Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43089066fd7c90fc2754
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16965 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPMZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2022 Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 12-21-0221 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [Z] [P] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Et assistés de Me Nathalie AMAR substituant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1666 à DEFENDEUR Madame [U] [C] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Décembre 2022 : Par ordonnance de référé du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a constaté la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, du bail d'habitation conclu entre M. et Mme [M], bailleurs, et M. [I] et Mme [C] [D], locataires ; condamné Mme [C] [D] (seule occupante des lieux après son divorce de M. [I]) à libérer les lieux et lui a accordé un délai de six mois pour ce faire, ordonnant son expulsion à l'issue de ce délai ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges dus en vertu du bail ; condamné solidairement M. [I] et Mme [C] [D] au paiement d'une somme de 2.025,18 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'août 2020 inclus ; condamné Mme [C] [D] au paiement de la somme de 15.558,17 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2022 inclus ; autorisé Mme [C] [D] à se libérer de sa dette locative en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24 ème du solde ; rejeté la demande de M. et Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [I] et Mme [C] [D] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Mme [C] [D] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 18 octobre 2022, soutenu oralement à l'audience par leur conseil, M. et Mme [M] ont assigné Mme [C] [D] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner la radiation de l'appel de Mme [C] [D] pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 9 mai 2022, et la voir condamner au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que Mme [C] [D] n'a exécuté aucune des dispositions de l'ordonnance qui lui est pourtant très favorable ; qu'elle ne règle ni les indemnités d'occupation ni les échéances de remboursement de sa dette locative, laquelle se chiffre aujourd'hui à près de 29.000 euros. Mme [C] [D], comparante en personne, expose qu'elle a fait appel de l'ordonnance car elle se trouve dans cette situation par la faute de son ex-mari ; qu'elle est seule avec un enfant, travaille en contrat à durée indéterminée et perçoit le SMIG ; qu'elle sait devoir quitter les lieux et a constitué un dossier DIALO à cette fin ; qu'elle a fait trois versements par chèques. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il est constant que Mme [C] [D] n'a exécuté aucune des condamnations prononcées contre elle par l'ordonnance dont appel du 9 mai 2022. En effet, elle demeure toujours dans les lieux alors que le délai de six mois qui lui a été accordé pour les quitter est expiré, et au vu du décompte actualisé produit par les propriétaires, elle ne règle pas l'indemnité d'occupation courante pas plus que les échéances de remboursement de l'arriéré locatif, en sorte que sa dette locative se chiffre à la somme de 27.054,67 euros au 22 novembre 2022. Mme [C] [D] ne se prévaut pas ni ne justifie de conséquences manifestement excessives, alors que l'ordonnance frappée d'appel lui est très favorable puisqu'elle a obtenu un délai de six mois pour quitter les lieux et des délais de paiement adaptés à sa situation de revenus. Elle ne justifie pas de ses démarches de relogement ni des versements qu'elle invoque. Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'appel. Partie perdante, Mme [C] [D] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'appel formé par Mme [C] [D] contre l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne ; Condamnons Mme [C] [D] aux dépens de la présente instance, La condamnons à payer à M. et Mme [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63ca43089066fd7c90fc2754
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