Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43099066fd7c90fc2756
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16981 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPOC Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021058979 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. SIETRA PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pierre LACAU substituant Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404 à DEFENDEUR S.A.S.U. LINDNER FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dora GENY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2047 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Décembre 2022 : La société Sietra Provence, titulaire d'un marché de travaux portant notamment sur le lot 16B (plafonds rayonnants) d'un immeuble construit à Fontenay-sous-bois par la SNC La boucle de Fontenay, a sous-traité ce lot à la société Lindner France. Un litige oppose les parties sur le décompte général définitif des travaux réalisés par la société Lindner France, en raison d'un dégât des eaux survenu sur le chantier en 2019. Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Sietra Provence à rembourser ou payer à la société Lindner France les sommes suivantes : - 50.000 euros HT au titre de la moins-value pour paiement de la franchise de l'assurance TRC par la société Sietra Provence, - 64.541 euros HT au titre des travaux que Sietra Provence a fait payer à Lindner France, - 37.161,28 euros HT au titre des frais inter-entreprise, - 57.782,36 euros au titre des factures de reprise de la société Lindner France à la suite du dégât des eaux, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif, - 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 222.484,64 euros. Le tribunal de commerce a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. La société Sietra Provence a relevé appel de ce jugement. Par acte du 20 octobre 2022, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Lindner France, à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et, à titre subsidiaire, d'être autorisée à consigner la somme de 222.484,64 euros à la Caisse des dépôts et consignations, se prévalant de conséquences manifestement excessives tenant au risque de non remboursement du montant des condamnations par la société Lindner France compte tenu de sa situation financière (résultats nets négatifs de 2,40 millions et 1,52 millions en 2019 et 2020, ayant nécessité une recapitalisation très importante par la société mère ; résultat net de 2021 limité à 366.418 euros ; trésorerie de 22.300 euros en 2021alors qu'elle était de 497.000 euros en 2020 ; dettes de 25,5 millions en 2021 contre 20,8 millions en 2020 et 18,6 millions en 2021). En réponse, la société Lindner France a conclu : - à titre principal, à la nullité de l'assignation, - à titre subsidiaire, au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la demande de consignation, - en tout état de cause, à la condamnation de la société Sietra Provence à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, faisant valoir que l'assignation est nulle en application de l'article 56 du code de procédure civile pour erreur de fondement juridique sur le texte applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives alors que la société Lindner France est soutenue financièrement par sa société mère et qui en tout état de cause dispose sur son compte bancaire d'une trésorerie suffisante pour rembourser la condamnation prononcée en cas d'infirmation du jugement ; que la seconde condition de l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'est pas remplie faute d'être abordée dans l'assignation ; que les deux conditions étant cumulatives, l'absence de l'une seule est de nature à faire échec à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou de consignation. En réplique, la société Sietra Provence fait valoir : - que son assignation est régulière puisqu'elle vise les articles 514 à 524 du code de procédure civile applicables en l'espèce, les moyens de droit étant ainsi exposés de même que les moyens de fait ; - qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement qui sont : . l'absence de preuve que la société Lindner France aurait été contrainte d'accepter le décompte général et définitif (DGD), . l'impossibilité de remettre en cause le DGD qui a pour vocation de clore l'exécution juridique et financière d'un marché en application du principe d'intangibilité du DGD, . la contestation des dommages et intérêts au titre des comportements prétendument abusifs. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE, La société défenderesse argue de la nullité de l'assignation sur le fondement des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, aux termes desquelles "L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : [...] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; [...]" Elle soutient que la requérante fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'article 514-3 du code de procédure civile alors qu'est applicable l'article 517-1, le premier juge ayant ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515, considérant que cette erreur de fondement juridique équivaut à une absence de fondement juridique, sanctionné par la nullité de l'assignation par application de l'article 56 du code de procédure civile. Si l'article 517-1 du code de procédure civile apparaît applicable en l'espèce plutôt que l'article 514-3, le premier juge ayant prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile relatif au prononcé de l'exécution provisoire facultative et non de droit, il reste que ces deux textes posent les mêmes conditions à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, et que nonobstant l'erreur de qualification contenue dans l'assignation, l'acte contient bien un exposé des moyens en fait et en droit, y étant formée expressément une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou d'autorisation de consigner au visa des articles 514 à 524 du code de procédure civile, en sorte que la demande est parfaitement déterminée tant en fait qu'en droit. L'exception de nullité de l'assignation est donc mal fondée et sera rejetée. L'article 517-l du code de procédure civile prévoit que "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 . [...]". Ces deux conditions sont cumulatives, en sorte que si l'une des deux n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. En l'espèce, la société Sietra Provence argue de conséquences manifestement excessives, non au regard de sa capacité de paiement des condamnations prononcées par le tribunal de commerce mais de la capacité de remboursement de la société Linder France de ces condamnations en cas d'infirmation du jugement. Toutefois, ce risque de non remboursement n'apparaît pas caractérisé alors que la société Linder France fait partie d'un groupe et bénéfice du soutien financier de sa société mère (Lindner SE), laquelle lui a déjà octroyé une recapitalisation importante comme le souligne d'ailleurs la société Sietra Provence, et qui atteste qu'elle s'engage à apporter son soutien financier à la société Lindner France à hauteur du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris, soit la somme de 222.484,64 euros outre les intérêts et dépens, si elle devait être amenée à rembourser cette somme à la société Sietra Provence. Cette dernière inverse la charge de la preuve en soutenant que la bonne santé financière de la société mère n'est pas démontrée. Il est en outre justifié par la société Lindner France que celle-ci dispose sur son compte bancaire d'une somme de plus d'un million d'euros à la date du 9 décembre 2022. Il n'est donc pas établi que la société Lindner France serait dans l'incapacité de rembourser le montant des condamnations prononcées à son profit si le jugement du tribunal de commerce devait être infirmé. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée et, par suite, la demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations. Partie perdante, la société Sietra Provence sera condamnée aux dépens et à payer à la société Lindner France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons l'exception de nullité de l'assignation, Déboutons la société Sietra Provence de l'ensemble de ses demandes, La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société Lindner France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile pour errearticle 515 du code de procédure civile relatif aarticle 517-1 du code de procédure civile apparaarticle 56 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
63ca43099066fd7c90fc2756
Données disponibles
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