Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42eb9066fd7c90fc26d1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023 la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 19 JANVIER 2023 N° : 12 - 23 N° RG 22/00975 N° Portalis DBVN-V-B7G-GR7F DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du TC de BLOIS en date du 03 Février 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2728 6832 2331 La S.A.R.L. MY ARCADE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me François VACCARO, membre de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2852 6729 7861 La S.A.R.L. OFY DEVELOPPEMENT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Avril 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 24 NOVEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 27 novembre 2020, enregistré le 13 décembre suivant au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 5] 1, la SARL My Arcade a cédé à la SARL OFY développement un fonds de commerce de conception, fabrication, entretien, maintenance, vente, distribution, location de meubles multimédia, bornes de jeux, destinés aux professionnels et particuliers, exploité [Adresse 2]. La vente, qui avait été précédée d'une promesse de cession signée le 27 octobre 2020, a été conclue au prix de 11 000 euros, payé par virement bancaire dès le 27 novembre 2020. Il est précisé à l'acte, notamment, qu'aucun bail commercial n'est cédé, que le cédant s'engage à modifier sa dénomination sociale, sa raison sociale et, le cas échéant, son nom commercial, dans un délai de 15 jours, puis que les parties conviennent de ne pas conclure de convention de séquestre. Le 13 janvier 2021, la direction générale des finances publiques (DGFIP) de Mer a formé opposition au paiement du prix de vente entre les mains de la SARL OFY développement afin d'obtenir le paiement d'une somme de 5 720,79 euros correspondant à des titres émis au titre de factures d'eau, d'assainissement et de loyers. En l'absence de séquestre, et dès lors que l'acquéreur avait réglé le prix de cession sans avoir préalablement procédé aux publications prescrites par l'article L. 141-12 du code de commerce, la DGFIP de Mer a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur le 31 mars 2021, pour obtenir paiement d'une créance privilégiée d'un montant de 11 119 euros. Par courrier recommandé du 11 juin 2021, la DGFIP de Mer a exposé à la SARL Ofy développement que la SARL My Arcade restait lui devoir une somme de 14 572 euros et que, en l'absence de publicité de la cession au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, elle-même ne se trouvait pas libérée du paiement du prix à son égard et devait en conséquence lui faire parvenir une somme de 11 000 euros. Par courrier recommandé du 19 octobre 2021, la DGFIP de Mer a adressé à la SARL OFY développement une ultime en demeure de payer, dans la limite du prix de cession, la somme de 11 000 euros, en indiquant que la société My Arcade restait débitrice à son égard de la somme de 12 772 euros. La SARL OFY développement a réglé le 25 octobre 2021 à l'administration fiscale ladite somme de 11 000 euros. Après avoir vainement demandé à M. [R], gérant de la société My Arcade, par SMS, par courrier électronique, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2021, de lui rembourser la somme de 11 000 euros, et de modifier la dénomination de la société, la société OFY développement a fait assigner la SARL My Arcade devant le juge des référés du tribunal de commerce de Blois par acte du 28 décembre 2021, aux fins de l'entendre condamner au principal, par provision, à lui payer la somme de 11 000 euros, ainsi qu'à modifier sa dénomination sociale, sa raison sociale et le cas échéant son nom commercial. Par ordonnance réputée contradictoire du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Blois, a : -condamné la SARL My Arcade à payer à la SARL OFY développement par provision la somme de 11 000 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021, -ordonné à la SARL My Arcade de modifier sa dénomination sociale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, -dit que le président du tribunal de commerce se réserve le droit de liquider l'astreinte, -condamné la SARL My Arcade à payer à la SARL OFY développement la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL My Arcade aux entiers dépens La SARL My Arcade a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, la société My Arcade demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de : -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Blois en date du 3 février 2022, Et statuant à nouveau, -constater l'existence de contestations sérieuses, -renvoyer la société OFY développement à mieux se pourvoir au fond, -débouter la société OFY développement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société OFY développement à régler à la société My Arcade la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société OFY développement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Orva-Vaccaro & Associés, avocat aux offres de droit L'appelante soutient d'abord que la société OFY développement ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. En ce sens, elle fait valoir que son gérant, M. [T] [R], a signé le 24 juin 2021 en faveur de l'administration fiscale un acte de caution en garantie de paiement de trois avis de mise en recouvrement de TVA et d'acomptes sur TVA des 5 août 2020, 20 septembre 2020 et 20 février 2021, qu'au mois d'août 2021, M. [R] a en outre réglé à l'administration fiscale une somme de 6 549 euros au titre de la TVA 2019, et que la comptable de la société My Arcade, enfin, a déposé le 21 octobre 2021 la déclaration annuelle de TVA ensuite de laquelle le service des impôts des entreprises a remboursé le 9 décembre 2021 à la société OFY développement une somme de 2 977 euros. La société My Arcade en déduit, sans davantage d'explications, que l'intimée qui, selon elle, a frauduleusement omis d'informer le premier juge de ces circonstances, doit être déboutée de sa demande en paiement. L'appelante expose ensuite être liée avec la société OFY développement, jusqu'en « juin 2021 » [sic], par un contrat de prestation qui, selon elle, empêche tout changement de dénomination sociale avant cette date, puis explique que des difficultés liées à sa comptabilité l'ont aussi empêchée, comme la procédure initiée par la société OFY développement, de modifier sa dénomination et, alors qu'elle n'a plus aucune activité depuis novembre 2020, de procéder à sa liquidation, ce qui aurait eu pour effet de supprimer sa dénomination sociale. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2022, la SARL OFY développement demande à la cour de : -déclarer irrecevable en tous cas mal fondé l'appel de la société My Arcade à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 3 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Blois, -en conséquence, l'en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions, -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant de la condamnation provisionnelle prononcée à la somme de 8 023 €, Y ajoutant, -condamner la société My Arcade à payer à la société OFY développement la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile L'intimée fait valoir qu'il n'est ni contestable, ni contesté, qu'elle a été contrainte de procéder au règlement de la somme de 11 000 euros à l'administration fiscale pour le compte de la société My Arcade, au titre des dettes de cette dernière. Elle en déduit que, subrogée dans les droits de l'administration fiscale, et disposant en outre d'un recours personnel contre la société My Arcade, à raison du paiement effectué pour le compte de cette dernière, elle est bien fondée à solliciter la condamnation provisionnelle de l'appelante à lui rembourser, déduction faite de la somme de 2 977 euros que lui a effectivement remboursée l'administration fiscale, une somme de 8 023 euros. La société OPY développement précise que le règlement de 6 549 euros effectué par le gérant de la société My Arcade en août 2021 avait été déduit, par l'administration fiscale, de la créance dont il lui a été réclamé paiement en vertu de la solidarité financière prévue à l'article 1684 du code général des impôts, ainsi que le démontre le décompte qu'elle produit aux débats. S'agissant du changement de dénomination sociale, l'intimée soutient que la société My Arcade s'était engagée à procéder à cette modification, dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l'acte de cession du fonds de commerce, et que dès lors qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun des empêchements allégués, elle reste tenue de respecter cet engagement. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022, pour l'affaire être plaidée le 24 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation de son dispositif, l'intimée ne développe aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel. L'appel, dont la recevabilité dans ces circonstances sera tenue comme non contestée, sera déclaré recevable. Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est établi, en l'espèce, que la société OFY développement, qui a payé à la société My Arcade le prix d'acquisition de son fonds de commerce sans avoir procédé aux publications prescrites à l'article L. 141-12 du code de commerce, et qui n'était donc pas libérée du paiement de ce prix à l'égard des tiers, par application de l'article L. 141-17 du même code, a été contrainte de régler à l'administration fiscale, le 25 octobre 2021, une somme de 11 000 euros correspondant au prix d'acquisition du fonds de commerce, ce dont il lui a été donné quittance par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] le 17 novembre 2021. En cause d'appel, la société OFY développement ne conteste pas avoir reçu de l'administration fiscale, le 9 décembre 2021, un remboursement de 2 977 euros. Il apparaît donc, ainsi qu'il résulte du courrier électronique que l'administration fiscale a adressé le 8 juillet 2022 au gérant de la société My Arcade et à son conseil, produit en pièce 6 par l'intimée, que la société OFY développement a finalement réglé à l'administration fiscale, aux lieu et place de la société My Arcade, une somme totale de 8 023 euros. Par le seul effet de la loi, la subrogation a lieu au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Dès lors qu'elle avait un intérêt légitime à régler la dette de la société My Arcade, dont elle se trouvait légalement redevable envers l'administration fiscale, dans la limite du prix d'acquisition du fonds de commerce qu'elle avait hâtivement versé entre les mains de sa venderesse sans avoir procédé aux publications idoines, et qu'en procédant à ce paiement, la société OFY développement a libéré la société Arcade d'une dette de 8 023 euros envers l'administration fiscale, l'obligation de l'intimée, sur qui pèse la charge définitive de cette dette fiscale qui est une dette de TVA sur les chiffres d'affaires qu'elle-même a réalisés en 2019 et 2020, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La société My Arcade soutient en effet sans fondement que le cautionnement donné à l'administration fiscale par son gérant, le 24 juin 2021, ferait obstacle au recours de la société OFY développement, alors que le paiement effectué par la société OFY développement a eu pour effet, non pas seulement de libérer la société My Arcade, mais également son gérant, M. [R], de tout ou partie de leurs obligations envers l'administration fiscale, et que le cautionnement donné à l'administration fiscale par le gérant de la société appelante ne saurait libérer cette dernière de ses obligations à l'endroit de la société OFY développement. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée seulement en ce qu'elle a condamné la société My Arcade à régler à la société OFY développement une provision de 11 000 euros, laquelle sera ramenée à 8 023 euros, déduction faite du remboursement auquel a procédé l'administration fiscale, et en ce qu'elle a assorti la condamnation provisionnelle d'intérêts moratoires, alors qu'il ne relève pas du juge des référés, qui n'est pas juge du fond, de réparer le préjudice subi par un créancier à raison du retard de paiement de son débiteur. A l'acte de cession du 27 novembre 2020, la société My Arcade, qui ne le conteste pas, s'est expressément engagée à modifier sa dénomination sociale, raison sociale et, le cas échéant, son nom commercial, dans les quinze jours de la signature de l'acte. La société My Arcade ne peut sérieusement soutenir, sans fournir au demeurant la moindre explication, que le contrat de prestations de services qu'elle avait conclu avec la société OFY développement empêchait tout changement de dénomination sociale avant le terme de son exécution, alors qu'il résulte du contrat en cause, conclu concomitamment à la cession du fonds de commerce, que les prestations auxquelles s'était engagée la société My Arcade avaient pour seul objet la formation des salariés de la société OFY développement, et n'étaient donc en rien exclusives d'un changement de dénomination sociale de la société prestataire. La société My Arcade ne peut pas plus sérieusement faire valoir que les difficultés rencontrées pour l'établissement de sa comptabilité l'ont empêchée de respecter les obligations qu'elle avait souscrites envers la société OFY développement, et le fait que la procédure initiée par la société OFY développement ait pu empêcher la société My Arcade de procéder à sa liquidation est indifférent, dès lors que ladite procédure n'empêchait nullement la société My Arcade de satisfaire à ses obligations en procédant au changement de sa dénomination sociale, en dehors de toutes démarches liquidatives. Dès lors que la société My Arcade échoue, là encore, à démontrer que son obligation se heurterait à une contestation sérieuse, c'est à raison que le premier juge lui a ordonné, sous astreinte, de modifier sa dénomination sociale. La société My Arcade, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la société My Arcade sera condamnée à régler à la société OFY développement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 2 000 euros. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable l'appel de la société My Arcade, INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société My Arcade à payer à la SARL OFY développement, par provision, la somme de 11 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : CONDAMNE la société My Arcade à payer à la société OFY développement, à titre de provision, la somme de 8 023 euros, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société My Arcade à payer à la société OFY développement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société My Arcade formée sur le même fondement, CONDAMNE la société My Arcade aux dépens, ACCORDE à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle L. 141-12 du code de commercearticle 1684 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
63ca42eb9066fd7c90fc26d1
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- Résumé officiel