Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42f39066fd7c90fc26ec
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° 20 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07970 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5RT Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00485 APPELANT M. [S] [V] Né le 22 Janvier 1956 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0020 INTIME M. [E] [C] Né le 3 Juillet 1972 à [Localité 6] Chez Madame [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [U] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 2016, M. [S] [V] a confié une bague ornée d'un diamant à la société Madart Ltd, dirigée par son cousin, M. [E] [C], pour être vendue. Se plaignant de l'absence de restitution de la bague ou du paiement du produit de sa vente, M. [V] a, par actes signifiés les 11 mars 2019 et 13 mars 2019, assigné la société Madart Ltd et M. [C] en paiement de la somme de 100 000 euros. Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Créteil a : -dit irrecevable la procédure engagée contre la société Madart Ltd ; -condamné M. [C] à payer à M. [V] la somme de 53 814 euros et débouté M. [V] du surplus de sa demande ; -condamné M. [C] à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive et débouté M. [V] du surplus de sa demande ; -dit M. [C] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en a débouté ; -condamné M. [C] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de sa demande et débouté M. [C] de sa demande formée de ce chef ; -ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ; -condamné M. [C] aux dépens liquidés à la somme de 94,34 euros TTC. Par déclaration du 25 juin 2020, M. [V] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a : -condamné M. [C] à lui payer la somme de 53 814 euros et débouté du surplus de sa demande ; -condamné M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive et débouté du surplus de sa demande " dont notamment son préjudice économique " ; -condamné M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande. Par ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021, M. [V] demande, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de : -confirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [C] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en a débouté ; -réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, -débouter M. [C] de ses demandes ; -condamner M. [C] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice économique ; -condamner M. [C] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive. -en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, M. [C] demande de: -confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 53 814 euros et 5 000 euros ; -débouter M. [V] de ses demandes ; -condamner M. [V] au paiement de la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022. Par message envoyé par RPVA le 14 novembre 2022, la cour d'appel a sollicité les observations du conseil de M. [C] sur le non-paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, rappelant l'irrecevabilité encourue pour défaut d'acquittement. Aucune observation n'a été adressée. Le conseil de M. [C], qui avait indiqué par lettre du 7 novembre 2022 que le timbre fiscal ne serait pas acquitté, ne s'est pas présenté à l'audience des débats et n'a pas déposé de dossier. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, "lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article", "sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique", et "l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents." En application de l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, et il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. En l'espèce, M. [C] n'a pas justifié s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Invité à s'expliquer sur le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et sur l'irrecevabilité encourue, M. [C] n'a pas régularisé sa situation. Sur la demande de M. [V] au titre d'un préjudice économique En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. Par un écrit du 10 septembre 2016, M. [C], " CEO de MADART LTD " a certifié " avoir reçu en confié ce jour pour vente, sous réserve d'établissement d'un certificat, et en fonction de celui-ci, de M. [S] [V] pour une durée de six mois une bague en platine sertie d'un diamant taille coussin de taille et qualité présumés : 9,96 Carats, K SI ". A partir du mois de décembre 2016, M. [V] a réclamé la restitution de " la pierre et de sa monture ", ou sa vente, arguant n'avoir aucune nouvelle d'une transaction. Par courriel du 14 mars 2017, M. [C] a informé M. [V] de la vente de la pierre " pour la somme de 55 000 dollars frais déduits ", ajoutant que " compte tenu des diverses estimations le prix est plus que correct ". M. [V] prétend qu'il était convenu que le prix de vente ne devait pas être inférieur à 100 000 euros net vendeur et que M. [C] a vendu la bague au prix de 60 000 euros sans recueillir son consentement, bague qui a ensuite été revendue au prix de 69 000 euros. M. [V] ne justifie pas d'un prix et d'une valeur de la bague convenus entre les parties. Les échanges entre les parties n'établissent pas un accord entre les parties sur un prix de vente de 100 000 euros, M. [V] affirmant un paiement convenu de 100 000 euros dans un message qui n'est pas confirmé par M. [C] même implicitement. M. [V] verse aux débats des justificatifs de vente de la bague par M. [C], ou sa société, à la société Miller pour un prix net de 60 000 euros. Les "frais déduits " mentionnés dans le courriel du 14 mars 2017 de M. [C] ne sont pas explicités ni justifiés. M. [V] ne justifie pas de la revente de la bague par M. [C] au prix de 69 000 euros. Il ne produit aucun autre élément permettant de déterminer la valeur de la bague confiée. A l'échéance du contrat de dépôt-vente, et postérieurement à son courriel du 14 mars 2017, M. [C] n'a ni restitué la bague ni versé le prix de la vente alléguée. En conséquence, il sera condamné à payer à M. [C] la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'inexécution du contrat de dépôt-vente conclu entre les parties. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande de M. [V] au titre du préjudice moral et d'une résistance abusive M. [C] n'a pas versé le prix de la vente alléguée, malgré les réclamations de M. [C] et l'action engagée, et sans en expliquer les raisons. Le jugement, qui a évalué le préjudice moral subi par M. [V] résultant de ce comportement à un montant de 5 000 euros, sera confirmé. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. M. [C], qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel. Il apparaît équitable de le condamner à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, La cour, dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevables les conclusions d'appel de M. [C] ; Confirme le jugement du 19 mai 2020 du tribunal de commerce de Créteil sauf en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à M. [V] la somme de 53 814 euros et débouté M. [V] du surplus de sa demande ; Statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé, et y ajoutant, Condamne M. [C] à payer à M. [V] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice économique ; Condamne M. [C] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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