Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e99066fd7c90fc26b9
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 81 562 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023 la SCP GUILLAUMA PESME ARRÊT du : 19 JANVIER 2023 N° : 8 - 23 N° RG 21/00572 N° Portalis DBVN-V-B7F-GJYC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 08 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2633 6763 6670 S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA & PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOËT, membre de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMAN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de L'Essonne D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Madame [O] [J] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] Défaillante Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 19 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2016, la société Cofidis a accordé à M. [Z] [C] et Mme [O] [J], son épouse, un prêt destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 29 600 euros, remboursable en 120 mensualités de 394,23 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 6,86 % l'an. Des échéances étant restées impayées, la société Cofidis a vainement mis en demeure chacun des emprunteurs de régulariser la situation par courriers recommandés du 26 septembre 2019, présentés le 27 septembre suivant, puis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 8 octobre 2019, en mettant en demeure chacun des emprunteurs, par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 12 octobre suivant, de lui payer la somme totale de 26 685,03 euros. Par actes du 18 août 2020, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de les entendre solidairement condamner, au principal, à lui payer la somme de 26 685,03 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019, capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2021, après avoir soulevé d'office à l'audience des plaidoiries la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, retenant que le prêteur devait être déchu en totalité du droit aux intérêts pour avoir failli à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt, faute de justifier avoir vérifié les charges déclarées par les emprunteurs à hauteur de 415 euros à titre de prêt immobilier, puis que le montant susceptible d'être perçu par la société de crédit au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée, le tribunal a : -déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis, -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt souscrit par Mme [O] [C] née [J] et M. [Z] [C] le 27 septembre 2016, à compter de cette date, -écarté l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, -condamné solidairement Mme [O] [C] née [J] et M. [Z] [C] à payer à la société Cofidis la somme de 19 930,96 € au titre du contrat de crédit du 27 septembre 2016, -dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, -rejeté la demande de capitalisation des intérêts, -rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, -rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Mme [O] [C] née [J] et M. [Z] [C] aux entiers dépens La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 février 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, qui ne comportent pas de demandes complémentaires à celles formulée dans ses précédentes écritures signifiées le 14 avril 2021 à M. et Mme [C], la société Cofidis demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [O] [C] née [J] et M. [Z] [C] à lui payer la somme de 26 685,03 € avec intérêts au taux contractuel de 6,86 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019, - subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement Mme [O] [C] née [J] et M. [Z] [C] à lui payer la somme de 19 930,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019, sans suppression de la majoration de 5 poins, En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement Mme [O] [C] née [J] et M. [Z] [C] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux dépens d'appel Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 17 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. et Mme [C], assignés à personne, aient constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la demande principale en paiement Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1. L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [ pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. L'article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3 000 euros par l'article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 312-8. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l'article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, la société Cofidis produit, outre la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 et le justificatif de l'interrogation du fichier dit des incidents de paiement, les trois derniers bulletins de salaire de Mme [R], l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 des emprunteurs valant justificatif des revenus perçus tant par Mme [C] que par son époux qui avait déclaré être retraité, outre une facture d'électricité valant justificatif du domicile des emprunteurs. Dès lors que, sans ajouter à la loi ou au règlement, la déchéance des intérêts ne peut être prononcée pour cela seul que la société Cofidis, qui n'y était pas obligée, ne justifie pas avoir exigé les justificatifs des charges déclarées par les emprunteurs, qu'il n'existe pas d'incohérence entre les renseignements fournis par les emprunteurs et les justificatifs produits, et que le prêt litigieux, au demeurant, était un crédit de restructuration qui permettait la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, qui n'aggravait donc pas la situation financière des emprunteurs et ne créait pas de risque d'endettement nouveau, il apparaît que la société de crédit a satisfait à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt litigieux. Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû. Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux excède le taux légal majoré, l'indemnité de 8 % prévue à l'article L. 312-39 précité, qui répond à la définition de la clause pénale de l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office, en application de l'article 1152 ancien du même code, à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 500 euros. Au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre préalable de crédit, l'historique du compte, le tableau d'amortissement et le dernier décompte arrêté au 25 novembre 2019, la créance de l'appelante doit être arrêtée ainsi qu'il suit : -mensualités échues et impayées : 1 051,97 euros (dont 815,62 euros en capital) -capital restant dû à la déchéance du terme : 23 567,27 euros -intérêts de retard échus de la date de déchéance du terme au 25 novembre 2019 : 219,97 euros -indemnité de 8 % réduite d'office : 500 euros -règlement postérieurs à la déchéance du terme à déduire : néant Soit un solde de 25 339,21 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 6,86 % l'an sur la somme de 24 382,89 euros à compter du 26 novembre 2019 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date Par infirmation du jugement entrepris, M. et Mme [C], qui ne justifient d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoires au sens du deuxième alinéa de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, seront solidairement condamnés à payer à la société Cofidis la somme sus-énoncée. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées aux articles L. 312-39 et L. 312-40, étranger à la cause, ne peuvent mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus à cette article. Il en résulte que la demande de capitalisation des intérêts, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-39, ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires M. et Mme [C], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à régler à la société appelante, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 500 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens de première instance, INFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [O] [J] épouse [C] à payer à la société Cofidis, pour solde du prêt souscrit le 27 septembre 2016, la somme de 25 339,21 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,86 % l'an sur la somme de 24 382,89 euros à compter du 26 novembre 2019, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date, CONDAMNE in solidum M. [Z] [C] et Mme [O] [J] épouse [C] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [Z] [C] et Mme [O] [J] épouse [C] aux dépens. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L. 312-16 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation
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- Date
- 19 janvier 2023
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Référence
63ca42e99066fd7c90fc26b9
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