Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ea9066fd7c90fc26c1
- Date
- 17 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE SELARL [6] EXPÉDITION à : SAS [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023 Minute n°14/2023 N° RG 21/01201 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLEX Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Février 2021 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [D], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [8] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIER, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 20 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [8] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une sciatique avec hernie discale L4-L5 dont son salarié, M. [I] [M], a été victime. Par courrier du 11 juin 2018, la société [8] était informée de ce que M. [I] [M] s'était vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 5 % pour le taux professionnel. Par requête adressée au greffe le 22 juin 2018, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation de cette décision. Cette affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 22 février 2021, a : - déclaré recevable le recours formé par la société [8], - accueilli partiellement la demande, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [I] [M] à la date du 20 mars 2018, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribuée par le médecin-conseil, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené, non pas à 5 % tous éléments confondus, comme demandé par la société, mais à 6 % tous éléments confondus (3 % médical plus 3 % professionnel), - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, la situation de M. [I] [M] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens, - rappelé que la mesure de consultation sur pièce est rémunérée par la caisse nationale d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier du 11 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 6 avril 2021. Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 15 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 6 % dont 3 % pour le taux professionnel, - dire que le taux d'incapacité a été correctement évalué à 10 % dont 5 % pour le taux professionnel par la caisse primaire, - débouter la société [8] de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie soutient principalement que : - le médecin-conseil a constaté des séquelles d'une lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 concordante non opérée, consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle discrète aux efforts avec douleurs neuropathiques, ce qui correspond au taux d'incapacité permanente de 5 % à 15 % du barème indicatif des invalidités, rappelant que le salarié ne peut plus exercer un métier de force contraignant pour le rachis lombaire ; - le taux d'incapacité permanente a été majoré en raison du retentissement professionnel, caractérisé par le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle dont l'intéressé a été l'objet et par le préjudice économique qui en a résulté, à savoir son inscription aux services de Pôle Emploi à la suite de son licenciement, étant rappelé qu'une seule possibilité de reclassement lui a été offerte par l'employeur. Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 15 novembre 2022, la société [8] demande à la Cour de : Vu les textes précités, Vu la jurisprudence rappelée, Vu le rapport médical du docteur [U], Vu les éléments communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie, Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 février 2021, Sur le taux médical, - prendre acte du rapport du docteur [X] [U], - prendre acte du rapport du docteur [F], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux attribué à M. [I] [M] dans les rapports caisse / employeur à 3 %, Sur le taux socioprofessionnel, - prendre acte des éléments communiqués, - juger que le taux socioprofessionnel de 5 % n'est pas justifié, - infirmer la décision entreprise en réduisant le taux attribué à 0 %, Subsidiairement, - confirmer le jugement du 22 février 2021 en ce qu'il a ramené le taux socioprofessionnel attribué à M. [I] [M] dans les rapports caisse / employeur à 3 %, En tout état de cause, - condamner la caisse aux entiers dépens d'instance et à prendre en charge l'intégralité des éventuels frais d'expertise ou de consultation médicale. La société [8] soutient principalement que : - les éléments du dossier ne démontrent pas l'existence d'une gêne fonctionnelle discrète, raison pour laquelle le taux de 5 % ne peut pas être accordé au titre du taux médical, se référant au rapport du docteur [U] que l'employeur a diligenté ; - le docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a confirmé l'existence d'une gêne fonctionnelle minime et non pas discrète ; - l'inaptitude à l'origine du licenciement dont le salarié a été l'objet n'est pas justifiée par cette gêne, comme l'exige le barème applicable, mais par une restriction au port de charges ; - s'agissant de l'attribution d'un coefficient professionnel, il appartient à la caisse de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique, le seul licenciement pour inaptitude ne suffisant pas à le caractériser, d'autant que le salarié a perçu une double indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1224-14 du Code du travail, qu'il a refusé quatre postes de reclassement qui lui étaient proposés, que sa situation économique demeure inconnue dans son ampleur, en l'absence de tout élément sur sa perte de salaire, qu'il était âgé de 40 ans lors du licenciement et justifiait d'une expérience professionnelle dans des domaines étrangers aux fonctions qu'il occupait au sein de la société [8], de sorte que l'existence d'un préjudice économique ou d'un déclassement professionnel n'est pas démontré, ce qui justifie que le taux professionnel soit réduit à zéro. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". L'article R. 434-32 du même code prévoit qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. La majoration socioprofessionnelle suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. Le chapitre 3.2 'rachis dorso-lombaire' du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail propose un taux d'incapacité permanente partielle pour la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : discrètes' un taux de 5 à 15 %. En l'espèce, le médecin conseil a constaté des séquelles d'une hernie discale L4-L5 consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle discrète aux efforts, justifiant selon lui le taux de 5 %. Le docteur [U], médecin consulté par l'employeur, préconise de retenir un taux médical d'incapacité de 2 % seulement compte tenu des informations figurant dans le rapport du même médecin-conseil. Le docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, qui a réalisé un examen clinique de M. [I] [M], indique dans son rapport que ce dernier se plaint de douleurs dans le bas du dos descendant de moins en moins dans la jambe mais beaucoup de crampes dans le mollet gauche et le pied. Il a constaté le port de charges difficile, le déshabillage leste et sans appui, une marche normale aux trois modes, un appui monopodal stable, un accroupissement complet, des inclinaison et rotation normales, un réveil lombaire gauche, la possibilité de se pencher en avant et de toucher ses pieds quand il est en équerre, une palpation sensible L5 gauche, pas de contracture, pas de troubles de la sensibilité. Il conclut dans son avis à un taux de 3 % 'compte tenu des données de l'examen dans les limites de la normale et de l'absence de traitement médicamenteux chez un assuré manuel de moins de 45 ans ayant toute de même été licencié (ce qui suppose une certaine gêne fonctionnelle au poste)'. Il ressort de cet avis l'existence de la persistance d'une certaine gêne fonctionnelle, laquelle a été à l'origine du licenciement de l'intéressé dès lors que celui-ci ne peut plus exercer un métier de force contraignant pour le rachis lombaire, et entre indéniablement dans la catégorie 'discrète' figurant au barème, de sorte que rien ne justifie de descendre au-dessous de la fourchette basse de 5 % du barème indicatif d'invalidité. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir le taux d'incapacité permanente retenu par le médecin conseil, hors retentissement professionnel, soit 5 %. S'agissant du retentissement professionnel, la cour relève que M. [I] [M] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 19 avril 2018, dont l'origine professionnelle n'est pas discutée par l'employeur qui affirme lui-même que son salarié a bénéficié de l'indemnité spéciale de licenciement prévu par l'article L. 1224-14 du Code du travail, propre à ce type de rupture du contrat de travail. A cet égard, il convient de préciser que l'indemnité versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'a pas la même finalité que le capital ou la rente versés en raison du taux d'incapacité permanente partielle, lequel répare le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. L'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 10 janvier 2018 fait état d'un certain nombre de contre-indications à la conduite des chariots automoteurs, au port de charges de plus de 12 kg, à l'impossibilité d'effectuer des flexions ou extension itératives. M. [I] [M] est déclaré inapte à son poste mais, dans le cadre d'un éventuel reclassement, apte seulement à un poste de type administratif. Il ne peut être fait grief à M. [I] [M] d'avoir opposé un refus de reclassement aux quatre propositions émises par l'employeur, dès lors que celles-ci imposaient un changement de région. Il est donc démontré que la maladie professionnelle dont M. [I] [M] a été victime a eu un retentissement professionnel certain, celui-ci ayant perdu son emploi, ayant dû s'inscrire auprès des services de Pôle Emploi le 21 avril 2018 et voyant son champ d'activité professionnelle restreint. À cet égard, l'affirmation de la société [8] selon laquelle son salarié justifierait d'une expérience professionnelle dans des domaines autres n'est étayée par aucun élément. Il en résulte que M. [I] [M] a subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle dont il est atteint, de sorte que la majoration du taux pour retentissement professionnel est justifiée. Compte tenu de ces éléments, du taux médical retenu (5 %) et de l'âge de la victime (41 ans à la date de consolidation), le taux socioprofessionnel de 5 % appliqué par la caisse apparaît adapté à la situation. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 6 % tous éléments confondus et, statuant à nouveau, de fixer ce taux à 10 %, soit 5 % pour le taux médical et 5 % pour le taux socio-professionnel. La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [M] opposable à la société [8], soit 5 % pour le taux médical et 5 % pour le taux socioprofessionnel ; Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1224-14 du Code du travailarticle 9 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63ca42ea9066fd7c90fc26c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel