Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42f89066fd7c90fc2709
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEBN Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000433 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉS Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 5] 1987 en ROUMANIE [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANT Madame [O] [L] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1987 en ROUMANIE [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre acceptée le 6 mars 2015, M. [Z] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] ont contracté auprès de la société Sogefinancement, un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 215,55 euros chacune hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,50 %. A la suite d'impayés, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 27 décembre 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, et à titre subsidiaire à la résiliation du contrat à défaut de déchéance du terme régulière, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement, - écarté l'application des dispositions des articles 1153 et L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 578,40 euros sans intérêt, - autorisé les emprunteurs à s'acquitter de leur dette en 17 mensualités de 200 euros chacune et une dernière devant solder la dette, - débouté la société Sogefinancement de sa demande relative à une indemnité de résiliation et au titre de ses frais irrépétibles, - condamné M. et Mme [W] in solidum aux dépens. Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur motif pris que le contrat ne mentionnait pas le montant des échéances assurance comprise et que la notice d'assurance produite par le prêteur n'était ni paraphée ni signée par les emprunteurs de sorte qu'il existait un doute quant à sa remise effective aux emprunteurs au moment de la signature du contrat. Le tribunal a noté que la notice d'assurance ne faisait pas partie des pièces cotées au bordereau de communication du conseil de la banque qui ne justifiait pas l'avoir transmise à la partie adverse dans le respect du contradictoire. Afin de calculer le montant de la créance, le premier juge a déduit de la somme empruntée les règlements effectués pour 11 421,60 euros. Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a exclu l'application du taux légal et de toute majoration de cinq points en cas de non-exécution de la décision. Par une déclaration enregistrée le 16 février 2021, la société Sogefinancement, a relevé appel de cette décision Aux termes de conclusions remises le 17 mai 2021, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau sur les chefs contestés, - de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, - de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - en conséquence et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 9 422,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 8 725,34 euros et au taux légal pour le surplus, - subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 586,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019, - en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient que le premier juge a soulevé à l'audience du 16 octobre 2020 le moyen d'office tendant à la déchéance de son droit aux intérêts alors qu'il ne pouvait être invoqué que jusqu'au 5 mars 2020 dans la mesure où l'offre de crédit a été acceptée le 6 mars 2015 et ce au regard de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce. Subsidiairement elle indique avoir remis aux emprunteurs la notice d'assurance prévue par l'article L. 311-19 du code de la consommation et précise que cette notice avait bien été produite régulièrement en première instance, qu'il n'existe aucun doute quant à son rattachement au contrat n° 90193/90194, et que la jurisprudence n'impose nullement qu'elle soit signée par l'emprunteur. Elle ajoute que les emprunteurs ont validé par une clause du contrat la remise de l'offre comportant la notice et avoir bien pris connaissance de ce document. Elle rappelle que le code de la consommation ne prévoit pas la mention de l'assurance facultative dans l'encadré de l'offre et précise que l'article R. 311-5 du code de la consommation ne vise que les sûretés et assurances exigées de sorte qu'elle ne saurait être privée de son droit à intérêts contractuels. Elle sollicite condamnation des emprunteurs au paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue par l'article D. 311-6 du code de la consommation et l'article 5-6 des conditions générales du contrat. Régulièrement assignés par acte d'huissier remis à étude le 8 avril 2021, les intimés n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de la date du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais dans leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats Sur la recevabilité de l'action au regard de la forclusion En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, l'historique de compte communiqué permet d'attester que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 20 août 2018. En engageant son action par acte du 27 décembre 2019, soit dans le délai de deux années à compter du premier impayé non régularisé, la société Sogefinancement est recevable en son action. Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable L'appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 16 octobre 2020 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 5 mars 2020. La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code. En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement. Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur. En conséquence, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation en ce que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise ne sont pas mentionnées dans l'encadré du contrat. Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code. L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. et Mme [W]. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue sur ce fondement. Le premier juge a également reproché au prêteur la production d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance non signée ou paraphée par les emprunteurs, de sorte qu'il existait un doute quant à sa remise effective au moment de la signature du contrat, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 311-19 du code de la consommation, Aux termes de l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts. Il ressort de l'offre de prêt signée que M. et Mme [W] ont reconnu avoir reçu leur exemplaire de l'offre de crédit comportant la notice d'assurance après avoir pris connaissance de toutes les conditions de l'offre, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et Perte d'Emploi et de la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages formant une convention unique et indivisible. Ils ont également expressément reconnu dans l'encart concernant l'adhésion à l'assurance facultative, avoir pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information du contrat n° 90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepté d'être assurés suivant les modalités de ce contrat. La remise de cette notice est corroborée par l'exemplaire communiqué aux débats en pièce 9 mentionnant le numéro du contrat n° 90193/90194/98210, de sorte qu'il n'existe aucun doute quant au rattachement de cette notice au contrat. La preuve de la remise d'une notice aux emprunteurs est donc bien rapportée, et le premier juge ne pouvait donc écarter des débats la notice produite par le prêteur dans la mesure où aucun texte n'exige l'apposition d'un paraphe ou d'une signature de l'emprunteur sur ce document. C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur ce fondement. Le jugement doit donc être infirmé. Sur le bien-fondé de la demande en paiement L'appelante produit à l'appui de sa demande en sus des pièces susvisées : - l'offre de crédit, - la fiche de dialogue (ressources et charges) et les justificatifs d'identité et de solvabilité des emprunteurs, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - le résultat de l'interrogation du fichier des incidents de paiement, - les synthèses des garanties des contrats d'assurances et la notice d'information relative à l'assurance, - les tableaux d'amortissement, - l'historique de prêt, - un décompte de créance. Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi aux emprunteurs le 20 février 2019 de courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 1 285,08 euros au titre des échéances impayées à défaut, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû au titre du contrat de crédit. Par courriers recommandés avec avis de réception du 26 mars 2019, la société Sogefinancement met en demeure M. et Mme [W] de régler sous 48 heures la somme de 9 445,26 euros comprenant le capital, les mensualités échues, les intérêts, la pénalité légale outre les frais. C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante : - échéances impayées : 1 404,90 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 7 320,44 euros - intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 14 mars 2019 : 26,16 euros soit la somme totale de 8 751,5 euros dont il convient de déduire la somme de 161,26 euros versée directement entre les mains de l'huissier le 16 avril 2019. La créance s'établit ainsi à la somme de 8 590,24 euros. M. et Mme [W] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 8 564,08 euros. L'appelante sollicite en outre la somme de 671,48 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 7 320,44 euros et son montant est excessif au vu du taux d'intérêt pratiqué par le prêteur. En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans la seule limite de 100 euros. M. et Mme [W] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019. Les délais de paiement ont été octroyés par le premier juge au regard d'une créance bien inférieure en son montant. Ils sont donc devenus sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions des articles 1153 et L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue. Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées. M. et Mme [W] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens d'appel et condamnés in solidum à verser à la société Sogefinancement une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la condamnation de M. et Mme [W] aux dépens ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen soulevé d'office ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne solidairement M. [Z] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] à payer à la société Sogefinancement une somme de 8 590,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 8 564,08 euros outre une somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [Z] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] in solidum à payer à la société'Sogefinancement une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl Cloix &Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-19 du code de la consommation en sa versarticle L. 311-52 du code de la consommation dans sa réarticle 5-6 des conditions générales du contratarticle L. 311-19 du code de la consommation et précisearticle L. 110-4 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 311-18 du code de la consommation dans leurarticle L. 311-19 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42f89066fd7c90fc2709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel