Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca430a9066fd7c90fc2768
- Date
- 19 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6AN Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2023, à 14h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [R] né le 18 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [Y] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 1er février 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2023, à 13h03, par M. [W] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant, sur le 1er moyen tiré d'une déloyauté de la procédure, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge au visa de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » il y a lieu de constater que M. [W] [R] a reçu notification de la décision fixant l'Algérie comme pays de réacheminement le 12 décembre 2022, dès lors tant le 18 décembre 2022 devant le JLD que le 20 décembre suivant devant la cour d'appel, il en était déjà informé, sans qu'aucun moyen ni argument ne soit soulevé sur ce point comme il résulte des deux ordonnances figurant au dossier ; sur le 2ème moyen tiré d'une irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce un défaut de 'production d'une copie du registre de rétention réactualisée', il y a lieu de considérer que le moyen manque en fait puisque figure en deuxième page de la liasse un registre actualisé édité le 12 janvier 2023, sur lequel figure expressément toutes les mentions légales de l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'les éléments d'informations concernant les dates et heures de début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures de prolongation' sont à disposition des personnes qui en font la demande, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait fait une telle demande ; sur le 3ème moyen de critiques des diligences, le LaissezPasserConsulaire, s'il est à ce jour toujours valide, mentionne cependant qu'il n'est valable que pour un seul voyage, l'intéressé ayant refusé d'embarquer le 28 décembre 2022, le voyage visé dans le document consulaire ne sera donc plus valide pour un second voyage ; cependant, un nouveau vol est prévu le 21 janvier 2023 avec escorte, la confirmation de ce vol arrivera au moment de la confirmation de l'escorte, à ce moment-là, un renouvellement de LaissezPasserConsulaire sera alors sollicité, le document concernant le routing figure, contrairement aux allégations, en procédure, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les conditions sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez passer par le consulat à la date du vol, document, pour lequel, l'administration justifie amplement en procédure que ladite délivrance interviendra à bref délai, s'agissant d'un simple renouvellement de laissez passer consulaire. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 743-11 du Code de larticle L 742-5 du Code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63ca430a9066fd7c90fc2768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel