Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ea9066fd7c90fc26c5
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Noémie CABAT CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [G] [B] [W] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023 Minute n°16/2023 N° RG 21/01223 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLGZ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 26 Mars 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [G] [B] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Noémie CABAT, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [D], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à M. [G] [B] [W] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 14 novembre 2017 'syndrome du canal carpien droit'. Par courrier du 19 février 2019, M. [B] [W] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par courrier du 16 avril 2019, M. [B] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation, laquelle a, par décision du 24 octobre 2019 notifiée par courrier du 22 novembre 2019, considéré que le taux d'IPP de 5 % était justifié. Par requête adressée au greffe le 20 janvier 2020, M. [B] [W] a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bourges. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, par décision du 18 juin 2020, a revu sa position compte tenu de l'incidence professionnelle de la même maladie professionnelle, en reconnaissant à M. [B] [W] un taux d'IPP de 10 % dont 5 % 'pour le taux professionnel'. M. [B] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un nouveau recours, laquelle, par décision du 6 octobre 2020 notifiée le 9 octobre 2020, a confirmé la décision ayant fixé à 10 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle le taux d'IPP reconnu à M. [B] [W]. M. [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette décision par requête du 9 novembre 2020. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, par jugement du 26 mars 2021, a : - ordonné la jonction des deux procédures, - débouté M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 24 octobre 2019, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 6 octobre 2020, - dit que le taux d'incapacité permanente de 10 % dont 5 % pour le taux professionnel concernant M. [B] [W] a été justement fixé, - débouté M. [B] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [B] [W] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [B] [W] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 15 avril 2021. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [G] [B] [W] demande à la Cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris, en conséquence, - constater que M. [B] [W] est bien fondé à contester la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 22 novembre 2019, - constater que M. [B] [W] est bien fondé à contester la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable le 9 octobre 2020, - ordonner une consultation par un médecin spécialiste, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de dire s'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la maladie professionnelle du 14 novembre 2017 dont souffre M.[B] [W] justifiant une réévaluation du taux d'IPP d'un point de vue médical et professionnel, - fixer le taux d'IPP de M. [B] [W] compte tenu de la maladie professionnelle du 14 novembre 2017 d'un point de vue médical et d'un point de vue professionnel, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens. M. [B] [W], après avoir rappelé que le barème applicable n'est qu'indicatif, soutient principalement qu'il occupait l'emploi de préparateur ponçage nécessitant des mouvements répétitifs du poignet droit ayant causé la maladie professionnelle du canal carpien qui a été reconnue. Il explique avoir contesté la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance-maladie et avoir, à cette occasion, été examiné par le Docteur [H], rhumatologue qui a diagnostiqué un syndrome douloureux chronique sur des douleurs neuropathiques. Il affirme que le taux médical de 5 % retenu par la commission médicale de recours amiable a été sous-évalué, alors que le chapitre du barème applicable, afférent à l'algodystrophie du membre supérieur, retient, pour les formes mineures, un taux minimal de 10 %. Il se prévaut d'une expertise amiable du Docteur [N] qui a conclu à la nécessité pour lui de se voir attribuer un taux médical de 10 %. Le Docteur [M] conclut quant à lui à l'insuffisance du taux de 5 % retenus par la caisse. Il fait valoir que la commission des droits et de l'autonomie lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Il conteste tout antécédent médical et tout état antérieur interférent, l'existence d'un diabète ne pouvant interagir avec les séquelles douloureuses d'un canal carpien droit. S'agissant du taux professionnel, M. [B] [W] fait état de ce qu'il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail et de ce qu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 23 septembre 2019. Il affirme ne plus pouvoir exercer sa profession de préparateur au ponçage qui était la sienne depuis 2011. Ne possédant aucun diplôme et parlant difficilement le français, son reclassement demeure compliqué. Il est toujours inscrit à Pôle Emploi. Il a subi une perte de rémunération importante. Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 15 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - dire que le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [B] [W] a été correctement fixé à 5 % par le médecin conseil, puis confirmé par la commission médicale de recours amiable, - dire que la majoration du taux d'incapacité pour retentissement professionnel a justement été fixée à 5 % par la caisse primaire, - débouter M. [B] [W] de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie soutient principalement que l'expertise du docteur [N], dont se prévaut M. [B] [W], doit être écartée des débats dès lors qu'elle a été établie postérieurement à la date de consolidation. Elle se réfère à l'avis du médecin-conseil et à celui de la commission médicale de recours amiable, lesquels ont relevé l'existence d'un état antérieur et d'une affection intercurrente, notamment d'un diabète insulinodépendant, qui ne représente pas des séquelles rattachables à la maladie professionnelle, ainsi qu'au barème indicatif d'invalidité, en son chapitre 4.2.6. S'agissant du coefficient professionnel, la caisse rappelle qu'un taux de 5 %, s'ajoutant au taux médical, lui a été octroyé, rappelant que ce n'est pas la qualité de travailleur handicapé qui détermine l'attribution d'une incapacité permanente ni même son taux. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser, de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [B] [W] a été victime d'un syndrome du canal carpien droit, déclaré le 14 novembre 2017, constaté à plusieurs reprises par l'imagerie médicale qui, notamment le 29 mai 2017, a révélé l'existence d'une 'algodystrophie modérément active'. M. [B] [W] a fait l'objet d'une opération du canal carpien et le docteur [K], sollicité dans le cadre d'une contestation de la date de consolidation, a relevé, au 20 avril 2019 (sachant que la date de consolidation a été confirmée au 21 janvier 2019), à la main droite, la 'persistance de douleurs diffuses de l'ensemble de la main irradiant jusqu'au coude', mais 'sans que soit mis en évidence de signes d'algodystrophie persistante'. Ce médecin mentionne l'existence de 'plusieurs pathologies intercurrentes, notamment une névralgie cervico-brachiale gauche et un syndrome du canal carpien gauche'. Le médecin généraliste de l'intéressé, le Docteur [M], signale au 10 avril 2019 une 'augmentation des douleurs dans les 2 mains' et considère que le taux actuel d'IPP de 5 % 'semble insuffisant'. Un autre médecin généraliste, le docteur [N], constate au 3 janvier 2020 'une algodystrophie du côté droit qui s'associe aux douleurs de la paume de la main droite représentant un handicap fonctionnel important' mais mentionne que 'outre les atteintes des poignets, se surajoute son épaule droite qui est en relation avec son poste de travail'. Il retient des atteintes aux fonctions articulaires, la limitation des mouvements extension / flexion, des douleurs à la préhension et au serrage, la perte de force musculaire, et préconise de retenir un taux de 10 %. Le médecin-conseil retient l'existence de séquelles douloureuses du canal carpien droit opéré dans un contexte douloureux et préconise un taux d'incapacité permanente de 5 %. Les 2 médecins experts et le médecin-conseil composant la commission médicale de recours amiable ont constaté que 'l'examen clinique ne montre aucune limitation fonctionnelle du poignet des doigts. Pas de signes cliniques d'algoneurodystrophie, sur état antérieur intercurrent' et considèrent le taux médical d'IPP de 5 % comme justifié. A ce taux, la commission a entendu par la suite, dans le cadre d'une seconde décision, également soumise au tribunal et à la cour, ajouter un taux, au titre de l'incidence professionnelle, de 5 %, soit 10 % au total. S'agissant de cette incidence professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [W], ce dernier produit aux débats les éléments établissant qu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 4 juin 2019, dont il résulte qu'il a été déclaré inapte à tous les postes, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le médecin du travail conclut à ce que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé. L'intéressé a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement, notifié par courrier du 23 septembre 2019. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'il a été constaté chez M. [B] [W] la persistance de douleurs au niveau du poignet droit, en lien avec la maladie professionnelle qui fait l'objet du présent litige, y compris la persistance d'une algodystrophie, il a également été constaté l'existence d'autres pathologies, notamment à l'épaule droite comme l'a constaté le docteur [N], pourtant requis par l'appelant lui-même, qui ont pu être prises en compte par la commission des droits et de l'autonomie pour la fixation d'un taux d'incapacité important qui, en tout état de cause, relève d'une législation distincte. Il est fait également état par la caisse de l'existence d'un diabète insulino-dépendant, que M. [B] [W] ne conteste pas, qui a pu contribuer à la détérioration de son état général. Il n'est pas établi, dans ce contexte, que l'inaptitude dont M. [B] [W] a été l'objet et ses difficultés pour retrouver une emploi ont pour seule origine la maladie professionnelle qui fait l'objet du présent litige. Dans ces conditions, l'application de la fourchette basse du barème indicatif des incapacités, en son chapitre 4.6.1, qui prévoit l'application d'un taux compris entre 10 et 20 % 'selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20", en tenant compte de l'incidence professionnelle que la seule maladie professionnelle a pu causer à M. [B] [W], apparaît justifiée. C'est pourquoi la décision de la caisse qui a fixé à 10 % le taux global d'incapacité permanente reconnu à M. [B] [W], sera, par voie de confirmation, retenu, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction au visa de l'article R. 142-16 Code de la sécurité sociale, la Cour s'estimant suffisamment éclairée. La solution donnée au litige commande de débouter M. [B] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [G] [B] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [G] [B] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de learticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63ca42ea9066fd7c90fc26c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel