Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43089066fd7c90fc2750
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIRK Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/09178 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. MEXICANSTYLE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020 à DEFENDEUR E.U.R.L. IMMOBILIERE JRS 2 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane SAINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Décembre 2022 : Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société Mexicanstyle (locataire) et la société Immobilière JRS 2 (bailleresse), pour manquement de la locataire à son obligation contractuelle de n'exploiter dans les lieux loués qu'une activité de restauration rapide, ordonné en conséquence à la société Mexicanstyle de libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi elle pourra être expulsée, condamné la société Mexicanstyle à payer à la société Immobilière JRS 2 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mexicanstyle a relevé appel de ce jugement. Par acte du 16 septembre 2022, elle a assigné en référé la société Immobilière JRS 2 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de ce jugement, se prévalant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives en cas de réformation, notamment l'impossibilité de conserver l'exploitation de son fonds de commerce. En réponse, la société Immobilière JRS 2 a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, faute de discussion de l'exécution provisoire devant le premier juge, et de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement dont appel. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté, contestant l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives, lesquelles sont inhérentes à une procédure d'expulsion. Elle sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE, Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sont donc applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, force est de constater, à la lecture des dernières conclusions de première instance de la société Mexicanstyle, que celle-ci n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et il ne peut être considéré, comme elle le soutient, que ses conclusions dans leur ensemble tiennent lieu d'observations sur l'exécution provisoire dès lors qu'elles ont pour objet de voir rejeter une demande d'acquisition de la clause résolutoire emportant expulsion. En effet, si comme elle le souligne le texte ne pose pas de conditions de forme pour les observations, il exige néanmoins que des observations soient formulées sur cette question spécifique, qui se distingue nécessairement de la discussion sur le fond du litige. Il revient donc à la société Mexicanstyle, pour être reçue en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement à la décision de première instance. Or cette démonstration n'est pas faite, le congé qui a été délivré à la locataire postérieurement au jugement, dont se prévaut la société Mexicanstyle, ne révélant pas de conséquences manifestement excessives, lesquelles résident dans la mesure d'expulsion découlant de la résiliation du bail prononcée par le jugement, la délivrance d'un congé postérieurement n'y changeant rien. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable. Partie perdante, la société Mexicanstyle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Immobilière JRS 2 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Condamnons la société Mexicanstyle aux entiers dépens de la présente instance, La condamnons à payer à la société Immobilière JRS 2 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63ca43089066fd7c90fc2750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel