Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ea9066fd7c90fc26c9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Xavier BONTOUX CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : TOURS HABITAT (OPH) MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023 Minute n°18/2023 N° RG 21/01415 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLUU Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Avril 2021 ENTRE APPELANTE : TOURS HABITAT (OPH) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 15 novembre 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [U], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [7] a déclaré le 26 juin 2019 un accident du travail survenu à sa salariée, Mme [R] [E], le 24 juin 2019 : 'elle balayait un escalier en descendant les marches, son pied droit bascule, elle se retient à la main-courante et son talon heurte la marche du dessous'. Un certificat médical initial a été établi le 24 juin 2019, mentionnant une 'contusion à la cheville droite', prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2019. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation professionnelle par décision du 12 septembre 2019. La société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Tours le 6 janvier 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable, rejetant son recours et confirmant la prise en charge de cet accident et son opposabilité à l'employeur. La commission de recours amiable a explicitement rejeté ce recours par décision du 25 août 2020. La société [7] reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête, alors qu'elle avait été destinataire d'un courrier de réserves de la part de l'employeur, et conteste par ailleurs la matérialité de l'accident du travail. Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 19 avril 2021, a: - déclaré le recours de la société [7] recevable mais non fondé, - déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [R] [E] du 24 juin 2019, - condamné la société [7] aux dépens. La société [7] a formé appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 27 avril 2021. Dispensée de comparution à l'audience du 15 novembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la société [7] demande à la Cour, aux termes de conclusions adressées à la partie adverse le 3 novembre 2022, de : Vu l'article 6-1 de la CEDH, Vu les articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré recevable mais non fondé le recours de la société [7], * déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [R] [E] du 24 juin 2019, * condamné la société [7] aux entiers dépens Statuant à nouveau, A titre principal, - juger la décision de prise en charge de l'accident de Mme [R] [E] inopposable à la société [7] en raison de l'absence de prise en compte des réserves motivées de la société, A titre subsidiaire, - juger la décision de prise en charge de l'accident de Mme [R] [E] inopposable à la société [7] en raison de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident. La société [7] soutient que la caisse aurait dû, au visa de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, mener une instruction contradictoire compte tenu de ce qu'elle avait adressé, lors de la déclaration d'accident du travail, un courrier contenant des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu, dont elle produit l'accusé de réception. Par ailleurs, elle relève que la caisse ne démontre pas que les lésions subies par Mme [R] [E] sont la résultante de l'accident, invoque l'absence de témoin et la déclaration tardive par la salariée de l'accident, et souligne le caractère confus des circonstances dont le récit ne repose que sur les déclarations de celle-ci, notamment sur l'heure à laquelle l'accident est survenu, qui peut avoir eu lieu pendant sa pause repas. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande la Cour de : - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [R] [E], le 24 juin 2019, - condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie conteste avoir reçu le courrier de réserves en soulignant que ce courrier et l'accusé de réception produit comportent des ajouts manuscrits ayant, selon elle, pour seul but de faire concorder les deux documents. Elle ajoute qu'elle a reçu le même jour un autre document de la société [7]. La caisse expose par ailleurs que les réserves de l'employeur sont insuffisamment motivées, en l'absence d'indications explicites sur les circonstances de l'accident et d'argument convaincant pour contredire le récit de la salariée, alors que l'accident est bien survenu pendant les horaires de travail. L'absence de témoin visuel n'est pas, selon la caisse, la condition nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, rappelant que le médecin a été consulté le jour des faits. Mme [R] [E] devait donc bénéficier de la présomption d'imputabilité, sans que l'employeur apporte d'éléments susceptibles de la renverser. MOTIFS Sur l'existence de réserves exprimées par l'employeur : L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, précise qu'après une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. La caisse est alors tenue, en application des dispositions combinées des articles R. 441-11 et R. 441-14, dans leur version applicable à l'espèce, de communiquer à l'employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier, afin de respecter le principe du contradictoire. Il résulte de ces textes que lorsque la caisse se prononce au seul vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, elle n'est pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 prélablement à sa décision. Elle n'est pas non plus tenue de la communication du dossier sur le fondement de l'article R. 441-13 en l'absence de réserves motivées de la part de l'employeur. En l'espèce, la société [7] produit le courrier circonstancié daté du 3 juillet 2019 qu'elle affirme avoir adressé à la caisse, et l'accusé de réception qu'elle affirme avoir réceptionné en retour. Le courrier est daté, à la main, du 3 juillet 2019, et porte la référence n° 4059 ainsi que la mention LRAR écrites également à la main, alors que toutes les autres mentions sont imprimées. L'accusé de réception porte la même référence, cette fois-ci imprimée, et la mention manuscrite 'réserves AT [E]' et le tampon de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 4 juillet 2019. La caisse primaire d'assurance maladie produit un courrier de la société [7], réceptionné par la caisse le 4 juillet 2019 également, afférent à Mme [M], autre salariée, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'accusé de réception produit par l'appelante corresponde au courrier de réserves qu'elle affirme avoir envoyé à la caisse. L'envoi du courrier de réserves invoqué par l'employeur n'est donc pas établi. C'est pourquoi le moyen soulevé par la société [7], afférent à l'expression de réserves de sa part, sera rejeté, la caisse n'étant pas tenue au respect des fomalités décrites par les textes précités. Sur la matérialité de l'accident : L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. C'est au salarié, ou à la caisse en cas de contestation de l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par la société [7] précise que Mme [R] [E], le jour des faits le 24 juin 2019, travaillait jusqu'à 12h55. La salariée a déclaré que l'accident s'est produit à 12h45, son talon ayant heurté une marche. Toujours selon la déclaration de l'employeur, la victime a été transportée à la clinique [8] de [Localité 6]. La constatation de la contusion à la cheville droite, compatible avec les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été décrites par l'intéressée, a été immédiate puisque le certificat médical est daté du 24 juin 2019. L'employeur a été avisé dans l'après-midi. Il n'existe donc aucune incohérence dans le déroulé des faits, aucun élément ne permettant de laisser supposer que l'accident se soit déroulé après la débauche de Mme [R] [E]. Les déclarations de la victime, malgré l'absence de témoins, sont ainsi corroborées par des éléments objectifs, précis et concordants. La matérialité de l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie est donc établie. Il en résulte que la présomption d'imputabilité doit jouer, et l'employeur n'allègue aucun élément susceptible de la renverser. Dès lors, par voie de confirmation, la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par la caisse est opposable à la société [7]. La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Condamne la société [7] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 6-1 de la CEDHarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63ca42ea9066fd7c90fc26c9
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