Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ea9066fd7c90fc26bf
- Date
- 17 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI MARVELL AVOCATS CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [6] ([6]) MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023 Minute n°13/2023 N° RG 21/01194 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLEG Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 8 Mars 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [6] ([6]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [Y] [B], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 11 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un syndrome anxio-dépressif dont sa salariée, Mme [L] [U], a été victime. Par courrier du 2 janvier 2018, la société [6] était informée de ce que Mme [L] [U] s'était vue reconnaître un taux professionnel d'incapacité permanente partielle de 10 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 14 janvier 2020, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Tours d'une contestation de cette décision. Le docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin consultant par le tribunal, lequel a conclu à l'existence d'un taux d'incapacité de 7 %. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 8 mars 2021, a : Vu les dispositions de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, Vu les dispositions de l'article R. 143-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, Vu les dispositions de l'article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article R. 434-22 du Code de la sécurité sociale, - déclaré irrecevable le recours de la société [6] comme forclos, - dit que la décision rendue le 2 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [L] [U] à 10 %, par suite de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée, produit tous ses effets à l'égard de la société [6], - condamné la société [6] aux entiers dépens. La société [6] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 8 avril 2021. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [6] ([6]) SAS demande à la Cour de : - déclarer recevable le recours de la société [6] ([6]) SAS, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 8 mars 2021, A titre principal, Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, - entériner les observations du docteur [W], - juger que les séquelles de Mme [L] [U] en lien avec la maladie professionnelle du 8 novembre 2017 ne sauraient excéder un taux d'IPP de 5 %, A titre subsidiaire, Vu les articles R. 142-16 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [L] [U], - ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, avec une mission précisée dans le dispositif de ses conclusions, - renvoyer à une audience ultérieure. La société [6] soutient principalement ce qui suit : - la motivation de la décision attributive de rente d'incapacité permanente est insuffisante, pour ne pas faire mention d'un quelconque état dépressif, sans référence au barème applicable ni aux éléments objectifs retenus. Il n'est pas précisé s'il y a eu recours à un examen par un sapiteur psychiatre ni quel était le traitement en cours lors de l'évaluation. Elle en conclut que la caisse primaire, comme cela lui incombe, n'expose pas les motifs clairs et précis sur lesquels elle s'est fondée pour attribuer un taux d'incapacité de 10 %. Selon elle, dès lors, elle se considère recevable à contester le bien-fondé de cette décision, sans condition de délai, de sorte que son recours devant le tribunal judiciaire est recevable ; - il est demandé à la Cour de retenir un taux d'incapacité permanente de 5 %, se référant à un avis médico-légal établi par le docteur [W] ; - à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de mettre en 'uvre une mesure d'instruction au visa de l'article 142-16 du Code de la sécurité sociale, compte tenu de l'existence d'un différend d'ordre médical. Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 15 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale, - confirmer en tous points le jugement entrepris, - dire que le recours de la société [6] est irrecevable pour cause de forclusion, - dire que le taux d'incapacité a été correctement évalué à 10 % par la caisse primaire, - débouter la société [6] de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie expose que le courrier du 2 janvier 2018, réceptionné le 4 janvier 2018, notifiant à l'employeur l'attribution d'une rente fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % précisait clairement les voies de recours. Elle ajoute que cette décision apparaît suffisamment motivée, comme l'a retenu le tribunal. Sur le fond, elle explique que le taux de 10 % a été fixé par le médecin-conseil au titre des séquelles constatées du syndrome anxieux de Mme [L] [U] mais que le docteur [Z], médecin consultant par le tribunal judiciaire, a retenu un taux de 7 %, taux qu'elle conteste pour ne pas respecter selon elle le barème applicable en la matière, compte tenu du syndrome anxieux persistant, avec troubles du sommeil, constaté chez Mme [L] [U]. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE L'article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la notification par courrier du 2 janvier 2018 à la société [6] de la décision attributive à Mme [L] [U] d'un taux d'incapacité permanente de 10%, prévoit que 'le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1'. La société [6] ne conteste pas la réception de ce courrier le 4 janvier 2018. La voie de recours amiable devant la commission de recours amiable et la voie de recours contentieux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, alors compétent en la matière, y figuraient. Par ailleurs, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle permet à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 30 nov. 2017, n° 16-25.309). En l'espèce, la décision du 2 janvier 2018, attributive du taux d'incapacité permanente à Mme [L] [U], mentionne qu'un taux de 10 % a été retenu 'après examen des éléments médico-administratifs du dossier' et des 'conclusions du service médical'. La décision précisait par ailleurs que ces conclusions étaient les suivantes : 'syndrome anxieux avec troubles du sommeil et perte de confiance modérée'. Il y a lieu de rappeler à cet égard que le détail des éléments médicaux sur lesquels le service médical a décidé du taux d'incapacité permanente partielle demeure confidentiel, n'est pas communiqué au service administratif de la caisse et n'a pas lieu de l'être à l'employeur. Dès lors, le simple rappel des conclusions du service médical, seuls éléments divulgués au service administratif de la caisse, comme cela résulte de la fiche de liaison médico-administrative produite aux débats, suffit à valablement motiver la décision contestée. C'est pourquoi le délai de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité a valablement couru à compter du 4 janvier 2018 et a expiré le lundi 5 mars 2018, de sorte que la société [6] est forclose à intenter son recours le 14 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire, désormais compétent en la matière. Le jugement entrepris, qui a retenu cette fin de non-recevoir, et considéré en conséquence que le taux d'IPP de 10 % ne pouvait plus être discuté par l'employeur, sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [6]. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 142-16 du Code de la sécurité socialearticle 9 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 143-1 du Code de la sécurité sociale dans s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63ca42ea9066fd7c90fc26bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel