme [C] produisent une note interne de la caisse d'allocations familiales du 6 février 2019 indiquant que 'lors d'une visite à l'accueil le 23 mai 2018, le père et la belle-mère contestent la charge de [B] reconnue à sa mère'. Cependant, une simple réclamation orale ne peut suffire à interrompre le délai de prescription. Ils produisent également la copie d'un courrier du 22 juin 2018, sans justificatif de sa réception par la caisse d'allocations familiales, dans lequel ils indiquaient que Mme [S] avait perçu les prestations pour [B], indument selon eux. Ce courrier a été réitéré le 2 juillet 2018, toujours sans justificatif de réception. Ces seuls éléments sont pareillement insusceptibles d'être considérés comme des actes interruptifs de prescription, faute de démonstration de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n'est que début 2019 que des démarches ont à nouveau été entreprises par les appelants. Dès lors, la demande de M. et Mme [C] afférente à l'enfant [B] est prescrite, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2) s'agissant des demandes concernant l'enfant [T] L'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Il est constant que la résidence de [T] a été fixée chez son père par jugement du juge aux affaires familiales du 14 février 2017. Cependant, Mme [S] affirme que [T] est venue vivre chez elle à compter de la fin du mois de décembre 2017, comme elle l'a déclaré à la caisse d'allocations familiales le 23 janvier 2018. Dans un courrier du 6 mars 2018, M. et Mme [C] indiquaient que [T] était 'une enfant qui ne sait pas si elle souhaite vivre chez son père ou chez sa mère' et demandaient : 'Est-ce une faute grave de laisser humainement une enfant aller librement chez sa mère tout en la laissant domiciliée chez nous et en maintenant les finances ''. Dans le cadre de la présente procédure, M. [C] a effectivement démontré avoir fait face à un certain nombre de dépenses concernant [T] (factures de téléphone, transports urbains, assurances, soins dentaires, mutuelle) pendant la période considérée. Par contre, M. [C] a confirmé dans une déclaration de main-courante du 29 mai 2018 que [T] 'avait décidé de vivre chez sa mère depuis début février 2018' et se plaignait de ne plus en avoir de nouvelles. [T] elle-même a rédigé diverses attestations qu'elle a fournies à son père qui confirment sa décision d'aller vivre chez sa mère. Ces attestations sont recevables puisque l'article 205 du Code de procédure civile ne prohibe les attestations des descendants, ou toute autre forme de déclaration, que sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande de divorce ou de séparation de corps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans une attestation du 1er juin 2019, [T] indique que sa mère 'n'assumait pas sa charge effective depuis le 1er janvier 2018' pour ne pas pouvoir à ses 'dépenses quotidiennes' qu'elle affirme avoir financées elle-même, mais ne nie pas avoir habité chez elle depuis cette date. Elle indique dans une autre attestation, du 19 juin 2019, que 'depuis le 7 juin 2019', elle a 'quitté définitivement la résidence de sa mère', ce qui démontre qu'elle y résidait auparavant. Il résulte de ces éléments que les deux parents avaient la charge effective et permanente de l'enfant à des titres divers, le père ayant conservé la charge d'un certain nombre de dépenses alors que [T] vivait en permanence chez sa mère, mais il est établi que [T] vivait bien chez sa mère, à compter du 1er janvier 2018, de sorte que c'est à bon droit que les allocations familiales ont été versées à compter de cette date à Mme [S], en conformité avec les prescriptions de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale. C'est pourquoi l'indu réclamé par la Caisse d'allocations familiales était justifié, et que la demande de M. [C] visant au rétablissement des prestations familiales à son profit à compter du 1er janvier 2018 sera, par voie de confirmation, rejetée. Par contre, la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire à payer l'indu, d'un montant de 231,30 euros, sera infirmée, M. [C] justifiant que cette somme a été retenue sur des prestations servies en février 2018, comme cela avait été annoncé dans le courrier de notification de cet indu. 3) sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales Il n'est en rien démontré que la caisse d'allocations familiales, comme l'affirment sans le démontrer M. [C] et son épouse, ait pris parti pour Mme [S], ni qu'une faute quelconque ait été commise par cet organisme, notamment quant à un retard dans le règlement de la demande afférente à [B] qui s'est avérée bien tardive, les dispositions légales et règlementaires applicables n'apparaissant pas avoir été méconnues. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties étant déboutée de sa demande. Les époux [C] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 29 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [C] à payer à la caisse d'allocations familiales du Loiret la somme de 231,30 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Déboute la caisse d'allocations familiales du Loiret de sa demande visant au paiement de l'indu de 231,30 euros déjà réglé ; Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [F] [C] et Mme [K] [G] épouse [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 205 du Code de procédure civile ne prohibarticle 521-2 du Code de la sécurité sociale et dearticle 205 du Code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 553-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle L. 553-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
63ca42e89066fd7c90fc26af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel