Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43079066fd7c90fc2741
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDMN Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/05344 APPELANTE S.A. CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIMÉE Syndicat UNSA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La Société Crédit agricole consumer finance (ci-après : la Société), filiale du groupe français Crédit Agricole, exerce une activité de commercialisation de crédits à la consommation, en France et à l'étranger. La société compte 3.500 salariés et, est basée à [Localité 2] (91). Elle dispose d'un comité social et économique et de plusieurs syndicats représentatifs, dont le syndicat UNSA. Le 29 mars 2007 a été signé un accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail entre la direction de la société et les organisations syndicales représentatives de nature à régir l'ensemble du régime applicable à la durée du temps de travail dans l'entreprise, complété par la suite par sept avenants conclus successivement jusqu'en 2017. Le syndicat UNSA indique avoir découvert en 2019/2020 une pratique consistant pour la direction des ressources humaines de la société à décompter une journée entière de réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés ayant fait choix de l'option offerte consistant à travailler 39 heures par semaine sur 4,5 jours et qui déposent une demi-journée de RTT sur leur demi-journée travaillée. Le syndicat UNSA estime une telle pratique, unilatéralement mise en place par la direction, comme contraire aux termes de l'accord collectif sur le temps de travail. La direction de la Société, lors d'une réunion du CSE du 13 janvier 2020, puis aux termes de plusieurs courriels dans le courant du mois de janvier, a été invitée à modifier sa pratique mais a refusé de le faire. Par acte d'huissier de justice du 10 octobre 2020, le syndicat UNSA a fait assigner la Société devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Par un jugement contradictoire en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a : - Dit le syndicat UNSA recevable en son action. - Enjoint à la Société d'appliquer l'accord collectif du 29 mars 2007 relatif au temps de travail en ce sens que lorsqu'un salarié travaillant 39 heures sur 4,5 jours par semaine, pose en fractionné une demi-journée de jour de compensation de réduction du temps de travail (RTT) sur la demi-journée travaillée dans la semaine, doit n'être décomptée qu'une demi-journée de RTT. - Dit n'y avoir lieu à astreinte. - Condamné la Société à payer au syndicat UNSA la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession subie. - Condamné la Société à payer au syndicat UNSA la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la Société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la Société aux dépens. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La Société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 octobre 2022 , la Société demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en son intégralité, notamment en ce qu'il a : ' Déclaré le syndicat UNSA recevable à agir ' Enjoint à la Société d'appliquer l'accord collectif du 29 mars 2007 relatif au temps de travail en ce sens que lorsqu'un salarié travaillant 39 heures sur 4,5 jours par semaine, pose en fractionné une demi-journée de jour de compensation de réduction de temps de travail (RTT) sur la demi-journée travaillée dans la semaine, doit n'être décomptée qu'une demi-journée de RTT ' Condamné la Société, outre aux entiers dépens, à payer au syndicat UNSA la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession subie et 3.000 € au titre des frais irrépétibles ' Débouté la Société de toutes ses demandes, fins et prétentions Statuant à nouveau : A titre principal : - Juger que l'entreprise fait une exacte application des dispositions de l'accord d'entreprise 29 mars 2007 ; Par conséquent - Rejeter le Syndicat UNSA de l'intégralité de ses demandes infondées ; - Condamner le Syndicat UNSA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2022, le syndicat UNSA demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris sauf sur l'astreinte et le montant de la condamnation à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession Statuant à nouveau et y ajoutant, Le réformer pour le surplus, - Assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant signification de l'arrêt à intervenir ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - Porter le montant de la condamnation à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail à la somme de 25 000 € ; - Condamner la Société à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Société au paiement des dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le décompte des RTT La Société fait valoir que le décompte des « Journées de Réduction du Temps de Travail » (ci-après : JRTT) appliqué est conforme aux règles légales et conventionnelles de durée de travail. A cet égard, elle soutient que : - Les JRTT constituent une modalité de réduction du temps de travail en deçà de 39 heures, mise en place par les lois « Aubry » du 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, et que l'acquisition de JRTT est déclenchée par l'exécution d'une certaine durée du travail, indépendamment de sa répartition sur les journées et semaines constituant l'horaire de travail. - En cas d'annualisation de la durée du travail, prévue par les dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail, la valorisation salariale d'une journée de travail est indépendante de la répartition de la durée du travail sur les journées et semaines. - Les modalités d'acquisition et de décompte des JRTT sont identiques pour tous les salariés de l'entreprise soumis à une même durée du travail, soit à tous ceux qui accomplissent la même durée annuelle et hebdomadaire de travail. - Les JRTT sont calculés selon la durée annuelle (1606 heures), et la durée hebdomadaire (39 heures) fixées par l'accord et ce, quelle que soit la répartition dans la semaine de ces 39 heures de travail ce dont il résulte que la demi-journée travaillée par un salarié ayant réparti la durée de son travail sur 4,5 jours - au lieu de 5 jours -, constitue de la même manière une journée de travail, au cours de laquelle l'absence entraîne le décompte d'un JRTT. La Société argue aussi qu'elle respecte les modalités de décompte et de fractionnement des JRTT prévues à l'article 5, Chapitre 1, de l'accord d'entreprise du 29 mars 2007 au visa duquel elle soutient que les salariés de l'entreprise qui posent une demi-journée de RTT qui conduit à ne pas travailler de toute la journée se voient décompter une journée entière de RTT. Ainsi elle soutient qu'elle est tenue d'attribuer le même nombre de jours de RTT aux salariés exécutant la même durée du travail, ce dont elle déduit que si les salariés effectuant leur temps de travail hebdomadaire de 39 heures sur 4,5 jours ne se voyaient décompter qu'une demi-journée de RTT lorsqu'ils s'absentent la demi-journée où ils travaillent, ils bénéficieraient du double de jours de RTT auxquels ont droit les autres salariés. La Société fait valoir que la méthode de décompte alléguée par le syndicat UNSA conduirait à rompre l'égalité de traitement entre les salariés travaillant 4,5 jours par semaines et les salariés travaillant 5 jours par semaine et qu'en procédant à un calcul sur l'annualisation, tous les salariés exécutant 1606 heures par an sont placés dans une situation identique et bénéficient des mêmes droits. En réponse le syndicat UNSA argue que lorsque des salariés ayant choisi l'option de travailler 39 heures sur 4,5 jours (avec jours de RTT) déposent une demi-journée de RTT sur leur demi-journée travaillée, la Société leur décompte une journée entière de RTT en violation de l'accord collectif du 29 mars 2007 sur le temps de travail. En outre, le syndicat UNSA oppose que le décompte effectué par la Société prive les salariés travaillant 4,5 jours par semaine de leurs droits à congés. A cet égard, il argue que les salariés ayant choisi d'effectuer les 39 heures hebdomadaires sur 4,5 jours travaillent plus sur ces 4,5 jours que ceux qui les réalisent sur 5 jours, de sorte qu'ils ont acquis l'intégralité de leurs droits à JRTT sur 4,5 jours, et non sur 5. Le syndicat en déduit que leur décompter une journée entière de RTT lorsqu'ils posent un JRTT la demi-journée où ils travaillent, alors qu'ils ont travaillé davantage les quatre autres jours de la semaine, revient à les priver d'une part importante de leurs droits à congés par rapport à des salariés travaillant 5 jours par semaine. Enfin, le syndicat UNSA fait valoir que le décompte conforme aux dispositions de l'accord collectif consiste à retenir la distinction entre journée entière et demi-journée sur la base des horaires applicables dans la Société. Il résulte du chapitre III de l'accord collectif du 29 mars 2007 relatif au temps de travail que pour les salariés des unités opérationnelles dont le temps de travail est comptabilisé en heures, le temps de travail est décompté ainsi : « - soit annuellement sur la base de 1606 heures réparties sur 206 jours travaillés (205 jours + journée de solidarité), ce qui équivaut à des semaines travaillées de 39 heures compensées par l'attribution de jours de repos sur l'année pour arriver à une durée moyenne annuelle de 35 heures, - soit sur une base hebdomadaire, le temps de travail de 35 heures par semaine étant réparti sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours. Par ailleurs, et en application de l'article L. 212-4-1 du code du travail, il avait été initialement décidé par un accord collectif de déroger à la règle de l'horaire collectif de travail, par la mise en place d'un régime d'horaires variables applicable au personnel des unités fonctionnelles. Les parties conviennent de maintenir ce dispositif. » Il est constant que cet accord collectif est toujours applicable, avec ses avenants, et concerne tous les salariés de l'entreprise. L'article 5 de cet accord collectif sur les journées RTT prévoit que : « les collaborateurs effectuant 39 heures par semaine sur 206 jours (205 jours + journée de solidarité) bénéficient de jours de RTT afin que leur temps de travail n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et 1606 heures sur l'année, dont 7 heures au titre de la journée de solidarité. Les jours de RTT : ' peuvent être fractionnés par demi-journée, ' doivent être pris sur l'exercice civil, ' peuvent être regroupés ou accolés aux jours de congés payés dans la limite de 5 jours, sauf accord dérogatoire du directeur, ' sont pour moitié à la libre disposition de l'employeur, l'autre moitié étant à la libre disposition du salarié étant entendu que ces derniers devront néanmoins être validés par la hiérarchie. » Il résulte à l'évidence de l'accord collectif que les salariés à temps pleins ont droit, pour l'année 2020, à 22 jours de compensation de RTT, susceptibles d'être posé par eux suivant les modalités prévues par l'accord collectif de façon hebdomadaire sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours. De même, en application de l'article 5 de l'accord collectif, les jours de RTT peuvent être fractionnés par demi-journée. Il s'en déduit donc que la Société, en décomptant une journée de jour de compensation de RTT pour une demi-journée de RTT posée, s'agissant des salariés à temps pleins ayant fait le choix de travailler 39 heures par semaine sur 4,5 jours, enfreint objectivement les termes de l'accord collectif du 29 mars 2007 alors que les jours de RTT peuvent être fractionnés par demi-journée. À cet égard, il doit être considéré que les salariés ayant choisi d'effectuer 39 heures hebdomadaires sur 4,5 jours travaillent effectivement plus sur ces 4,5 jours que ceux qui ont optés pour 5 jours de travail, de telle sorte qu'ils ont acquis l'intégralité de leurs droits à JRTT sur 4,5 jours et non sur 5. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que s'il était décompté une journée de compensation de RTT par demi-journée de RTT posée, les salariés à temps pleins ayant fait le choix de travailler 39 heures par semaine sur 4,5 jours verraient leur sort défavorisé en termes de compensation de temps de travail par rapport au salarié ayant fait le choix de travailler 39 heures par semaine sur 4 ou 5 jours. En effet, ces salariés, dès lors qu'il travaille habituellement une demi-journée, en posant 44 demies journées, disposent ainsi de 22 journées complètes de RTT, ce qui est conforme à l'accord relatif au temps de travail. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment s'agissant du principe de l'égalité de traitement, ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a enjoint à la société Crédit Agricole Consumer Finance de respecter l'accord collectif du 29 mars 2007 relatif au temps de travail mais, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette confirmation d'une astreinte. Sur les dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail A titre incident, le syndicat UNSA sollicite la réformation du quantum des dommages et intérêts qu'il souhaite voir porté à 25 000 €. A cet égard, il argue que la Société a refusé de modifier son logiciel informatique de gestion des congés tant qu'une décision d'appel n'est pas intervenue, en dépit du jugement de première instance. Le syndicat UNSA soutient que la Société a ainsi maintenu le logiciel de gestion défaillant, en demandant aux salariés concernés de se manifester individuellement pour obtenir la régularisation de leurs congés. Sur ce point, il est incontestable que la Société a fait une mauvaise application de l'accord collectif sur le temps de travail dans l'entreprise, créant de surcroît une rupture d'égalité entre les salariés et ce, en dépit des demandes réitérées du syndicat sur une longue période. Ce comportement fautif de l'employeur a nécessairement causé un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat intimé. Dans ces conditions, la décision déférée mérite confirmation tant sur le principe de la condamnation que sur le quantum de celle-ci. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Crédit Agricole Consumer Finance, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit du syndicat intimé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement et en dernier ressort Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Crédit Agricole Consumer Finance aux dépens d'appel, Condamne la société Crédit Agricole Consumer Finance à payer au syndicat UNSA Crédit Agricole ' Consumer Finance la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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63ca43079066fd7c90fc2741
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