Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42fc9066fd7c90fc2721
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 006 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000209
APPELANTE
La S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL), société anonyme
N° SIRET : 303 236 186 00027
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321
INTIMÉS
Monsieur [R], [V] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (77)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [Z], [F], [N] [C]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] (17)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2010, la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGLE) a consenti à Mme [Z] [C] et à M. [R] [S] un prêt n° CP08959090 destiné à regrouper des crédits d'un montant de 30 060 euros remboursable au taux d'intérêts annuel de 7,53899 %, en 108 mensualités échelonnées du 30 novembre 2010 au 30 octobre 2019, la première de 48,09 euros ne couvrant que la prime mensuelle d'assurance, les suivantes de 449,46 euros.
Le 24 mai 2013, Mme [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui l'a déclarée recevable et qui a le 19 décembre 2013 notifié le plan définitif portant en ce qui concerne ce crédit sur une créance de 27 154,21 euros devant être réglée après un moratoire de 4 mois en 20 mensualités de 245 euros hors mensualité d'assurance de 48,09 euros pouvant continuer à être versée en sus, le solde restant dû à l'issue de ce plan, soit 22 254,21 euros devant faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la commission.
Mme [C] a de nouveau saisi la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable le 6 juin 2015 et le 2 juin 2016, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a homologué les mesures prévoyant en ce qui concerne ce crédit retenu à hauteur d'une somme de 28 136,82 euros, un règlement en 12 échéances de 370 euros, puis 69 échéances de 290 euros et un effacement du solde de 3 686,82 euros. Elles sont entrées en vigueur le 30 août 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, saisi d'une demande en paiement du solde du crédit suite à une assignation initialement délivrée le 27 juillet 2015 (') devant le tribunal de grande instance d'Evry, a :
- dit la société CGLE recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CGLE à compter de la date de conclusion du prêt,
- dit que Mme [Z] [C] et M. [R] [S] ne sont plus redevables d'aucune somme à l'égard de la société CGLE au titre de ce contrat de crédit n° CP08959090 et en conséquence a débouté la société CGLE de toutes ses demandes,
- a condamné la société CGLE aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge, après avoir relevé d'office ce moyen, a considéré que la société CGLE n'avait pas fourni deux exemplaires du contrat aux emprunteurs puisqu'elle leur avait expressément fait signer une mention par laquelle ils reconnaissaient rester en la possession d'un seul exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation et a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 février 2021, la société CGLE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées au greffe le 8 mars 2021 et signifiées aux intimés avec la déclaration d'appel par acte du 12 avril 2021 délivré à Mme [C] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et par acte du 19 avril 2021 délivré à M. [S] à personne, la société CGLE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Mme [C] et M. [S] solidairement à lui payer la somme de 12 386,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,53899 % l'an à compter du 4 juin 2015, outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [L], avocat, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Elle expose que l'échéancier du dernier plan a été respecté par Mme [C], fait valoir que le code de la consommation n'impose pas la remise de l'offre de contrat en double exemplaire à chaque partie mais uniquement en un seul exemplaire original à chacune d'elles et soutient qu'il lui reste due une somme de 12 386,82 euros.
Aucun des défendeurs n'a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2022.
Le 20 novembre 2022, Me [X] s'est constituée aux lieux et place de Me [L] indiquant que cette dernière avait pris sa retraite, qu'il s'agissait d'un cas de suspension de la procédure en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et par conclusions notifiées au greffe le 25 novembre 2022, elle a sollicité la reprise d'instance, le rabat de la clôture, qu'il soit pris acte de sa constitution et a repris la totalité des demandes précédentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue, notamment par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. En l'espèce, maître [L], avocat constitué de l'appelant a pris sa retraite et cessé ses fonctions le 30 septembre 2022. L'instance a donc été interrompue de plein droit, ce dont la cour n'a pas été avertie avant de prononcer la clôture.
Il y a donc lieu de rabattre l'ordonnance de clôture afin de permettre d'accueillir la constitution de Me [X].
Il y a également lieu de rouvrir les débats et d'inviter la société CGLE à s'expliquer sur l'existence d'une dette résiduelle dès lors qu'elle indique dans ses écritures que Mme [C] a respecté l'échéancier du dernier plan, que celui-ci prévoyait 81 mensualités en juin 2016 soit 6 ans et 9 mois et un effacement du solde à l'issue et à actualiser sa demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Constate l'interruption de l'instance,
Prononce le rabat de la clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Avant dire droit sur la demande en paiement,
Invite la société CGLE à s'expliquer sur l'existence d'une dette résiduelle dès lors qu'elle indique dans ses écritures que Mme [C] a respecté l'échéancier du dernier plan qui prévoyait en juin 2016 81 mensualités soit 6 ans et 9 mois et un effacement du solde à l'issue et à actualiser sa demande, et ce au plus tard pour le 28 mars 2023,
Renvoie l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 18 avril 2023 à 14 h date à laquelle l'affaire sera de nouveau clôturée,
Réserve les dépens.
La greffière La présidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42fc9066fd7c90fc2721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel