Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca430a9066fd7c90fc2766
- Date
- 19 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG57C Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2023, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [I] né le 15 novembre 1976 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 16 janvier 2023 jusqu'au 13 février 2023 à 14h55; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 janvier 2023, à 19h31, par M. [E] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant ou ajoutant uniquement sur : - le premier moyen tiré du caractère irrégulier du contrôle, que contrairement à ce qui est allégué, le premier juge a expressément répondu et à bon droit, à la branche de moyen contestée en ces termes : 'sans qu'il soit nécessaire de prendre connaissance du soit-transmis du 28 décembre 2022 joint au rapport de police sollicitant l'autorisation du parquet' ; - le deuxième moyen tiré d'une atteinte au droit d'être assisté par un conseil, qu'outre ce qu'à fort justement retenu le premier juge, à l'exception du terme de gardé à vue qui est inexact s'agissant d'un retenu, il échet de constater que les services de police ont régulièrement adressé le 13 janvier 2023 à 17h19 une sollicitation au barreau de Paris concernant la retenue de M. [E] [I], dont la demande est annexée comme il est précisé dans le procès-verbal, cette demande étant ainsi libellée dans le procès-verbal de notification des droits du 13 janvier à 16h40 'je souhaite bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure et au cours de mes auditions, je souhaite un avocat désigné au nom de Mr [O] [N], je souhaite un commis d'office si mon avocat désigné ne répond pas'; il est constaté que le 14 janvier à 08h00 le procès-verbal mentionne 'avons pris attache avec le barreau de Paris ce jour à 07h00 car les coordonnées de Maître [O] désigné par l'intéressé ne nous ont jamais été transmises ; notre interlocutrice nous informe qu'elle nous rappellera afin de nous les transmettre ; constatons qu'à l'heure de rédaction du présent nous n'avons pas eu de retour du barreau, il nous est par conséquent impossible de contacter l'avocat désigné par l'intéressé' ; il se déduit de l'ensemble de ces pièces qu'aucun reproche ne peut être fait aux services de police quant à la régularité de la tentative d'obtenir l'intervention de l'avocat choisit mentionné par l'intéressé ; sur la deuxième branche du moyen concernant la demande d'avocat d'office il résulte du procès-verbal du 14 janvier à 09h25 que l'intéressé à été informé des vaines démarches concernant l'avocat choisi, point sur lequel il n'a fait aucune observation, non plus qu'il n'a réitéré sa demande d'avocat commis d'office ; par ailleurs il sera encore observé, que l'audition critiquée comme s'étant déroulée sans conseil porte sur les points suivants : sur sa domiciliation, sur ses ressources, sur sa nationalité, sur son état de santé, sur sa présence sur le territoire national, sur sa situation administrative, sur les faits étant observé que ceux-ci sont qualifiés de séjour irrégulier dans la question, il s'en déduit qu'au visa de l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée au visa de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le 3ème moyen tiré d'une critique de l'avis à famille, qu'il résulte du procès verbal du 13 janvier 2023 à 16h40 que l'intéressé a indiqué « je désire prévenir : ma femme [L] [S], joignable au 06'.(numéro précisé dans le procès verbal), sauf demande de ma part ou circonstances particulières, cet avis sera réalisé par mes soins », qu'il résulte ensuite du procès verbal du 13 janvier à 17h15 mention suivante « vu la demande exprimée par (nom de l'intéressé) de contacter sa femme [L] [S] afin de le prévenir de la mesure dont il fait l'objet.. Les circonstances particulières l'exigeant, informons par téléphone ce jour à 17h18 au 06'. (numéro précisé dans le procès verbal) de la mesure de retenue prise à l'encontre de l'intéressé », qu'il résulte enfin du procès-verbal de fin de retenue la mention suivante 'il a souhaité prévenir un membre de sa famille en la personne de sa femme Mme [L] [S] au 06...(numéro précisé dans le procès verbal), qu'elle a pu joindre le 14/01/2023 au moyen du téléphone administratif mis à sa disposition ; il se déduit de l'ensemble de cette chronologie et des termes des procès-verbaux qui font foi, que lors de l'appel le 13 janvier à 17h18 qui n'est pas contesté ni constestable, dans un premier temps, l'avis concernant la mesure dont l'intéressé a fait l'objet a été effectué par le service de police, pour autant, et contrairement à ce qui est allégué, et par la suite, le téléphone administratif a été mis à sa disposition, l'intéressé a donc bien eu contact avec la personne par lui désignée ; Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention : sur la question de la vulnérabilité, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté contesté mentionne expressément 'considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention' ; sur l'ensemble des autres moyens, outre ce qu'à fort justement retenu le premier juge, il échet encore une fois de rappeler que les dispositions des articles L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à l'arrêté querellé puisqu'il résulte de la combinaison des articles L.211-2 et suivants et L.121-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L.432-6 et suivants du ceseda (ex L.313-5-1 du même code), ce qui n'est pas le cas d'espèce, en tout état de cause le premier juge, à bon droit, a retenu que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce il y a lieu de constater que l'arrêté retient que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (en 2009), qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permamente, en conclusion qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et par ailleurs qu'il représente une menace pour l'ordre public ; ainsi et en tout état de cause l'arrêté est suffisamment motivé, conforme à l'examen complet et personnalisé de la situation, sans erreur d'appréciation de celle-ci dès lors que, si le préfet a pu faire précédemment le choix d'une assignation à résidence, les conditions du placement en rétention sans disproportion de la mesure sont réunies dès lors que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure, et qu'il a réitéré, en cours de procédure, sa volonté de se maintenir sur le territoire national, qu'il s'en déduit qu'aucune mesure moins coercitive n'était donc applicable et que la mesure est régulière ; La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-12 du Code de larticle L.743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca430a9066fd7c90fc2766
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