Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42ea9066fd7c90fc26cf
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du : 19 JANVIER 2023 N° : 11 - 23 N° RG 22/00941 N° Portalis DBVN-V-B7G-GR4S DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du TJ d'ORLEANS en date du 21 Janvier 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2842 1014 0839 S.A.R.L. MY HOUSE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONUC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2843 6055 8254 Monsieur [B] [K] Né le 17 Septembre 1932 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Avril 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 24 NOVEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte notarié du 29 novembre 2019, M. [B] [K] a donné à bail commercial à la société My House des locaux situés [Adresse 1]), moyennant un loyer annuel de 9 360 euros, hors charges et hors taxes. Par acte du 30 novembre 2022, M. [K] a fait assigner la société My House devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins principalement de faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire en suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte, et sa condamnation à lui payer une provision de 5 744,23 euros à valoir sur les loyers impayés, outre une indemnité mensuelle d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 janvier 2022, rectifiée le 18 février suivant, le juge des référés a : -condamné la société My House à payer à M. [B] [K] la somme provisionnelle de 5 744,23 € correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés dus au 23 novembre 2021, échéance de novembre 2021 comprise, -constaté la résiliation du bail commercial au 24 octobre 2021 du local commercial sis [Adresse 1] (au rez-de-chaussée du bâtiment principal), -ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société My House ou de tous occupants de son chef, -rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, -condamné la société My House à payer à M. [B] [K] une indemnité mensuelle d'occupation de 801,66 € à compter du mois de décembre 2021 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, -débouté M. [B] [K] du surplus de ses demandes, -condamné la société My House à payer à M. [B] [K] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société My House aux dépens La SARL My House a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 avril 2022, en critiquant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la SARL My house demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, de : -la recevoir en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée, Infirmer l'ordonnance critiquée Statuant de nouveau, A titre principal -déclarer n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial liant la société My House et M. [K] compte tenu de la violation du principe du contradictoire et l'application de l'exception d'inexécution, En conséquence, -ordonner que le bail signé le 29 novembre 2019 poursuive ses effets entre les parties, A titre subsidiaire, -octroyer à la société My House les plus larges délais de paiement, En conséquence, -suspendre les effets de la clause résolutoire, En toute état de cause, -débouter M. [K] de toutes demandes plus amples ou contraires, -condamner M. [K] à payer à la société My House la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lavisse de la SCP Lavisse Bouamrirène Gatoniuc conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante soutient que faute d'avoir été touchée personnellement par l'assignation délivrée par M. [B] [K], elle n'a pas pu comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, et faire valoir ses droits. Elle ajoute que si le code de procédure civile permet d'autres formes de signification que la signification à personne dans des circonstances spéciales, il n'en demeure pas moins que cette dernière demeure le principe, qu'elle doit être privilégiée et que, en l'espèce, les horaires d'ouverture étant affichés sur la devanture de son établissement, il suffisait à l'huissier de justice de se présenter pendant les horaires d'ouverture pour la toucher personnellement.. L'appelante expose par ailleurs avoir interpellé à plusieurs reprises le bailleur depuis la prise de possession du local afin qu'il réalise des travaux de mise en conformité permettant l'accès des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, puis indique que face à l'inaction de celui-ci, elle a dû prendre en charge des travaux qui lui incombaient et a, en contrepartie, cessé le versement des loyers à compter d'août 2021, comme l'y autorisaient selon elle les dispositions de l'article 1219 du code civil. A titre subsidiaire, la société My house sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, M. [B] [K] demande à la cour, au visa des articles 122, 490 et 528 du code de procédure civile, de : -déclarer la société My House irrecevable en son appel comme tardif et donc forclos, le délai de recours ayant expiré le 17 mars 2022, -rejeter toutes les demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, autant irrecevables que mal fondées, En conséquence, -condamner la société My House à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société My House aux entiers dépens d'appel Exposant que l'ordonnance de référé du 21 janvier 2022 et l'ordonnance rectificative du 18 février 2022 ont toutes deux été signifiées par acte d'huissier de justice du 2 mars 2022, M. [K] fait valoir que le délai d'appel expirait le 17 mars 2022 à minuit et que l'appel interjeté par la société My House le 19 avril 2022 est irrecevable, comme forclos. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 24 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Selon l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel est de quinze jours. L'article 528 du même code précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. En l'espèce, l'ordonnance litigieuse, rendue le 21 janvier 2022 en premier ressort, a été régulièrement signifiée à la société My house, avec l'ordonnance rectificative du 18 février 2022, par acte d'huissier de justice du 2 mars 2022. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, qui prévoient, pour le premier de ces textes que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ne compte pas ; pour le second que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le délai dont disposait la société My House pour relever appel a expiré le jeudi 17 mars 2022 à vingt-quatre heures. L'appel interjeté, tardivement, par déclaration du 19 avril 2022, ne peut qu'être déclaré irrecevable. La société My house, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la société My house sera condamnée à régler à M. [K], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros. PAR CES MOTIFS DECLARE la société My house irrecevable en son appel, CONDAMNE la société My house à payer à M. [B] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société My house formée sur le même fondement, CONDAMNE la société My house aux dépens. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce.article L.433-1 du code des procédures civiles darticle 490 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63ca42ea9066fd7c90fc26cf
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