Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42f49066fd7c90fc26f1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° 21 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13960 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNNW Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019031051 APPELANTE S.A.S. [L] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 809 481 146 [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE S.A.S. INITIALagissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 343 234 142 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, ayant procédé par dépôt devant Madame Sylvie CASTERMANS, magistrate honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Christine SOUDRY, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAIT ET PROCEDURE La société [L] exploite un restaurant sous l'enseigne Steak n shake. La société Initial est spécialisée dans l'activité de blanchisserie-teinturerie de gros. Le 26 avril 2018, la société [L] a signé un contrat avec la société Initial pour la location et l'entretien d'articles textiles et d'hygiène pour une durée de 24 mois irrévocable et pour un abonnement minimum de 350,74 euros par mois. Le 16 janvier 2018,la société Initial a résilié le contrat, sur le fondement de l'absence de paiement de la société [L] depuis le mois d'août 2018. Par une ordonnance du 8 avril 2019, à la suite d'une requête déposée par la société Initial, le président du tribunal de commerce de Fréjus a enjoint à la société [L] de payer la somme de 3.242,95 euros au titre de factures impayées, la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 486,44 euros au titre de la clause pénale et la somme de 5,02 euros au titre de frais accessoires. Le 13 août 2019, la société [L] a formé opposition. Par jugement du 28 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a : -dit la société [L] ' enseigne Steak n shake, recevable mais mal fondée en son opposition, -condamné la société [L] ' enseigne Steak n shake, à payer à la société Initial la somme de 3.242,95 euros en principal, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chaque facture, -débouté la société Initial de sa demande de paiement par la société [L] ' enseigne Steak n shake, de la somme de 486,44 euros au titre de la clause pénale, -condamné la société [L] ' enseigne Steak n shake, à payer à la société Initial la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires, -ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société [L] ' enseigne Steak n shake, à payer à la société Initial la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société [L] ' enseigne Steak n shake, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA, non compris le coût de l'ordonnance d'injonction de payer, -débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Par déclaration du 3 octobre 2020, la société [L] a interjeté appel de ce jugement Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 mai 2021, la société [L] demande à la cour de : Vu les articles 1224 et suivants du code civil, -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28.09.2020 en ce qu'il a : -condamné la société [L], à payer à la société Initial la somme de 3.242,95 euros en principal, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28.09.2020 en ce qu'il a : -débouté la société Initial de sa demande en paiement de la somme de 486,44 euros au titre de la clause pénale. Statuant à nouveau, -débouter la société Initial de ses demandes, fins et conclusions ; -prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société [L] et la société Initial à la date à laquelle elle a cessé d'exécuter le contrat ; -condamner la société Initial au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; -condamner la société Initial au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Initial aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2021, la société Initial demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28,09,2020, Vu les pièces versées aux débats, -dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, -débouter la société [L] de son opposition et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris seulement en ce qu'il : -a réduit le montant de la clause pénale à 1 euro et débouté la société Initial de sa demande de paiement de la somme de 484,44 euros, -n'a pas condamné la société [L] au coût de l'ordonnance d'injonction de payer -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses autres dispositions Et le reformant, -condamner la société [L] à payer à la société Initial la somme de 486,44 euros au titre de la clause pénale, -condamner la société [L] à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dont le coût de la procédure d'injonction de payer L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Les moyens La société [L] conteste la résiliation du contrat à l'initiative de la société Initial, elle soutient que la société Initial aurait cessé toute prestation depuis août 2018, suite à une suspension du contrat due à ses propres défaillances, tout en maintenant sa facturation. La société Initial conteste avoir cessé toute prestation et produit l'historique des livraisons du mois d'avril au mois de décembre 2018. Elle prétend que l'attestation fournie n'a pas de valeur probante au vu du lien de subordination hiérarchique du rédacteur du document avec la société [L], et que les mails ne justifient pas l'absence de prestation car la société Initial n'a pas eu connaissances de ces échanges internes. Elle ajoute que la société [L] ne lui a pas adressé de réclamation avant la résiliation pour absence de paiement, que les factures n'ont été contestées ni à réception ni après deux mises en demeure Ceci étant exposé, L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire ou d'une inexécution suffisamment grave dénoncée par une notification du créancier ou par une décision de justice. Il est constant que les parties ont le 26 avril 2018, conclu un contrat de prestation pour une durée déterminée de 24 mois. La société Initial a adressé une mise en demeure le 17 décembre 2018 à la société [L] visant la clause résolutoire. La société [L] conteste le bien fondé de la résiliation du contrat pour défautde paiement. Elle invoque une absence d'exécution de la prestation par la société Initial du mois d'août au mois de novembre 2018, impliquant un défaut de prestation pendant une durée de cinq mois. Elle demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société [L] et la société Initial à la date à laquelle celle-ci a cessé d'exécuter le contrat. En droit, celui qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation doit le prouver. La société [L] produit deux mails internes de son directeur de restaurant et une attestation de ce dernier. Il ressort de ces pièces qu'il ne s'agit pas de courriers informant clairement la société Initial des difficultés éventuellement rencontrées, dans les conditions stipulées au contrat. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la société [L] devait signaler dans les 48 h, à la société Initial le défaut d'exécution, or elle ne s'est pas manifestée entre les mois d' août et décembre 2018 pour informer la société Initial de manquements de livraison. De plus, l'attestation fournie ne peut constituer un élément de preuve du fait du lien de subordination du rédacteur avec la société [L]. Les pièces versées par la société [L] ne démontrent pas le bien fondé de ses allégations. A contrario, la société Initial, conformément aux conditions prévues par la convention, justifie de l'envoi de la mise en demeure du 12 novembre 2018 qui informe la société [L] de la suspension des livraisons et lui réclame le versement de la somme de 572, 10 euros. Elle informe, par ailleurs la société cliente que celle-ci continuera à bénéficier de la prestation. La société Initial démontre l'exécution du contrat par l'absence de réclamation de la société [L] et par l'absence de contestation des factures à réception, cependant toute la période querellée. En application de l'article 7.3 du contrat, à compter du mois de décembre 2018, la société Initial a suspendu sa prestation. L'article stipule que la suspension n'interrompt pas la facturation, étant précisé que si la prestation d'entretien et de livraison de consommable est suspendue, le matériel reste à disposition du client. Le 17 décembre 2018, la société Initial justifie de l'envoi d'une deuxième lettre recommandée, et d'une facture pour la prestation du mois de décembre 2018, d'un montant de 528.70 euros. La société [L] n'a répondu à aucune des deux mises en demeure. Ses contestations sont intervenues tardivement. Les allégations d' erreurs de comptabilité commises par la société Initial, sont apparues en janvier 2019 et ne sont pas probantes, dès lors que la société Initial justifie de son décompte, dans lequel elle a corrigé les deux erreurs de facturation reprochées. Concernant l'absence d'approvisionnement du stock dormant pendant 15 jours, la société Initial démontre qu'une indemnisation a été perçue par la société [L] à ce titre. En conséquence,il convient de confirmer la résiliation du contrat opérée le 29 décembre 2018 à l'initiative de la société Initial. Il s'en déduit que la demande de résolution judiciaire de la société [L] ne peut prospérer, faute d'avoir justifié de manquements graves à l'encontre de la société Initial. S'agissant des demandes en paiement, la société Initial conteste le rejet de sa demande de paiement de la somme de 486,44 euros au titre de la clause pénale. L'article 7.4 du contrat stipule :« Si le non paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrementoccasionnés donneront lieu au paiement de 15 % sur les sommes dues avec un minimumde 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, ladite clause peut être qualifiée de clause pénale et peut être modérée, dès lors que l'indemnité de résiliation a pour vocation de compenser le préjudice subi du fait de l'arrêt du contrat avant son terme,et que l'indemnité de 15 % s'analyse comme étant une clause pénale. Le jugement sera confirmé sur ce point. La demande de dommages et intérêts de la société [L] pour le préjudice subi, ne saurait prospérer eu égard à la solution adoptée. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société [L], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il paraît équitable d'allouer à la société Initial la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la société [L] à payer à la société Initial la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la société [L] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63ca42f49066fd7c90fc26f1
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