Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42f49066fd7c90fc26f3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 395 860 €
Demande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° 22 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14522 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO5L Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2019002873 APPELANTE S.A. CONFORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 414 819 409 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque P0044 INTIMEE S.A.S. DACHSER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le numéro 546 650 334 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric ALLERIT, de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque P0241, avocat postulant Assistée de Me Vincent CHUPIN, de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES, toque181, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Christine SOUDRY, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Conforama France exploite des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison. La société Dachser France est spécialisée dans l'activité de transport national et international de marchandises. La société Conforama France s'est fournie auprès de la société Artmadis qui a fait intervenir la société Dachser France pour la livraison des marchandises. Le 22 mai 2018, la société Artmadis a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille, puis le 4 juillet 2018 cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. Le 28 février 2019, la société Dachser France a fait assigner la société Conforama France devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de la somme de 14.053,69 euros au titre de factures impayées par la société Artmadis correspondant à des prestations de transport effectuées à destination de la société Conforama France. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a : -reçu la société Dachser France en sa demande, au fond l'a dit bien fondée, -reçu la société Conforama France en sa demande, au fond l'a dit mal fondée, -débouté la société Conforama France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamné la société Conforama France à payer à la société Dachser France les sommes de : *14.053,69 euros (quatorze mille cinquante-trois euros et soixante-neuf centimes) en principal, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 1er octobre 2018, date de la mise en demeure, *240 euros (deux cent quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire, -dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, -condamné la société Conforama France à payer à la société Dachser France la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution, -condamné la société Conforama France en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,95 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Par déclaration du 12 octobre 2020, la société Conforama France a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -déclaré recevable et bien fondée la société Dachser en ses demandes, -dit mal fondée la société Conforama France en ses demandes, fins et conclusions, -débouté la société Conforama France en ses demandes, fins et conclusions, -condamné la société Conforama France à payer à la société Dachser France les sommes de : *14.053,69 euros (quatorze mille cinquante-trois euros et soixante-neuf centimes) en principal, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 1er octobre 2018, date de la mise en demeure, *240 euros (deux cent quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire, -dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, -condamné la société Conforama France à payer à la société Dachser France la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la décision, -condamné la société Conforama France en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 juillet 2021, la société Conforama France demande à la cour de : Vu les articles L.132-8, L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, -déclarer la société Conforama France recevable et bien fondée en son appel, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, -dire et juger la société Dachser France irrecevable à agir sur le fondement de l'article L.132-8 du code de commerce à l'encontre de la société Conforama France pour 198 transports à défaut de justifier qu'elle a effectivement et personnellement assuré les transports de marchandises dont elle demande le règlement ; -dire et juger que les demandes de la société Dachser France sur le fondement de l'article L.132-8 du code de commerce à l'encontre de la société Conforama France sont infondées, En conséquence, -débouter la société Dachser France de ses demandes, fins et prétentions fondées sur l'article L.132-8 du code de commerce, -Débouter la société Dachser France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, -dire et juger que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.441-6 du code de commerce est inapplicable à l'action en paiement de la société Dachser France fondée sur l'article L.132-8 du code de commerce ; -débouter la société Dachser France de ses demandes, fins et prétentions fondées sur l'article L.441-6 du code de commerce, -débouter la société Dachser France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Conforama France les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense en première instance et dans le cadre de la présente instance ; -condamner la société Dachser France à verser à la société Conforama France la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Dachser France aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 avril 2021, la société Dachser France demande à la cour de : Vu l'article L.132-8 du code de commerce, Vu l'article L.441-6 du code de commerce (recodifié L.441-10 depuis le 26 avril 2019), -débouter la société Conforama France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 22 septembre 2020 en ce qu'il a : *condamné la société Conforama France à régler à la société Dachser France la somme de 14.053,69 euros en principal, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 1er octobre 2018, date de la mise en demeure, *dit que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, *condamné la société Conforama France à régler à la société Dachser France la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (40,00 euros par facture impayée), *condamné la société Conforama France à régler à la société Dachser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la société Conforama France aux dépens de première instance. Y ajoutant, -condamner la société Conforama France à régler à la société Dachser France la somme de 5.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles d'appel, -condamner la société Conforama France aux entiers dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric Allerit, membre de la SELARL T.B.A., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la qualité de transporteur de la société Dachser France L'article L 132-8 du code de commerce dispose : « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». La société Conforama fait valoir que la société Dachser France ne justifie pas de sa qualité de transporteur effectif pour 198 transports sur les 212 dont elle demande le paiement, que les récépissés à en-tête du groupe Dachser (« DACHSER Intelligent Logistics ») n'établissent aucunement que la société DACHSER France a personnellement réalisé les livraisons dont elle se prévaut. Le voiturier s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. La preuve de la livraison peut être rapportée par une lettre de voiture ou par tout autre document tel un bon de livraison sur lequel apparaît le nom du transporteur. La société Dachser France verse aux débats les bons de livraison électroniques sur lesquels sont mentionnés -le nom de Dachser « intelligent Logistics », -l'identité de l'expéditeur et du destinataire - le numéro de commande du client et du numéro de livraison - Le contenu et le poids du colis -une partie réservée à l'émargement par le destinataire sur laquelle figurent la date et l'heure de la livraison, le nom et la signature de l'employé ayant réceptionné la marchandise. Sur ces bons de livraison figure également le numéro de l'agence régionale Dachser qui a réalisé le transport et qui correspond à la région où est située la société Conforama, destinataire de la livraison. La société Dachser « intelligent Logistics » produit ses tarifs ainsi que ses conditions générales de vente et de transport sur lesquels son nom figure. Sur celles-ci, est également mentionné le nom de Dachser France, suivi de son immatriculation au registre du commerce. Les factures ont été établies par la société Dachser France. Les bons de livraison électroniques intitulés 'récépissé émargé' qui sont autorisés par les conditions générales de vente comportent la signature de la personne ayant réceptionné la marchandise et établissent la livraison des marchandises. La mention du numéro du bon de livraison se rattache au document et non à une autre pièce. Ces documents comportent la mention de Dachser en qualité de transporteur alors que les bordereaux d'émargement produits par les sous-traitants font figurer la société Dachser comme commissionnaire de transport et le sous-traitant comme transporteur. La société Conforama conteste les transports N°42, 115 et 116 aux motifs qu'ils auraient été réalisés par des sous-traitants ce que conteste la société Dachser France. Le bordereau de livraison N°42 fait mention de la société Dachser, agence de [Localité 5], comme transporteur. La qualité d'intervenante de la société S3E dont la mention du tampon est invoquée par la société Conforama sur le bordereau de livraison n'est pas précisée ; il ne peut donc en être déduit qu'elle est intervenue en qualité de transporteur. Sur les bons de livraison n°115 et 116, la société Dachser est mentionnée comme commissionnaire ou transporteur principal et la société Transport Dupuy comme transporteur livreur. Il résulte de ces documents que la société Dachser a sous-traité le transport et ne l'a donc pas réalisé elle-même, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte que la société Dupuy fasse partie du groupe Dachser, s'agissant d'une entité autonome. La société Dachser France justifie ainsi être l'auteur des transports litigieux à l'exception de deux livraisons et doit donc être déclarée recevable en son action directe en paiement. Sur la demande en paiement au titre de l'action directe L'action directe constitue une obligation de garantie qui pèse sur le destinataire qui avec l'expéditeur et le transporteur est partie à une même convention ayant pour objet la même opération. Le prix du transport facturé par le transporteur à l'expéditeur est celui qui, facturé par l'expéditeur au destinataire, pourra être demandé au destinataire par le transporteur. La société Dachser produit ses conditions générales de vente et de transport qui prévoient les modalités de fixation du prix des prestations, les tarifs applicables pour l'année 2018 aux opérations de transport commandés par la société Artmadis et les factures émises à l'égard de celle-ci. Ces pièces établissent le prix convenu entre l'expéditeur et le transporteur pour l'année 2018. Le coût des transports n°115 et n°116 réalisés les 8 mars 2018 et 11 avril 2018 s'élèvent respectivement à 59,62 euros TTC (49.68 euros HT) et 35,47 euros TTC (29,56 euros HT). Le coût de ces deux transports sera en conséquence déduit de la somme réclamée de 14 053,69 euros ce qui fait un solde de 13 958,60 euros. La société Dachser sollicite l'application des pénalités et indemnité de retard prévues par les dispositions de l'article L441-6 du code de commerce. Cependant l'article L 132 - 8 du code de commerce indique que le transporteur a une action directe en paiement de ses prestations et que le destinataire est garant du paiement du prix du transport ce qui ne saurait comprendre des pénalités et indemnité de retard résultant du non paiement des factures. La somme de 13 958,60 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par lettre recommandée du 1er octobre 2018 avec avis de réception. Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. La société Conforama qui demeure débitrice, assumera les dépens de l'instance d'appel et versera à la société Dachser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Conforama France de l'ensemble de ses demandes, et a condamné la société Conforama France à payer à la société Dachser France la somme de 14.053,69 euros en principal, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 1er octobre 2018, date de la mise en demeure, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Conforama France à payer à la société Dachser France la somme de 13 958,60 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, Condamne la société Conforama France à payer à la société Dachser France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette tout autre demande, Condamne la société Conforama France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Eric Allerit, membre de la SELARL T.B.A, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.132-8 du code de commerce à larticle 1343-2 du code civilarticle L.441-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article L 132-8 du code de commerce dispose
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- Demande en paiement du prix du transport
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63ca42f49066fd7c90fc26f3
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