Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42eb9066fd7c90fc26d3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 75 806 €
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/01/2023 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 19 JANVIER 2023 N° : 13 - 23 N° RG 22/01038 N° Portalis DBVN-V-B7G-GSD2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 29 Mars 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2842 7188 2891 Monsieur [U] [B] Né le [Date naissance 2] 1974 au MONTENEGRO [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 10] [Localité 9] - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.E.L.A.R.L. VILLA [M] Prise en la personne de Madame [C] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société EGEE2 [Adresse 7] [Localité 9] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Avril 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 Octobre 2022 Dossier communiqué au Ministère Public le 06 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 24 NOVEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 19 JANVIER 2023. Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en remplacement de Madame Carole CAILLARD, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 27 février 2019 rendu sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Egée 2, dont la gérante est Mme [J] [F], et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2018. Sur requête du ministère public à fin de sanctions commerciales déposée au greffe le 17 novembre 2021, le président du tribunal de commerce d'Orléans a, par deux ordonnances distinctes du 29 novembre 2021, fait convoquer à comparaître devant le tribunal Mme [J] [F] et M. [U] [B], en leurs qualités respectives d'anciens gérants de droit et de fait de la SARL Egée 2, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2021. Mme [F] s'est présentée à l'audience. M. [U] [B] n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, le tribunal a, au visa des articles L. 653-1 et R. 653-1 et suivants du code de commerce : -ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les n°2021-4459 et n°2021-4460 et statuant par un seul et même jugement, -interdit en application de l'article L.653-8 et suivants du code de commerce à Mme [J] [F], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (45), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 3], en qualité d'ancienne gérante de droit de la société Egée 2, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, -fixé la durée de cette mesure à 5 ans, -dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, -interdit en application notamment de l'article L. 653-8 et suivants du code de commerce à M. [U] [B], né le [Date naissance 2] 1974 à Montenegro, de nationalité Montenegrine, demeurant [Adresse 8], en qualité d'ancien gérant de fait de la société Egée 2, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, -fixé la durée de cette mesure à 15 ans, -dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, -ordonné les publicités prévues par la loi, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire M. [U] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2022 en intimant la SELARL Villa [M], prise en la personne de Mme [C] [M], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Egée 2 et M. le procureur général, en sollicitant l'annulation et, à défaut, l'infirmation du jugement en cause, et en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui causant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, qui ne contiennent pas de prétentions qui n'aient pas déjà été formulées dans ses précédentes écritures signifiées le 15 juillet à la SELARL Villa [M], ès qualités, M. [B] demande à la cour de : -le dire recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, -annuler purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 29 mars 2022 en ce qu'il a statué à l'encontre de M. [U] [B], Très subsidiairement, -le réformer en ce qu'il a prononcé à l'encontre de ce dernier une interdiction de gérer sur une durée de 15 années, -rejeter toutes demandes de sanctions à son encontre, -statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [B] fait valoir à titre principal que la convocation à comparaître devant le tribunal de commerce ne lui a pas été régulièrement délivrée, qu'elle doit en conséquence être annulée, tout comme le jugement rendu à son encontre. Il ajoute que dès lors que l'annulation du jugement résulte de l'annulation de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif de l'appel ne saurait jouer. A titre subsidiaire, M. [B] assure n'avoir jamais été gérant de droit ou même de fait de la société Egée 2, et n'avoir détourné aucun élément d'actif de cette société, en soulignant qu'aucun élément n'établissant les faits qui lui sont reprochés ne lui a été communiqué. L'appelant explique que s'il a vécu avec sa famille, jusqu'en 2019, au dessus du bar exploité par la société Egée, il n'a jamais officié qu'en qualité de cuisinier, et que lorsque la gérante, Mme [F], a décidé d'aller travailler en dehors de l'établissement, elle a néanmoins continué à « gérer le fonds de commerce », tandis que lui-même « faisait marcher l'activité du bar », sans pour autant en assurer la gestion, comme l'indique selon lui Mme [F] dans l'attestation qu'elle a renseignée le 10 juillet 2022. Dans son avis du 18 octobre 2022, communiqué le 21 octobre suivant à l'appelant, le ministère public indique que le jugement déféré n'encourt pas l'annulation, dès lors que le tribunal avait été régulièrement saisi par une requête du procureur de la République d'Orléans et que M. [B] a été régulièrement convoqué par l'envoi, à sa dernière adresse connue, d'un courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Concernant l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [B], le ministère public soutient que tant Mme [J] [F], gérante de droit, que Mme [W] [D], unique salariée de la société Egée 2, ont soutenu que M. [B] gérait réellement cette société. Il ajoute que l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l'absence de tenue d'une comptabilité et le détournement d'actifs établi par les déclarations de Mme [D] et le constat du commissaire-priseur chargé de l'inventaire, constituent des fautes de gestion qui justifient le prononcé à l'encontre de M. [B] d'une interdiction de gérer. Le parquet général conclut qu'au regard de la gravité des fautes de gestion constatées et de l'importance du passif, qui s'élève à 59 274,41 euros, pour un actif de seulement 758,06 euros, la sanction prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 24 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que la SELARL Villa [M], assignée ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Egée 2 le 15 juillet 2022 en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Sur la demande d'annulation du jugement déféré Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article R. 631-5 du code de commerce auquel renvoie l'article R. 653-2, le président du tribunal de commerce d'Orléans a fait convoquer M. [B], par les soins du greffier, à comparaître à l'audience du 25 janvier 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 décembre 2021.Ce pli recommandé a été retourné à l'expéditeur par les services postaux le 15 décembre 2021, avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » Alors que M. [B] n'a pas comparu à l'audience du 25 janvier 2022, ni personne pour le représenter, il appartenait au tribunal, tenu en application de l'article 12 du code de procédure civile d'observer et de faire observer, en toutes circonstances, le principe de contradiction, de faire assigner M. [B] par acte d'huissier de justice. En prononçant une sanction d'interdiction de gérer contre M. [B], qui n'avait pas été entendu ni même régulièrement appelé, les premiers juges ont méconnu le principe fondamental de contradiction. En ce qu'il a statué à l'encontre de M. [U] [B] dans pareilles circonstances, le jugement déféré ne peut dès lors qu'être annulé. Sur l'effet dévolutif Selon le premier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique et de ceux qui en dépendent. Aux termes du second alinéa de l'article 562, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. Si, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi, la convocation de M. [B] par lettre recommandée ne constituait pas, en l'espèce, l'acte introductif d'instance. Le tribunal avait en effet été valablement saisi, conformément aux dispositions de l'article L. 653-7 du code de commerce, par une requête du ministère public en date du 15 novembre 2021, déposée au greffe le 17 novembre suivant. Le non-respect du principe de contradiction ne privant pas, en soi, l'appel de son effet dévolutif (v. par ex. Civ. 2, 17 mai 2018, n° 16-28.390), la cour est tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Sur le fond Le liquidateur de la société Egée 2, qui n'a pas constitué, n'a pu communiquer aucune pièce. Dès lors que le ministère public n'a produit aucune pièce au soutien de son avis tendant au prononcé d'une sanction commerciale à l'encontre de M. [B], la cour ne dispose d'aucun élément pour statuer sur les faits de la cause. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir lieu au prononcé d'une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de l'appelant. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS ANNULE le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 29 mars 2022 en ce qu'il a statué à l'encontre de M. [U] [B], DIT n'y avoir lieu de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [U] [B], ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Arrêt signé par Madame Fanny CHENOT, Conseiller à la chambre commerciale de la Cour d'Appel d'ORLEANS, pour le président de chambre empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63ca42eb9066fd7c90fc26d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel