Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42f49066fd7c90fc26f5
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 53 700 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° 23 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14950 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQIC Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00308 APPELANTE S.A.S.U. AGIR agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 422 312 181 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0074 INTIME Monsieur [Z] [P] Né le 28 Février 1960 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de L'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Christine SOUDRY, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Agir est spécialisée dans l'activité de location de véhicules. M. [Z] [P] est gérant de la société Aksel, spécialisée dans l'activité de commerce de voitures. Le 20 janvier 2015, M. [Z] [P] a signé un contrat de partenariat avec la société Agir moyennant une redevance mensuelle de 179 euros HT en contrepartie de la fourniture de matériel, d'une formation initiale de deux jours et d'une aide au développement et à l'inscription sur le site internet Cargo. M. [Z] [P] s'est porté caution solidaire. Le 12 mai 2015, M. [Z] [P] ayant indiqué qu'il ne pouvait faire aboutir le projet de partenariat, la société Agir a résilié le contrat. Le 31 mai 2018, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Aksel en liquidation judiciaire. Suite à une requête déposée par la société Agir, par une ordonnance du 30 novembre 2018, la présidente du tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes a enjoint à M. [Z] [P] de régler à la société Agir la somme de 7.082,20 euros au titre de la facture de résiliation et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. M. [Z] [P] a formé opposition. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a : -dit l'opposition à ordonnance d'injonction de payer recevable, en la forme, -dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance entreprise, -débouté la société Agir de toutes ses demandes, -dit que Monsieur [Z] [P] n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de la société Agir -condamné la société Agir aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. Par déclaration du 20 octobre 2020, la société Agir a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -dit l'opposition à ordonnance d'injonction de payer recevable, en la forme, -dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance entreprise, -débouté la société Agir de toutes ses demandes, -dit que Monsieur [Z] [P] n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de la société Agir, -condamné la société Agir aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 août 2021, la société Agir demande à la cour de : Vu les articles 1134, et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, -recevoir la société Agir en son action et l'en déclarer bien fondée, Et conséquence, -infirmer le jugement du 17 septembre 2020 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a: -débouté la société Agir de toutes ses demandes ; -condamné la société Agir aux dépens. Et statuant à nouveau : -condamner à hauteur de son engagement de caution Monsieur [Z] [P] à payer à la société Agir une somme de 7.082,80 euros avec intérêts de retard au taux légal en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible. -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la société Agir une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 avril 2021, M. [Z] [P] demande à la cour de : A titre principal, -déclarer la société Agir recevable mais mal fondée en son appel ; l'en débouter à toutes fins. Vu les articles 2229, 1134 ancien, 1219 et 1242-5 du code civil, -confirmer purement et simplement le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs. A titre subsidiaire, si la cour d'appel de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre du concluant, limiter la condamnation du concluant à la somme de 537 euros HT. A titre très subsidiaire, si la cour d'appel de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre du concluant, -allouer au concluant les plus larges délais de paiement, en conséquence, l'autoriser à s'acquitter de son éventuelle dette en 24 mensualités d'égal montant, la première mensualité devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, -débouter la société Agir de ses demandes financières accessoires, -condamner la société Agir à payer au concluant une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE la Cour Sur la résiliation du contrat La société Agir prétend qu'elle a seulement pris acte de la résiliation initiée par la société Aksel le 20 avril 2015. M. [Z] [P] conteste cette assertion et soutient que le contrat n'a pas été exécuté par la société Agir qui ne lui a pas remis le kit de démarrage, élément essentiel du contrat. Ceci étant exposé, Le tribunal de commerce d'Evry a rejeté la demande d'indemnité de la société Agir en considérant que la mise à disposition d'un kit de démarrage composé de multiples éléments de publicité sous la marque CARGO, constituait un élément essentiel du contrat. L'objet du contrat consistait en un contrat de partenariat - point CARGO, entre les sociétés Aksel et Agir prévoyant le paiement de redevances de 179 € HT/mois, durant 36 mois. Le contrat signé le 20 janvier 2015,convenait de la mise à disposition de véhicules automobiles par la société Agir. La société Agir devait également adresser à la société Aksel, dans le cadre de la convention, le bulletin d'inscription et le plan d'accès à la formation. Le 20 avril 2015, Monsieur [P], représentant la société Aksel, indiquait à la société Agir qu'il était « dans l'impossibilité de faire aboutir le projet de partenariat dans l'immédiat. Le courriel adressé à la société Agir est sans ambiguïté, il n'invoque pas un manquement grave ou un cas de force majeure, mais explique la résiliation pour des motifs personnels. Il ressort de ces éléments que la société Aksel a pris l'initiative de mettre un terme à la convention liant les parties. Le fait que la société Agir n'ait pas dispensé de formation, ne constitue pas une inexécution fautive de sa part, dés lors que l'absence de formation découle du refus de la société Aksel. C'est à la suite de la résiliation initiée par la société Aksel, que la société Agir a pris acte de la résiliation. Dans ces conditions, la résiliation ne pouvait être prononcée aux torts de la société Agir. L'article 12 du contrat liant les parties stipule : « En cas de résiliation du présent contrat à quelque date que ce soit et quelle qu'en soit la cause, la totalité du Pack Cargo fixé à l'article 9.8 du présent contrat restera acquise à la SAS Agir à titre d'indemnité. » Il n'est pas contesté que la société ASKEL a procédé à divers règlements partiels avant le 20 novembre 2017, reconnaissant sa qualité de débitrice. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La société Aksel n'ayant pas régularisé sa situation, est restée débitrice de la somme de 7.082,80 euros, compte tenu des paiements partiels. Par suite, la société Aksel ayant fait l'objet d'une procédure collective, la société Agir a régularisé une déclaration de créance dans les mains du mandataire judiciaire le 4 décembre 2017. Elle entend poursuivre le paiement de sa créance auprès de M. [P] en qualité de caution. Sur le cautionnement de M. [P] La société Agir affirme que M. [Z] [P] s'est porté caution personnelle solidaire et indivisible de la société Aksel jusqu'à concurrence de 15.000 euros majorée des intérêts au taux de 10 % du contrat de partenariat. M. [Z] [P] soutient que son engagement ne peut être étendu au-delà de ce qu'il prévoit qu'il se limitait aux obligations liées à la location de véhicules et ne s'étendait pas à celles tenant à la souscription du contrat d'abonnement, en particulier l'indemnité de résiliation, exclusion faite du contrat de partenariat. Ceci étant exposé L'article 2288 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Monsieur [Z] [P] était gérant de la société Aksel. A ce titre, il s'est porté caution personnelle solidaire et indivisible de la société Aksel jusqu'à concurrence de 15.000 € majorée des intérêts au taux de 10 % de ce contrat et a renoncé au bénéfice de discussion et de division. Il entend limiter son cautionnement à la garantie de loyers ou toutes sommes dues en raison de contrats de location, en excluant le contrat de partenariat. Mais, contrairement à ce qui est allégué, l'objet de l'engagement de Monsieur [P] ne se limitait pas à la location de véhicule. Il ressort des développements précédents que la société Aksel a conclu un contrat de partenariat avec a société Agir. Le contrat avait pour objet d'autoriser l'exploitation de la marque « CARGO » et le concept « POINT CARGO » par le partenaire. Le titre de l'acte de cautionnement est intitulé : « Caution en garantie de tous engagements ». La rédaction stipule : 'Sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement ou le paiement de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues notamment au titre des loyers, frais de remise en état.' La mention manuscrite de l'acte de cautionnement fait expressément référence au contrat Point Cargo pour calculer la durée de l'engagement de caution : « En me portant caution de la société Aksel dans la limite de la somme de quinze mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de vingt-quatre mois après le terme du contrat Point CarGo'». Dans ces conditions, l'engagement de M. [P] n'excluant pas le contrat de partenariat, la cour infirmera le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Monsieur [Z] [P] sera condamné en qualité de caution personnelle de la société Aksel à payer à la société Agir la somme de 7.082,80 € avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 20 février 2019, date de la signification de l'injonction de payer valant mise en demeure. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, à compter du 25 mai 2020, date de la demande par conclusions de la société Agir devant le tribunal de commerce. S'agissant de la demande de délais, au regard du contexte de l'affaire, M. [P] a d'ores et déjà obtenu, de fait, des délais supérieurs à 24 mensualités pour pouvoir payer sa dette. Il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement. Il paraît équitable d'allouer à la société Agir la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. M.[P], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la société Agir une somme de 7.082,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil à compter du 25 mai 2020 ; Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la société Agir une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 2288 du code civil disposearticle 1343-2 du code civil à compter duarticle 12 du contrat liant les parties stipu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63ca42f49066fd7c90fc26f5
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