Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e89066fd7c90fc26b3
- Date
- 19 janvier 2023
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023 la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 19 JANVIER 2023 N° : 5 - 23 N° RG 21/00555 N° Portalis DBVN-V-B7F-GJW4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 01 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2630 3444 2834 Madame [T] [F] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 9] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 19 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Après avoir mis en demeure M. [N] [I] de lui rembourser la somme de 31 482,40 euros qu'elle indique lui avoir prêtée selon divers procédés, par courrier du 18 juillet 2019 adressé sous pli recommandée réceptionné le 19 juillet 2019, Mme [T] [F] l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 21 octobre 2019. Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2020, en retenant que Mme [F] n'apportait pas la preuve du prêt allégué, le tribunal judiciaire d'Orléans a : -débouté Mme [T] [F] de sa demande en paiement, -dit que Mme [T] [F] assumera la charge des dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarl Acte avocats associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, -débouté Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Mme [T] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 février 2021 en critiquant tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, signifiées le 5 mai suivant à M. [I], Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 6 à 9 et 12 du code de procédure civile, 1353, 1359, 1360 et 1376 du code civil, de : -dire Mme [T] [F] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020, Statuant à nouveau, -condamner M. [N] [I] à lui régler la somme de 30 482,40 € en restitution des prêts qu'elle lui a consentis selon reconnaissance de dette en date du 6 décembre 2017, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 18 juillet 2019, -condamner M. [N] [I] à lui régler la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [N] [I] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la Selarl Acte Avocats Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 17 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [I], assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Sur la demande principale en paiement Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe au prêteur, puisqu'il est le seul à pouvoir déduire du prêt une créance, de prouver l'existence du prêt. La preuve du prêt se fait selon le droit commun, c'est-à-dire par écrit si le prêt, comme en l'espèce, n'est pas commercial, mais civil. Aux termes de l'article 1359 du code civil en effet, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [à 1 500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le prêt étant un contrat unilatéral, l'écrit doit comporter, ainsi qu'il est dit à l'article 1376 du même code, la signature et la mention, écrite par celui qui s'engage, du montant du prêt, en toutes lettres et en chiffres. Les règles précitées reçoivent notamment exception, en application de l'article 1361, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1362, tout écrit qui, émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable le fait allégué. Au cas particulier, l'appelante ne produit aucune preuve littérale du prêt litigieux. Mme [F] produit en revanche un courriel que M. [I] lui a adressé le 6 décembre 2017, rédigé en ces termes : « Bonjour [T], Suite à notre entretien, je t'envoie ce mail pour m'engager auprès de toi à te rembourser la somme de 27 000 euros que tu m'as prêté[e] ». Cette somme te sera remboursé[e] chaque mois en moins d'un an, donc avant décembre 2018. [N] [I], né le [Date naissance 4]/1982 à [Localité 8]. [Adresse 2] ». Le premier juge a retenu à raison que ce courrier électronique, qui ne comporte ni la signature de M. [I], ni la mention écrite par lui-même, en toutes lettres, de l'engagement souscrit, ne satisfait pas aux exigences des articles 1359 et 1376 précités. En ce qu'il émane de M. [I], et rend vraisemblable le prêt allégué, ce courrier électronique constitue en revanche un commencement de preuve par écrit. Par courrier daté du 18 juillet 2019, adressé sous pli recommandé à M. [N] [I], [Adresse 1], le conseil de Mme [F] a mis en demeure M. [I] de régler sous huitaine à sa cliente la somme de 31 482,40 euros, en exposant, d'une part que M. [I] avait reconnu devoir à Mme [F] la somme de 27 000 euros selon reconnaissance de dette du 8 décembre 2017 ; d'autre part que Mme [F] était poursuivie en paiement par l'organisme de crédit ALD Automotive auprès duquel M. [I] lui avait fait prendre en location, en qualité de « colocataire fictif », un véhicule de luxe dont il disposait seul. En réponse à ce courrier recommandé qu'il a réceptionné le 19 juillet 2019, M. [I] a adressé à Mme [F], le jour même à 14h11, le courrier électronique suivant : « Bonjour Courrier bien réceptionné, pourriez-vous m'envoyer votre rib afin que je puisse faire le nécessaire Cordialement [N] [I] » Par un nouveau courrier en date du 31 juillet 2019, adressé sous plis recommandé réceptionné le 2 août 2019, le conseil de Mme [F] a réitéré sa mise en demeure. Par un courrier électronique adressé le 26 février 2020 à la fois à Mme [F] et à son conseil, la société d'avocats Acte associés, M. [I] a indiqué ce qui suit : « Bonjour, Suite à la conversation avec Mle [F], je vire ce jour la somme de 1 000 euros directement sur votre compte, 1er montant convenu, et je m'engage à régler la totalité des 31 000 euros avant le 30 juin 2020 » Mme [F] justifie avoir reçu le 10 mars 2020 sur son compte bancaire un virement instantané émanant de M. [N] [I], d'un montant de 1 000 euros. Les courriels électroniques reçus à la fois par Mme [F] et son conseil, ainsi que le virement de 1 000 euros effectué par M. [I] ensuite du courriel annonçant un tel virement à titre de commencement de remboursement, constituent autant de commencements de preuve par écrit qui, en ce qu'ils se corroborent mutuellement, permettent de retenir que Mme [F] démontre avoir prêté à M. [I] une somme de 31 000 euros. Déduction faite de la somme de 1 000 euros remboursée par virement du 10 mars 2020, M. [I], qui ne justifie d'aucun paiement complémentaire ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera dès lors condamné à payer à Mme [F] une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires M. [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] sera en outre condamné à régler à Mme [F], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 500 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE M. [N] [I] à payer à Mme [T] [F] la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, REJETTE les plus amples demandes en paiement de Mme [T] [F], CONDAMNE M. [N] [I] à payer à Mme [T] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à la SELARL Acte avocats associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1359 du code civil en effetarticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 1353 du code civil
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63ca42e89066fd7c90fc26b3
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