Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ea9066fd7c90fc26cb
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Laura IZEMMOUR
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[A] [B]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023
Minute n°19/2023
N° RG 21/01609 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMCO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Avril 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Benoit DESNOS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée pa Mme [Z] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIER, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [A] [B] a été victime d'un accident de la circulation le 29 janvier 1979 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre d'un accident de trajet, lui ayant causé notamment un traumatisme crânien et des plaies multiples aux paupières supérieures, aux lèvres inférieures et à l'angle de la mâchoire droite, sans lésions osseuses.
Un certificat médical de rechute a été établi le 12 septembre 2018, faisant état d'un 'syndrome post-traumatique, accompagné de très nombreux troubles neurologiques et ORL', décrits dans un document joint : 'vertiges et syndrome de Tumarkin, instabilité avec pertes de l'équilibre, hyperacousie, acouphènes invalidants, perte de l'audition bilatérale avec cophose gauche, perte de mémoire, difficultés de concentration, hypersensibilité à la lumière, douleurs des ATM, fatigue chronique et permanente, nausées et vomissements, troubles du sommeil, nystagmus, troubles musculo-squelettiques de la face et du cou, insensibilité du côté droit du crâne, migraines, depuis l'accident'.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié la prise en charge seulement partielle de cette rechute, par décision du 16 décembre 2018, mentionnant que le médecin-conseil avait estimé 'que la rechute du 12 septembre 2018 est imputable à votre accident de trajet du 29 janvier 1979 (') seul le syndrome dépressif est en rapport avec l'accident du travail, toutes les autres lésions sont sans rapport'.
M. [B] a formé un recours contre cette décision et un expert a été diligenté par la caisse en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Le docteur [L] a ainsi rendu un rapport le 29 mai 2019 concluant à l'absence de lien de causalité directe entre l'accident du travail initial et les lésions suivantes : perte de mémoire, difficultés de concentration, hypersensibilité à la lumière, douleurs des ATM, fatigue chronique et permanente, nausées et vomissements, troubles du sommeil, nystagmus, troubles musculo-squelettiques de la face et du cou, insensibilité du côté droit du crâne, migraines.
S'agissant des autres lésions, le docteur [L] en appelait à une évaluation par un expert ORL.
Le docteur [F] a alors été diligenté, lequel, selon un rapport du 26 juillet 2019, a conclu à l'absence de lien de causalité directe entre l'accident du travail initial et les lésions suivantes : vertiges et syndrome de Tumarkin, instabilité avec pertes de l'équilibre, hyperacousie, acouphènes invalidants, perte de l'audition bilatérale avec cophose gauche.
Par courrier du 7 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a confirmé le refus de prise en charge des soins au titre de la législation professionnelle des lésions suivantes : vertiges et syndrome de Tumarkin, instabilité avec pertes de l'équilibre, hyperacousie, acouphènes invalidants, perte de l'audition bilatérale avec cophose gauche.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation, laquelle a confirmé la position de la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 22 septembre 2020.
M. [B] a saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, lequel, par décision du 19 avril 2021, a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [B],
- constaté que les pathologies suivantes ne sont pas établies : insensibilité du côté droit du crâne, nystagmus, troubles musculo-squelettiques de la face du cou,
- dit qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident de 1979 et les symptômes suivants : vertiges, syndrome de Tumarkin, instabilité avec pertes d'équilibre, hyperacousie, acouphènes invalidants, perte de l'audition bilatérale,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le docteur [V], expert, avec notamment pour mission :
* de déterminer l'existence ou non des symptômes suivants : perte de mémoire et difficultés de concentration, hypersensibilité à la lumière, migraines, douleurs des articulations temporo-mandibulaires,
* de dire s'il existe un lien de causalité entre ces symptômes et l'accident de trajet de 1979,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fera l'avance des frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2021 à 14 heures, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 10 mai 2021.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, M. [A] [B] demande à la Cour de :
Vu l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale,
- dire et juger l'action de M. [B] recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la rechute de M. [B] du 12 septembre 2018 est liée à l'accident de trajet et doit donc être prise en compte au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [B] fait valoir principalement ce qui suit :
- la caisse primaire d'assurance maladie a missionné un expert différent de ceux proposés par le médecin conseil de la caisse, qui avait été acceptés par son médecin traitant,
- l'expertise du docteur [L], dont il remet en cause les compétences au regard de sa seule qualité de neuropsychiatre et à qui il reproche d'avoir émis des jugements personnels et diverses inexactitudes, ne peut être retenue,
- le docteur [F], comme le docteur [L], n'a pas répondu à la question posée sur l'existence d'un lien entre la pathologie actuelle de M. [B] et son accident du travail de 1979,
- il aurait dû être procédé à des examens qui seuls auraient permis de répondre à cette question, compte tenu de la complexité de son cas,
- il produit divers examens démontrant, selon lui, l'existence de plusieurs pathologies, et notamment l'avis du docteur [T] qui conclut à l'existence de séquelles d'une commotion labyrinthique, qu'il relie à l'accident de trajet, lequel serait donc responsable de la maladie de Ménière dont il souffre,
- le docteur [P] note également l'existence d'un lien entre le traumatisme crânien et la présence d'une fibrose de l'oreille interne,
- il fait valoir l'aggravation de son état de santé et la prise en charge par la caisse d'une rechute de l'accident de trajet déclarée le 9 décembre 2021 en raison de la découverte de morceaux de pare-brise sur son visage nécessitant la réalisation d'actes de chirurgie maxillo-faciale.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge de la rechute du 12 septembre 2018 au titre de l'accident de trajet du 29 janvier 1979,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [B],
- condamner M. [B] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fait valoir principalement ce qui suit :
- les experts ont été désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé compte tenu du refus d'être missionnés opposé par les deux médecins désignés d'un commun accord entre la caisse et le médecin traitant de M. [B],
- un rapport d'expertise circonstancié a été rendu par chacun de ces experts, dont le docteur [F], spécialiste ORL, qui ont conclu à l'absence de relation directe et certaine entre l'accident du 29 janvier 1979 et les symptômes déclarés sur le certificat de rechute du 12 septembre 2018, ces experts invoquant une symptomatologie diagnostiquée en 1997 comme maladie de Ménière, dont les causes sont indéterminées.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que le litige, en cause d'appel, porte sur l'existence ou non d'un lien entre l'accident de trajet survenu à M. [B] le 29 janvier 1979 et les seules pathologies suivantes, de type ORL : vertiges et syndrome de Tumarkin, instabilité avec pertes de l'équilibre, hyperacousie, acouphènes invalidants, perte de l'audition bilatérale avec cophose gauche.
En effet, le tribunal a désigné un expert, dont la commission n'est pas critiquée par l'appelant, s'agissant des pathologies suivantes, constatées par le certificat médical initial : perte de mémoire, difficultés de concentration, hypersensibilité à la lumière, migraines, douleurs des articulations temporo-mandibulaires. Cette désignation a donc lieu d'être confirmée par la cour, qui n'aura pas à statuer sur les liens entre l'accident de trajet de 1979 et ces diverses pathologies.
Par ailleurs, M. [B] critique le chef de jugement ayant écarté l'existence des autres pathologies (insensibilité du côté droit du crâne, nystagmus, troubles musculo squelettiques de la face du cou).
Sur la désignation des experts :
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, applicables au litige introduit comme en l'espèce avant le 1er janvier 2022, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale technique.
L'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert'.
Selon M. [B], un protocole d'accord a été signé entre son médecin traitant et le médecin conseil le 28 janvier 2019, ce qui n'est pas contesté par la caisse.
Il apparaît que les deux médecins retenus, les docteurs [X] et [J], ont refusé cette mission comme cela résulte des courriers produits aux débats.
Le docteur [D], médecin conseil, a donc sollicité, par courrier du 7 mars 2019, soit après l'expiration du délai d'un mois après la contestation de M. [B], la désignation d'un autre expert par le directeur de l'agence régionale de santé, de sorte qu'il est établi que la procédure prévue par l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été respectée.
La désignation des experts [L] et [F] n'apparaît, dans ces conditions, pas critiquable en la forme.
Sur l'existence des pathologies suivantes, examinées par le docteur [L], insensibilité du côté droit du crâne, nystagmus, troubles musculo-squelettiques de la face du cou :
L'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que l'avis technique de l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1 s'impose à l'assuré comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Ce texte autorise le juge, sur demande de l'une des parties, à ordonner une nouvelle expertise au vu de l'avis technique rendu par l'expert désigné dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1, lorsque cet avis ne présente pas un caractère suffisamment clair et précis pour s'imposer aux parties et au juge.
La Cour relève que si le tribunal judiciaire a écarté l'existence même de ces pathologies, l'expert [L] les fait figurer dans les symptômes qu'il constate.
Cet avis s'imposait donc au tribunal dont la décision sur ce point sera infirmée.
Par contre, il résulte du rapport d'expertise du docteur [L] que ce dernier n'établit aucun lien entre leur survenance et l'accident de trajet survenu à M. [B] le 29 janvier 1979.
M. [B] évoque quant à lui les dégâts causés par l'accident sur ses vertèbres cervicales, constatées par une IRM du 16 mars 2017.
La Cour constate que M. [B] ne demande pas que soit diligentée une nouvelle expertise dans les conditions prévues par l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que le rapport d'expertise du docteur [L] dont les conclusions sont claires et précises ne saurait être remis en cause.
C'est pourquoi ces pathologies ne peuvent pas être prises en compte au titre de la rechute déclarée par M. [B] le 12 septembre 2018.
Sur l'expertise du docteur [F] :
Le docteur [F] a réalisé un rapport circonstancié rappelant le traumatisme crânien subi lors de l'accident de trajet du 29 janvier 1979 et des rechutes de 2013 et 2017, liées à un syndrome dépressif chronique post-traumatique et son aggravation. Il est constaté également l'apparition en 1997 d'un syndrome vertigineux de type maladie de Ménière avec atteinte de l'oreille gauche, suivie de l'apparition d'une cophose gauche, d'acouphènes et d'instabilité. Cette maladie est qualifiée de sévère, étant précisé 'qu'aucune expertise n'a alors été sollicitée à cette époque en vue d'un rapprochement avec le traumatisme initial'. Il est fait état également d'une dernière IRM du cerveau et des conduits auditifs internes, réalisée le 18 juin 2019, montrant 'une irrégularité de la partie supérieure du canal semi-circulaire supérieur gauche compatible avec une fibrose, tout le reste étant normal'.
L'expert en conclut à l'impossibilité de rattacher à l'accident initial l'ensemble des pathologies ORL qu'il était chargé d'examiner, précisant que 'tous ces troubles pouvaient être liés à l'aggravation d'une atteinte préexistante à l'accident de trajet du 29 janvier 1979'.
M. [B] produit :
- un compte-rendu d'IRM du docteur [U] du 28 février 2018 évoquant l'existence possible d'une fibrose séquellaire à un traumatisme crânien,
- un certificat médical du docteur [K] du 23 mai 2019 concluant à l'existence possible de séquelles d'un traumatisme crânien,
- un courrier du docteur [T] adressé au docteur [K] du 8 septembre 2020 évoquant l'existence de séquelles d'une commotion labyrinthique,
- le courrier du docteur [H] du 3 décembre 2019, après IRM, constatant 'l'amputation du signal liquidien du canal supérieur gauche' et évoquant l'existence de séquelles d'une fibrose canalaire et s'interrogeant sur le lien avec l'antécédent de traumatisme crânien.
La Cour constate que malgré les éléments médicaux produits par M. [B], celui-ci ne demande pas que soit diligentée une nouvelle expertise dans les conditions prévues par l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que le rapport d'expertise du docteur [F] dont les conclusions sont claires et précises ne suarait être remis en cause.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident de 1979 et les symptômes suivants : vertiges, syndrome de Tumarkin, instabilité avec pertes d'équilibre, hyperacousie, acouphènes invalidants, perte de l'audition bilatérale.
La solution donnée au litige ne commande pas que soit accueillie la demande de M. [B] visant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 19 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que les pathologies suivantes ne sont pas établies : insensibilité du côté droit du crâne, nystagmus, troubles musculo-squelettiques de la face du cou ;
Statuant sur le chef infirmé, et ajoutant,
Dit que ne peuvent pas être prises en compte au titre de la rechute déclarée par M. [A] [B] le 12 septembre 2018 les pathologies suivantes : insensibilité du côté droit du crâne, nystagmus, troubles musculo-squelettiques de la face du cou ;
Déboute M. [A] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 443-2 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63ca42ea9066fd7c90fc26cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel