Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43089066fd7c90fc2752
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16957 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPMC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 22/00789 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. LEBEC [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Philippe MONCALIS substituant Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l'ESSONNE à DEFENDEURS Monsieur [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Sébastien BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G336 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Décembre 2022 : Par ordonnance du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a : - rejeté la demande de renvoi de l'affaire formée par la SCI Lebec, - ordonné à la SCI Lebec l'arrêt des travaux en cours de réalisation portant sur la toiture et les murs extérieurs de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] (91), - prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour une période de trois mois maximum, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans que cette astreinte ne soit réservée au juge des référés, - ordonné à la SCI Lebec de procéder à la remise en état de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] (91), ainsi qu'au démontage et à l'évacuation de tous éléments de chantier, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, - prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour une période de trois mois maximum, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans que cette astreinte ne soit réservée au juge des référés, - condamné la SCI Lebec à payer à M. [U] et Mme [B] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Lebec aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. La société Lebec a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 21octobre 2022, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. [U] et Mme [B], à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de cette ordonnance et de les condamner in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, se prévalant de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution provisoire de la condamnation à remettre les lieux en état sous astreinte, laquelle présente un caractère irréversible en cas d'infirmation. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la société Lebec demande au premier président de : - arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcourones, - prononcer une amende civile à l'encontre de M. [U] et Mme [B], - condamner in solidum M. [U] et Mme [B] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner in solidum M. [U] et Mme [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, M. [U] et Mme [B] demandent au premier président de : A titre principal, - rejeter comme irrecevable la demande de la SCI Lebec tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée, A titre subsidiaire, - rejeter comme mal fondée cette demande, A titre encore subsidiaire, - vérifier l'authenticité de la pièce n°6 produite par la SCI Lebec, contestée par M. [U] et Mme [B], en application de l'article 287 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner la SCI Lebec à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Sont donc applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société Lebec au motif que celle-ci n'aurait pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Toutefois, ils n'en rapportent pas la preuve, l'ordonnance dont appel révélant que les défendeurs n'ont pas pris d'écritures permettant de le vérifier et le premier juge n'ayant pas exposé dans sa décision le détail des prétentions des défendeurs. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Les conséquences manifestement excessives résultant de la décision de remise en l'état antérieur de l'immeuble sous astreinte sont caractérisées dès lors que cette remise en état exige la démolition de la surélévation de la toiture objet du litige, laquelle serait irréversible en cas d'infirmation de la décision. Un moyen sérieux de réformation de la décision apparaît caractérisé en l'espèce, s'agissant de la question de l'autorisation qui a été donnée par les copropriétaires (M.[U] et Mme [B]) à la société Lebec pour effectuer les travaux litigieux, cette question étant essentielle pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel suppose la violation manifeste de la règle de droit, en l'occurrence le défaut d'autorisation par l'assemblée générale des travaux litigieux. Le premier juge a retenu comme un fait constant le défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale des copropriétaires, mais la société Lebec produit en cause d'appel un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021 signé par les trois copropriétaires, dont l'authenticité est contestée par M. [U] et Mme [B] qui soutiennent en outre que les travaux effectués ne correspondent pas à ceux qui ont été autorisés par cette assemblée générale. Le juge d'appel aura donc à trancher cette discussion en appréciant la valeur probante du procès-verbal d'assemblée générale du 25 juin 2021, ce qu'il ne revient pas à la présente juridiction d'apprécier, et le cas échéant la conformité des travaux réalisés à ceux autorisés par cette assemblée générale, la décision frappée d'appel étant ainsi susceptible d'infirmation sur la preuve d'un trouble manifestement illicite. Il sera donc fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire s'agissant de la condamnation à la remise en état de l'immeuble sous astreinte. La demande de vérification de l'authenticité du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2021 et les demandes, subséquentes, d'une amende civile et de dommages et intérêts pour préjudice moral seront rejetées, relevant de l'appréciation de la cour d'appel. La décision étant rendue dans l'intérêt de la société Lebec, celle-ci supportera la charge des dépens de la présente instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, en ce qu'elle condamne la société Lebec à procéder sous astreinte à la remise en état de l'immeuble ainsi qu'au démontage et à l'évacuation de tous éléments de chantier, Rejetons le surplus des demandes, Disons que la société Lebec supportera la charge des dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
63ca43089066fd7c90fc2752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel