Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ea9066fd7c90fc26cd
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU LOIR ET CHER SELARL TRAJAN AVOCATS EXPÉDITION à : SA ELECTRICITE DE FRANCE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judicaire de BLOIS ARRÊT DU : 17 JANVIER 2023 Minute n°20/2023 N° RG 21/01742 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMMN Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Avril 2021 ENTRE APPELANTE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [T], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 NOVEMBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 17 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [W] [R], salarié de la société EDF, a déclaré le 18 janvier 2018 une maladie professionnelle désignée comme suit sur le certificat médical initial, daté du 23 novembre 2017 : 'M. [R] présente une cataracte bilatérale corticale postérieure, il a été exposé aux rayonnements ionisants dans le cadre de son activité professionnelle'. Cette maladie a été prise en charge comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, après une enquête administrative, au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles, par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur datée du 12 juin 2018. La société EDF a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision, puis a contesté celle de la commission rejetant ce recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, par requête du 18 octobre 2018. Cette affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance de Blois par l'effet de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement prononcé le 28 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré les prétentions de la société EDF recevables, - dit que la prise en charge de M. [R] au titre de la législation sur les maladies professionnelles faisant suite à une déclaration du 18 janvier 2018 est inopposable à la société EDF, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à payer à la société EDF la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 26 mai 2021. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - débouter la société EDF de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société EDF de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 18 janvier 2018 par son salarié M. [W] [R], - condamner la société EDF à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir notamment que l'employeur a bien été avisé, par courrier du 18 avril 2018, du recours au délai complémentaire d'instruction, comme l'impose l'article R. 441-14 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, de même qu'il a été avisé, par courrier du 22 mai 2018, de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter le dossier, comme l'impose l'alinéa 3 du même texte. Dans ses conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, la société EDF demande à la Cour de : Vu les articles L. 461-1, L. 411-11 et R. 441-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ce faisant, - constater que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher est inopposable à la société EDF, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que les conditions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, - par voie de conséquence, dire la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher inopposable à la société EDF, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à verser à la société EDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société EDF fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'envoi par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de la lettre lui notifiant le délai complémentaire d'instruction. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE L'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie'. L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' A défaut de respect de cette procédure contradictoire, la décision de prise en charge de la caisse est inopposable à l'employeur. En l'espèce, le tribunal a retenu qu'il n'était pas justifié par la caisse de ce que l'employeur ait été avisé de manière effective de la clôture de l'instruction. En cause d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher justifie de la réception le 24 mai 2018 par la société EDF de la lettre du 22 mai 2018 l'informant de la clôture de l'instruction. Il s'avère donc que cette formalité a été respectée par la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher produit également un courrier qu'elle affirme avoir préalablement adressé à la société EDF, daté du 18 avril 2018, l'informant de ce qu'un délai complémentaire d'instruction du dossier était nécessaire. Cependant, il n'est justifié ni de l'envoi, ni de la réception de ce courrier, de sorte qu'il n'est pas démontré que la caisse ait totalement respecté son obligation d'information contradictoire. Dans ces conditions, la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2018 par M. [R] est inopposable, pour ce seul motif, à la société EDF. Le jugement entrepris sera, par substitution de motifs, confirmé. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été justement réglé par les premiers juges. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 28 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63ca42ea9066fd7c90fc26cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel