Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42e99066fd7c90fc26bb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 093 901 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023 la SELARL RABILIER la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 19 JANVIER 2023 N° : 9 - 23 N° RG 21/00600 N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ2S DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2608 9956 7409 Monsieur [J] [M] Né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2611 6380 6952 Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Février 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 17 NOVEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 27 avril 1998, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France (ci-après la Crédit agricole) a consenti à M. [J] [M] et Mme [Y] [D], son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 1 090.000 francs (166 169,43 euros), remboursable sur une durée de 240 mois, avec intérêts au taux conventionnel de 3,85 % l'an. Selon conventions sous signature privée, le Crédit agricole a par ailleurs consenti à M. et Mme [M] : -le 8 janvier 2003, et pour une durée indéterminée, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 35 000 euros, -le 7 février 2003, un prêt de 12 000 euros réalisé le 22 avril 2003, remboursable en 144 échéances de 106,82 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'une officine de pharmacie, -le 20 août 2003, un prêt de 40 000 euros réalisé le 21 août suivant, remboursable en 144 échéances de 359,02 euros incluant les intérêts au taux de 4,45 % l'an, destiné à financer des travaux de réfection dans l'officine de pharmacie de Mme [D], Par jugement en date du 29 janvier 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [Y] [D], qui exerçait son activité en nom propre sous la dénomination commerciale « pharmacie du palais ». Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la résolution du plan de redressement qu'il avait arrêté le 4 février 2014 pour une durée de neuf années et a ouvert à l'égard de Mme [D] une procédure de liquidation judiciaire. Le Crédit agricole, qui avait déclaré une créance de 599 008,82 euros au passif du redressement judiciaire de Mme [D], admis par ordonnances du juge-commissaire du 28 janvier 2014, a actualisé sa créance en déclarant le 25 février 2016 une créance de 574 199,57 euros à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [D]. Par courrier recommandé du 19 avril 2016, réceptionné le 21 avril suivant, le Crédit agricole a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme totale de 96 201,36 euros dans le délai d'un mois, dont 47 758,57 euros au titre des échéances du prêt immobilier restées impayées, sous peine de déchéance du terme. Le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme de ce prêt dit habitat le 30 août 2016, en mettant en demeure M. [M] de lui régler la somme totale de 122 189,69 euros correspondant au solde de ce prêt immobilier, au solde des deux prêts professionnels contractés en 2003, échus, ainsi qu'au solde débiteur du compte courant résilié le 29 janvier 2013. Par acte du 22 décembre 2017, le Crédit agricole a fait assigner M. [M] en paiement devant le tribunal de grande instance de Tours. Par jugement du 10 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a : -déclaré irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Val de France notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, -rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [M], -rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [J] [M], -condamné M. [J] [M] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Val de France les sommes suivantes : >67 095,40 € avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 4 novembre 2017 au titre du prêt habitat, >2 883,64 € avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 4 novembre 2017 au titre du prêt professionnel du 22 avril 2003, >10 939,01 € avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 4 novembre 2017 au titre du prêt professionnel du 21 août 2003, >30 474,24 € au titre de l'ouverture de crédit en compte courant du 8 janvier 2003 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au titre des prêts professionnels du 22 avril 2003, du 21 avril 2003 et de l'ouverture de crédit en compte courant du 8 janvier 2003, -débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de sa demande de majoration des intérêts contractuels des prêts du 22 avril 2003 et du 21 août 2033, -dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par écarter la fin de non-recevoir tirée la prescription de l'action en paiement du crédit immobilier, en retenant que l'action en paiement du capital restant dû au titre de ce prêt, dont la déchéance du terme a été provoquée le 30 août 2016, soit moins de deux ans avant l'introduction de l'instance en paiement, n'était pas atteinte par la prescription biennale prévue à l'ancien article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et que l'action en paiement des premières mensualités restées impayées, datant du 25 janvier 2013, avait été valablement interrompue par la déclaration de créance du Crédit agricole au passif du redressement judiciaire de Mme [D] d'abord, par le paiement du premier dividende du plan de redressement, en avril 2015, ensuite, puis par la nouvelle déclaration de créance du Crédit agricole à la liquidation judiciaire de Mme [D], le 9 février 2016. Le premier juge a ensuite retenu que, bien que M. [M] soit étranger à l'activité pour laquelle les autres prêts avaient été consentis, ceux-ci n'en conservaient pas moins la qualification de prêts professionnels. Il en a déduit que l'action en paiement de ces prêts était soumise au délai de la prescription quinquennale de droit commun et que, dès lors que le Crédit agricole avait agi moins de cinq ans après la date d'exigibilité des échéances restées impayées les plus anciennes, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pouvait qu'être écartée. Sur le fond, le premier juge a ensuite retenu que M. [M] ne pouvait solliciter la déchéance du droit aux intérêts du Crédit agricole aux motifs que les intérêts auraient été calculés sur la base prohibée d'une année lombarde de 360 jours, et que le taux effectif global serait erroné, sans établir la réalité de ses allégations, en ajoutant que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts était en toute hypothèse prescrite. Le premier juge a par ailleurs retenu que M. [M] ne pouvait pas davantage solliciter la déchéance des intérêts au motif que le Crédit agricole ne rapportait pas la preuve du respect du délai de 10 jours prévu à l'article L. 312-7 du code de la consommation, alors qu'il résultait du formulaire d'acceptation de l'offre et des énonciations expresses de l'acte notarié de prêt que les emprunteurs avaient reconnu avoir reçu l'offre de prêt par voie postale le 10 avril 1998 et l'avoir acceptée le 21 avril 1998, au moins dix jours après sa réception. Avant de procéder au décompte des sommes dues au Crédit agricole, le premier juge a enfin écarté la demande de nullité des prêts professionnels, en retenant, de première part, que la preuve de la remise des fonds s'induisait de ce que les époux [M] se sont acquittés des premières mensualités de remboursement ; de seconde part que le manquement allégué de la banque à son devoir de conseil aurait pu être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts à l'occasion d'une action en responsabilité, mais ne constituait pas une cause de nullité des prêts professionnels litigieux. M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 février 2021, en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L. 218-2, L.312-7, L. 314-1 et R. 313-1 du code de la consommation, de : -le recevoir en ses conclusions, le déclarer bien fondé, -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 décembre 2020, Ce faisant, A titre principal, -constater le bénéfice de la prescription biennale des prêts, A titre subsidiaire, -prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit immobilier, -prononcer la nullité des prêts professionnels, et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts, En tout état de cause, -confirmer le débouté des demandes du Crédit agricole, et notamment concernant la majoration des intérêts, -débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner le Crédit agricole à verser à M. [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, pour les frais engagés en appel Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, le Crédit agricole demande à la cour, de : -juger M. [J] [M] recevable mais mal fondé en son appel principal, -débouter M. [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours en date du 10 décembre 2020 en ce qu'il a : >rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [M], >rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [J] [M], >condamné M. [J] [M] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Val de France les sommes suivantes : -67 095,40 € avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 4 novembre 2017 au titre du prêt habitat, -2 883,64 € avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 4 novembre 2017 au titre du prêt professionnel du 22 avril 2003, -10 939,01 € avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 4 novembre 2017 au titre du prêt professionnel du 21 août 2003, -30 474,24 € au titre de l'ouverture de crédit en compte courant du 8 janvier 2003 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, >ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au titre des prêts professionnels du 22 avril 2003, du 21 avril 2003 et de l'ouverture de crédit en compte courant du 8 janvier 2003, >dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés, >ordonné l'exécution provisoire, -infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours du 10 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de sa demande de paiement des intérêts de retard pour les trois prêts litigieux, les deux prêts professionnels et le prêt habitat, et de majoration des intérêts de 5 points pour les deux prêts professionnels souscrits les 22 avril 2003 et 21 août 2003, Et statuant à nouveau, -juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France recevable et bien fondée en toutes ses demandes, En conséquence, et y faisant droit, -débouter M. [J] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamner M. [J] [M] à lui payer les sommes de : >82 870 € en principal majoré des intérêts au taux contractuel de 3,85 % outre l'indemnité de retard, sa majoration de trois pour cent et l'indemnité contractuelle, à compter du 2 octobre 2020 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, au titre du prêt habitat de 1.090.000 francs, >4 072,59 € majorés des intérêts au taux de 4,30 % + 5 % à compter du 4 novembre 2017 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts, au titre du crédit de 12 000 €, >14 671,79 € majorés des intérêts au taux de 4,45 % + 5 % à compter du 4 novembre 2017 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts, au titre du crédit de 40 000 €, >30 474,24 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant de 35 000 € ; -condamner M. [J] [M] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 17 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale En cause d'appel, M. [M] ne soutient plus que l'action en paiement du solde du prêt immobilier serait prescrite, mais maintient que le Crédit agricole est prescrit en son action en paiement des autres prêts, en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, édictent une règle de portée générale qui s'applique à tous les consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, et reproche en conséquence au premier juge de s'être attaché à finalité du prêt, plutôt qu'à sa qualité de consommateur. En soulignant que les prêts litigieux étaient destinés à financer l'activité professionnelle de pharmacie de son épouse, à laquelle il était complètement étranger, l'appelant conclut que l'action de l'intimé, engagée plus de deux ans après les premières échéances impayées, est irrecevable. Le Crédit agricole rétorque que les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle, et cela sans qu'il importe que le co-emprunteur soit étranger à l'activité pour les besoins de laquelle le prêt a été consenti. Il en déduit que son action en paiement introduite par assignation du 22 décembre 2017, moins de cinq ans après les dates auxquelles les trois prêts professionnels litigieux sont devenus exigibles (29 janvier 2013 pour le crédit de trésorerie, 21 février 2013 pour le prêt travaux de réfection et 22 février 2013 pour le prêt destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce), n'est pas atteinte par la prescription. Selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Contrairement à ce que soutient M. [M], l'application du droit consumériste à une opération de crédit dépend de la destination contractuelle de celle-ci et non de la personnalité de ceux qui s'y engagent. Il résulte en effet des articles précités que la prescription biennale ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins de l'activité professionnelle (v. par ex. Civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-13.461, Com. 2 février 2010, n° 09-10.313 ; 26 mai 2010, n° 09-10.852), et dans un arrêt récent, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit la circonstance qu'un coemprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti (Civ. 1, 20 mai 2020 préc ; v. aussi 25 janvier 2017, n° 16-12.517). Il n'est pas discuté, en l'espèce, que les trois prêts qui ont été consentis en 2003 à M. [M] et son épouse, destinés à financer l'activité de pharmacie de cette dernière, avaient un caractère professionnel. C'est donc à raison que le premier juge a retenu que l'action en paiement du Crédit agricole n'était pas soumise à la prescription biennale du code de la consommation, mais à la prescription quinquennale de droit commun, et qu'en considération de la date d'exigibilité des créances nées des trois prêts en cause, l'action en paiement du Crédit agricole était recevable. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêt immobilier En cause d'appel, M. [M] ne soutient plus que le Crédit agricole devrait être déchu du droit aux intérêts pour avoir calculé les intérêts sur la base d'une année lombarde de 360 jours, ou pour avoir commis une erreur dans le calcul du taux effectif global, mais maintient que le prêteur doit être déchu des intérêts conventionnels faute de justifier, par la production de l'enveloppe d'expédition de l'acceptation du prêt, que le délai de réflexion de dix jours prévu au code de la consommation a bien été respecté. L'appelant ajoute que l'enveloppe que le Crédit agricole a communiquée sur sa sommation n'est pas celle qu'il avait envoyée, que l'écriture qui y figure n'est ni la sienne, ni celle de son épouse, et que le bureau de poste de dépôt de cette lettre ne correspond pas à celui lieu de leur lieu de résidence. Le Crédit agricole produit aux débats la copie d'une enveloppe qui a été expédiée à son attention le 21 avril 1998 depuis le bureau de poste de [6], dans le Loir-et-Cher, et fait valoir que, quand bien même il n'aurait pas rapporté la preuve de cet envoi, M. [M] ne pourrait exciper du non-respect du délai de dix jours dès lors que, dans l'acte de prêt notarié, il a reconnu, avec son épouse, avoir reçu l'offre de prêt en cause le 10 avril 1998 par voie postale, et avoir accepté cette offre le 21 avril suivant, au moins dix jours après sa réception. Selon l'alinéa 2 de l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation, l'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt [immobilier] que dix jours après qu'il l'a reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. En l'espèce, M. [M] ne soutient pas que le délai de réflexion de dix jours prévu à l'article L. 312-10 n'aurait pas été respecté ; il fait valoir qu'en ne produisant pas l'enveloppe dans laquelle il a retourné l'offre acceptée, le Crédit agricole ne démontre pas que ce délai de dix jours a bien été respecté. L'article L. 312-10 n'impose, pour l'acceptation de l'offre de crédit immobilier, ni que l'acceptation donnée par lettre soit expédiée depuis le bureau de poste du domicile des emprunteurs, ni une rédaction de l'adresse d'expédition de la main des emprunteurs (v. par ex. Civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051). Dès lors que le Crédit agricole produit la copie d'une enveloppe qui a été expédiée à son attention le 21 avril 1998, ainsi qu'il résulte du cachet de la poste qui y est apposé, et sur laquelle il est indiqué, dans la case prévue à cet effet, que l'expéditeur est M. [J] [M], puis que, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. et Mme [M] ont en outre expressément déclaré à l'acte de prêt notarié, en page 11 de première part, avoir reçu le 10 avril 1998 l'offre de prêt demeurée annexée à l'acte et qui leur avait été adressée par voie postale ; en page 12 de seconde part, « avoir accepté l'offre de prêt à la date du 21 avril 1998 en respectant un délai, conformément à l'article L. 310-10 du code de la consommation, d'au moins dix jours après sa réception », il est établi que l'acceptation du prêt litigieux a été donnée conformément aux dispositions de l'article L. 312-10. Par confirmation du jugement entrepris, M. [M] sera débouté de sa demande de déchéance des intérêts. Sur la demande de nullité des prêts professionnels -sur la demande de nullité tirée d'un défaut de cause M. [M] soutient que les prêts professionnels devraient être annulés en ce qu'ils sont dépourvus de cause, au motif que la remise des fonds n'a pas été effectuée entre ses mains, mais que les fonds ont été remis sur le compte professionnel de la pharmacie ouvert au seul nom de son épouse. Le Crédit agricole rétorque que l'appelant ne peut lui reprocher d'avoir libéré les fonds conformément aux modalités prévues aux contrats de prêt qu'il avait lui-même souscrits. Les trois prêts professionnels litigieux avaient été souscrits pour les besoins de l'activité de pharmacie de l'épouse de M. [M]. C'est donc conformément à la destination de ces prêts que le Crédit agricole a libéré les fonds, non pas entre les mains de l'un ou l'autre des co-emprunteurs pris personnellement, mais sur le compte de l'officine de pharmacie à laquelle ils étaient destinés. C'est à raison, en conséquence, que le premier juge a écarté ce premier moyen de nullité. -sur la demande de nullité tirée d'un défaut de conseil et de mise en garde de la banque Ainsi que l'a déjà indiqué le premier juge, par des motifs au demeurant non critiqués, le banquier dispensateur de crédit qui manque à son obligation de conseil et/ou de mise en garde engage sa responsabilité et peut être sanctionné par une condamnation à payer des dommages et intérêts, mais la violation, par le banquier, de ces obligations de conseil ou de mise en garde, ne constitue pas une cause de nullité des contrats de prêt. Dès lors, sans même qu'il y ait lieu d'examiner si, en l'espèce, le Crédit agricole a failli à une obligation de conseil et/ou de mise en garde à l'égard de M. [M], ce dernier ne peut qu'être débouté de sa demande en nullité des contrats de prêt tirée d'un défaut de conseil ou de mise en garde du Crédit agricole. Sur la demande de majoration du taux des intérêts Au soutien de son appel incident tendant à l'infirmation des dispositions du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux majoré sur le prêt immobilier et les deux prêts professionnels amortissables réalisés le 22 avril et le 21 août 2003, le Crédit agricole se borne à indiquer que la cour ne pourra que constater que la majoration du taux est contractuellement prévue et que le tribunal de commerce a admis, après les avoir vérifiées, les créances qu'il avait déclarées à la procédure de Mme [D] en principal, intérêts et majoration des intérêts, sans qu'une contestation ait été élevée sur la majoration de ces intérêts. S'agissant du prêt immobilier, dont il résulte des conditions particulières qu'il a été accordé à des conditions privilégiées à raison de la qualité de salarié du Crédit agricole de M. [M], la banque intimée se garde d'indiquer quelle clause du contrat de prêt prévoirait une majoration du taux des intérêts en cas de défaillance des emprunteurs. Ni l'acte de prêt notarié produit aux débats, ni l'offre de prêt qui y est annexée, ne contient de stipulation de majoration des intérêts, et la cour ne peut que constater que dans son décompte actualisé produit en pièce 22, la banque intimée calcule elle-même les intérêts au taux conventionnel de 3,85 %. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé contre M. [M], au titre du prêt immobilier, une condamnation à paiement incluant des intérêts au taux conventionnel de 3,85 %. Les deux prêts professionnels souscrits en février et août 2003 contiennent, en leurs articles 6 et 7, une clause de majoration des intérêts de 5 points en cas de défaillance de l'emprunteur, applicable de plein droit en cas de non-paiement à l'échéance, ainsi qu'à la totalité des créances devenues exigibles en cas de déchéance du terme. Pour chacun de ces deux prêts professionnels, le Crédit agricole justifie avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de Mme [D] des intérêts, échus et à échoir, au taux conventionnel majoré de 5 points, soit au taux de 9,30% pour le prêt de 12 000 euros réalisé le 22 avril 2003 et au taux de 9,45 % pour le prêt de 40 000 euros réalisé le 21 août 2003. Dès lors, au vu des derniers décomptes arrêtés au 3 novembre 2017, tels que produits en pièce 10 (le décompte actualisé au 1er octobre 2020, communiqué en pièce 22, ne concernant que le prêt immobilier), M. [M], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires, sera condamné à payer au Crédit agricole, par infirmation du jugement entrepris : -au titre du prêt de 12 000 euros réalisé le 22 avril 2003, la somme de 4 072,59 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 9,30% l'an à compter du 4 novembre 2017 sur la somme de 2 703,68 euros -au titre du prêt de 40 000 euros réalisé le 21 août 2003, la somme de 14 671,79 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 9,45 % l'an à compter du 4 novembre 2017 sur la somme de 10 343,76 euros Sur les demandes accessoires M. [M], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [M] sera condamné à régler au Crédit agricole, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 3 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de sa demande de majoration des intérêts contractuels des prêts du 22 avril 2003 et du 21 août 2003 et condamné en conséquence M. [M] à payer à ladite caisse, la somme de 2 883,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 4 novembre 2017 au titre du prêt professionnel du 22 avril 2003 et la somme de 10 939,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 4 novembre 2017 au titre du prêt du 21 août 2003, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : CONDAMNE M. [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, au titre du prêt de 12 000 euros réalisé le 22 avril 2003, la somme de 4 072,59 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 9,30% l'an à compter du 4 novembre 2017 sur la somme de 2 703,68 euros CONDAMNE M. [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, au titre du prêt de 40 000 euros réalisé le 21 août 2003, la somme de 14 671,79 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 9,45 % l'an à compter du 4 novembre 2017 sur la somme de 10 343,76 euros, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Val de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [M] formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [M] aux dépens. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-7 du code de laarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article L. 310-10 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation ne s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42e99066fd7c90fc26bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel