Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43079066fd7c90fc2743
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHBU Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00533 APPELANT Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394 INTIMES Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (SRI LANKA) [Adresse 7] [Localité 10] Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] [Adresse 6] ROYAUME UNI S.A.R.L. LE CAFE DU CENTRE N° SIRET : 529 285 678 [Adresse 5] [Localité 9] Représentés par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La SARL Café du Centre a été fondée le 9 novembre 2010 avec un capital social de 2.000 euros, divisées en 100 parts détenus par MM. [D] [F] (80 parts) et [J] (20 parts). Par acte du 7 mars 2011, M. [X] [P], a acquis les 20 parts de M. [J] et 30 parts auprès de M. [D] [F]. Par acte du 18 décembre 2012, M. [D] [F] a cédé la totalité de ses 50 parts restantes à M. [B] [N]. Le capital social de la société était alors réparti entre M. [B] [N] propriétaire de 50 parts (1 à 50) et M. [X] [P] propriétaire de 50 parts (51 à 100). M. [B] [N] est devenu gérant de la société en place de M. [W] [D] [F]. Par acte du 15 juin 2015, M. [X] [P] a signé une acte de cession de la totalité de ses 50 parts sociales au profit de M. [Z] [N] (fils de M. [B] [N]), pour un montant de 1.000 euros, soit 20 euros la part. Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le même jour au cours de laquelle les statuts ont été mis à jour. Cet acte de cession, ainsi que le procès verbal d'assemblée générale et les statuts modifiées ont été déposés pour enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 23.10.2015. Cette cession ainsi que la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 15.06.2015 sont contestées par M. [X] [P]. Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge de référé du tribunal de commerce de Bobigny, sur assignation délivrée par Monsieur [P], a désigné un expert en vérification d'écritures, Mme [K], afin notamment de déterminer si l'acte de cession de parts sociales en date du 15 juin 2015 avait été signé par M. [P] ou non. L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2019. Le rapport indique que l'acte de cession Q1 transmis par la société Café du Centre et MM. [N] a bien été signé par M. [X] [P] mais que le document Q2 produit par M. [X] [P] n'a vraisemblablement pas été signé par lui étant précisé que le document Q1 correspond à l'original reçu lors de la signature, et le document Q2 correspond au document enregistré au greffe du tribunal de commerce. Par actes d'huissier en date des 28 février et 3 mars 2020 Monsieur [X] [P] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny, la société Le Café du Centre et Messieur [B] et [Z] [N], pour voir, au principal, déclarer nulle et de nul effet la cession. Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL Café du Centre, MM. [B] et [Z] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'amende pénale (sic) et condamné M. [X] [P] à payer à la SARL Café du Centre et à MM. [B] et [Z] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a retenu que malgré deux originaux contradictoires puisque l'un des actes de cession produits portait la signature de Monsieur [P] et pas l'autre, la preuve que Monsieur [P] était présent le 15.06.2015 dans les locaux de la société établissait la réalité de la cession. Par déclaration du 7 février 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, M. [X] [P] demande à la Cour de : - déclarer Monsieur [X] [P] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - de réformer le jugement du Tribunal du Tribunal de commerce de Bobigny 21 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que, compte-tenu de l'absence de notification à la société Le Café du Centre et à Monsieur [B] [N], la cession de parts sociales du 15 juin 2015 est nulle et de nul effet conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts de la société Le Café du Centre et aux dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce, - également, dire et juger que : . Monsieur [P] n'a jamais signé au profit de Monsieur [Z] [N] une cession de parts sociales dont il est propriétaire au sein du capital de la société LE CAFE DU CENTRE, . De surcroît, compte-tenu de l'absence d'objet certain, la cession de parts sociales du 15 juin 2015 est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article 1163 du Code civil, . et que les intimés seront condamnés à produire les bilans des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021 pour permettre à la Cour de déterminer les éventuelles distributions de bénéfices, condamnation qui sera ordonnée sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les quinze jours qui suivront la signification de l'arrêt à intervenir, . l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable au coassocié, Monsieur [Z] [N] et à la société LE CAFE DU CENTRE , . l'arrêt à intervenir prendra effet à la date de la prétendue cession du 15 juin 2015 - condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] les sommes qu'il aurait du percevoir au titre des bénéfices des exercices des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021, - condamner Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre d'un comportement déloyal, - condamner Monsieur [Z] [N] à rembourser à Monsieur [P] le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par le Juge des Référés et acquitté par ce dernier, - condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2022, MM. [B] et [Z] [N] et la SARL Café du Centre demandent à la Cour de : RECEVOIR les intimés dans leur demandes fins et conclusions CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de Bobigny le 21.12.2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [P] de l'ensemble de ses demandes ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SARL CAFE DU CENTRE Messieurs [B] et [Z] [N] de leur demande d'amende de dommages et intérêts STATUER à nouveau, CONDAMNER Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 15000 € au titre de dommages et intérêts aux intimés la SARL CAFE DU CENTRE , Monsieur [B] [N] et Monsieur [Z] [N] (à hauteur d'un tiers chacun). Dans tous les cas, CONDAMNER M. [X] [P] au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité de la cession des parts pour défaut de notification Monsieur [P] fait valoir l'article 13 des statuts qui dispose que la cession à des tiers étrangers à la société n'est possible qu'après le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital social et que le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que les dispositions de l'article L 223-14 du code de commerce. Il expose qu'aux termes de la jurisprudence, si le projet de cession des parts sociales n'a pas été notifié à la société et aux associés, la cession est nulle. Il conclut qu'en l'espèce le projet de cession n'a pas été notifé aux associés et à la société et que la cession doit être déclarée nulle. Les intimés ne répliquent pas sur ce moyen de droit. Sur ce L'article 13 des statuts de la société Café du Centre stipule que «La cession à des tiers étrangers à la société n'est possible qu'après le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 du capital social. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception ». L'article L. 223-14 du Code de commerce qui se situe dans le chapitre concernant les SARL dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. ». En raison de leur caractère d'ordre public les dispositions de l'article L 223-14 du code de commerce doivent être respectées scrupuleusement et la violation des formalités prévues entraine l'annulation de la cession effectuée. En l'espèce aucune notification du projet de cession à la société et à chacun des associés n'est versée aux débats. C'est donc à juste titre que Monsieur [P], en sa qualité de cédant des parts sociales, soulève la violation des dispositions de l'article L 223-14 du code de commerce et il y a lieu, compte tenu de l'absence de respect du formalisme édicté de prononcer l'annulation de la cession litigieuse. Sur les conséquences de l'annulation de la cession La cession étant annulée elle est réputée ne jamais avoir existé et les parties sont remis dans l'état dans lequel elles étaient le 15.06.2015 sans qu'il soit nécessaire de dire que la décision rendue prend effet au 15.06.201, cet effet découlant de la décision elle même. L'arrêt rendu au contradictoire de l'associé, du cessionnaire et de la société leur est par principe opposable sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif, cet effet découlant de la procédure elle-même. Par ailleurs il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] s'agissant de voir condamner la société à produire les bilans des exercices 2015 à 2019 mais compte tenu de l'absence de demandes chiffrées il est prématuré de condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [P] les sommes qu'il aurait perçu à sa place au titre des bénéfices des exercices des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021, cette demande devant éventuellement être portée après communication des bilans et faute d'exécution spontanée devant le tribunal de commerce. Sur les autres demandes Il n'est pas établi que l'absence de notification de la cession projetée est de la faute de Monsieur [Z] [N], qui n'était pas au moment de la cession associé dans la société et ne pouvait donc réaliser pour le compte de celle ci les formalités obligatoires dans le cadre de la cession. Par ailleurs les éléments versés aux débats démontrent une situation particulièrement ambigue et floue caractérisée par le fait que deux originaux de l'acte de cession existent dont l'un a été signé par Monsieur [P] mais pas l'autre. Cette situation ne permet pas de caractériser une faute à l'encontre de Monsieur [Z] [M] justifiant qu'il soit condamné à payer à Monsieur [P] des sommes à titre de dommages et intérêts. Monsieur [Z] [M] est par contre condamné d'une part à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 à Monsieur [P] et à supporter les dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 21.12.2021 par le tribunal de commerce de Bobigny Et statuant à nouveau Prononce l'annulation de la cession en date du 15.06.2015 des 50 parts sociales détenues par Monsieur [X] [P] à Monsieur [Z] [N], En conséquence Condamne la SARL Le café du centre à communiquer à Monsieur [P] les bilans des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021 dans un délai de un mois suivant la signification du présent arrêt et à défaut sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de un mois, Renvoie Monsieur [P] à saisir le tribunal de commerce pour demander paiement des éventuels dividendes indûment perçus par Monsieur [Z] [N] au titre des bénéfices des exercices des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021, Rejette la demande de Monsieur [P] de voir condamner Monsieur [Z] [M] à lui payerdes dommages et intérêts, Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire Déboute Monsieur [P] de ses autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 223-14 du code de commerce et il y a lieuarticle L. 223-14 du Code de commerce qui se situe dansarticle L 223-14 du code de commerce. Il expose quarticle L. 223-14 du Code de commercearticle L 223-14 du code de commerce doivent être resp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63ca43079066fd7c90fc2743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel