Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42fc9066fd7c90fc2725
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 280 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIPK Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-000839 APPELANTE La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8], société coopérative à responsabilité limitée à capital variable agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 483 067 575 00025 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIMÉS Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (93) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] DÉFAILLANT Madame [K] [V] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (93) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2012, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (la société CCM) a consenti à M. [T] [V] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » utilisable par fractions lui attribuant un capital en réserve utile d'un montant maximum de 19 000 euros, à taux variable selon l'utilisation. Par acte du même jour, Mme [K] [V] a entendu se porter caution dans la limite de la somme de 22 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois. Par acte sous seing privé du 6 octobre 2012, M. [V] a souscrit auprès de la banque une nouvelle convention de compte de dépôt, modifiant les conditions de la précédente. La société CCM a consenti une utilisation de 19 000 euros le 16 février 2017. Les échéances n'ayant plus été honorées à compter de septembre 2018, la société CCM a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juin 2019, mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 1 070,09 euros au titre du solde débiteur de son compte et mis en demeure M. [V] de payer la somme de 3 646,80 euros au titre du crédit renouvelable. Elle s'est prévalue de la déchéance du terme et lui a notifié la résiliation des contrats par lettre recommandée du 4 juillet 2019. Par ailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019, la banque a mis en demeure Mme [V], en sa qualité de caution, de s'acquitter de la somme de 15 646,50 euros au titre du contrat de crédit du 21 mars 2012. Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, la société CCM a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien détenu par M. et Mme [V]. Saisi le 21 octobre 2019 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur et de la caution au paiement d'une somme de 1 171 euros au titre du solde débiteur du compte et d'une somme de 15 603,80 euros au titre du crédit renouvelable, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement rendu par défaut le 22 février 2021 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré la banque recevable en ses demandes, - condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 856,52 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation, jusqu'à complet paiement conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, au titre du solde débiteur de son compte bancaire ouvert le 6 octobre 2012, - débouté la banque de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [V] au titre du crédit renouvelable conclu le 21 mars 2012, - débouté la banque du surplus de ses prétentions. Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a constaté que le prêteur n'avait pas proposé au débiteur la conclusion d'une nouvelle offre de crédit après plus de trois mois de solde débiteur sur son compte courant et a prononcé en conséquence la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. S'agissant du prêt renouvelable du 21 mars 2012, le juge a considéré que la preuve du contrat allégué n'était pas rapportée par les pièces produites, le numéro du contrat produit ne correspondant pas aux numéros de contrat mentionnés dans la mise en demeure. Par une déclaration en date du 10 mars 2021, la banque a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 7 mai 2021 et signifiées à l'Étude de l'huissier le 12 mai 2021, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner M. [V] à lui payer la somme de 998,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant, à majorer des intérêts au taux légal du 4 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement, - de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 15 603,80 euros majorée des intérêts au taux de 4,50 % du 4 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement au titre de l'utilisation du crédit renouvelable, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante produit un décompte de ses créances, soutient que la preuve de l'existence du contrat de prêt « Passeport Crédit » est bien rapportée. Elle précise que les deux numéros de contrat relevés par le juge correspondent à l'ouverture de crédit renouvelable et au sous-compte mais ne font l'objet que d'un seul décompte. Elle indique que le compte courant de l'emprunteur affichait un solde créditeur le 11 avril 2018 et souligne que seuls les intérêts au 1er octobre 2018 et au 1er janvier 2019 doivent être déduits. Régulièrement assignés par acte d'huissiers le 22 avril 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Les contrats litigieux ayant été conclu le 15 mars et le 6 octobre 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité des demandes en paiement Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Concernant le découvert autorisé En application des dispositions susvisées, le premier incident de paiement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le dépassement est l'apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. Au vu des relevés du compte courant produits pour les années 2009 à 2019, il apparaît que ce compte a fonctionné avec de nombreux dépassements régularisés dans un court délai, toujours inférieur à trois mois. Néanmoins, le dernier solde créditeur date du 7 mai 2018 et le compte est resté débiteur du 11 mai 2018 jusqu'à sa clôture en février 2019. Ainsi, en l'absence de découvert autorisé, le premier dépassement non régularisé doit être fixé au 11 mai 2018. Par conséquent l'action en paiement engagée le 21 octobre 2019 au titre du solde débiteur du compte courant n'est pas forclose. Le jugement est confirmé sur ce point. Concernant le prêt consenti le 15 mars 2012 Il apparaît à l'examen des pièces produites que onze échéances de ce prêt ont été prélevées de mars 2017 à avril 2018. Néanmoins, à compter du 11 mai 2018, quatre échéances ont été débitées sur un compte présentant un solde négatif. Le prêteur ne saurait, en prélevant des échéances du prêt sur un compte débiteur, contourner les dispositions susvisées qui lui font obligation d'agir dans le délai préfix de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Il s'induit que seules onze mensualités ont été prélevées sur le compte de M. [V] de sorte que c'est à tort que la société CCM soutient que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de septembre 2018. Cet événement est survenu en réalité le 10 janvier 2018. En ayant agi à l'encontre de M. [V] par assignation délivrée le 21 octobre 2019, la société CCM est recevable en son action relative au prêt renouvelable. Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte À hauteur d'appel, l'appelante admet encourir une déchéance du droit aux intérêts et réclame une somme de 998,52 euros après avoir déduit les intérêts prélevés après le 11 juillet 2018. Elle produit le contrat « Formule clé », les relevés du compte de 2009 à 2019 et les mises en demeures adressées le 11 juin 2019 puis le 4 juillet 2019. En application de l'article L. 311-3, dans sa version applicable au litige, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d'être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte. À défaut, en vertu de l'article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que l'historique de compte fait apparaître que le compte est resté débiteur entre le 11 mai 2018 et le 20 février 2019, sans proposition d'offre préalable de crédit dans les termes rappelés ci-dessus. Les intérêts portés au débit du compte le 4 juillet 2018, d'un montant de 3,60 euros, seront également déduits du solde. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-29 à L. 311-31, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Ces frais, d'un montant de 177 euros, seront également déduits du solde. Il en résulte que la dette de M. [V] s'établit à la somme de 817,92 euros (998,52 ' 3,6 ' 177), somme au paiement de laquelle il sera donc condamné outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil. Il est rappelé que cette somme comprend le montant des quatre dernières échéances prélevées sur le compte débiteur. Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-30 à L. 311-32 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance. Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation et en application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. À l'appui de son action, la société CCM produit'aux débats la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'offre de prêt avec engagement de caution, la fiche d'expression des besoins du client, la notice d'assurance et la fiche de renseignements qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, les justificatifs d'identité et le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers effectuée le 7 février 2017, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 16 février 2017. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les pièces établissent que les parties ont, le 21 mars 2012, signé un contrat Passeport crédit n° 10278 06058 00020024308, que ce contrat précise qu'à chaque utilisation, il est ouvert un sous-compte avec la mention Utilisation (« Util »), que la société CCM a ouvert un sous-compte n° 10278 06058 00020024315 qui fixe un déblocage de 19 000 euros au 16 février 2017 et que les relevés du compte courant mentionnent à cette date l'opération intitulée Utilisation passeport crédit ainsi que les prélèvements mensuels des échéances de 440 euros à compter du 10 mars 2017. L'appelante justifie donc suffisamment de l'existence de ce prêt accordé à M. [V]. En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. L'article L. 311-8 devenu L. 312-14 précise le contenu de l'obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive. Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant. Dès lors, la signature par l'emprunteur du contrat comportant une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, l'emprunteur a porté sa signature au bas de la page du contrat de crédit comportant la clause suivante ' Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles et bénéficié des explications requises par la réglementation [...] '. En l'espèce, la fiche d'informations précontractuelles n'étant pas produite aux débats, la cour ne peut en vérifier la conformité aux dispositions réglementaires impératives. Par ailleurs, en application de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4. Il doit en outre conserver la preuve de la consultation sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir consulté le FICP lors de la signature du contrat mais elle justifie l'avoir consulté avant la remise des fonds, intervenue le 16 février 2017. Ce non-respect des obligations légales par le prêteur lui fait encourir une déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation. La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Au regard des versements effectués jusqu'au 10 avril 2018, il y a lieu de fixer la créance de la société CCM à la somme de 14 182,41 euros (capital emprunté : 19 000 euros ' règlements effectués : 4 817,59 euros). Au vu de l'acte de caution, les intimés sont solidairement condamnés au paiement de cette somme. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société CCM doit donc être déboutée sur ce point. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,50 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 sans majoration de retard. Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-30 à L. 311-32 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [V] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que les intimés soient condamnés aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CCM conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] recevable en ses demandes, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [T] [V] aux dépens de l'instance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant de nouveau dans les limites de l'appel, Dit que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est déchue de son droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [T] [V] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au titre du solde débiteur de son compte la somme de 817,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 ; Condamne solidairement M. [T] [V] et Mme [K] [V] à titre de caution, à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 14 182,41 euros au titre du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2019 ; Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code de la consommation à larticle L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle 659 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 1153 du code civil. Il est rappelé que cet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63ca42fc9066fd7c90fc2725
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