Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca430c9066fd7c90fc278e
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 555 387 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 JANVIER 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03132 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB26Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00158 APPELANTE S.A.R.L. ORIENTAL KITCHEN [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [X] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [C] a été engagée par la société Oriental Kitchen par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1991, en qualité d'employée d'emballage, coefficient 120 de la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes. Par courrier du 14 janvier 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable, fixé au 21 janvier 2019. Par lettre recommandée du 25 janvier 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le licenciement prononcé à son encontre et les griefs qui lui sont reprochés, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 17 mars 2020, a : - dit que la rupture du contrat de travail dont a pris l'initiative la société Oriental Kitchen en date du 25 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société Oriental Kitchen, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 17 314,67 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 074 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi, - 722,81 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 14 au 25 janvier 2019, - 72,22 euros au titre de congés payés incidents, - 4 074,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 407,40 euros au titre de congés payés incidents, - 25 553,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 700 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires est fixée à la somme de 2 037,02 euros, - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, - rappelé que les créances à caractère conventionnel et légal porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 11 avril 2019, - rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - rappelé que la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - rappelé l'exécution provisoire du jugement, - dit qu'une copie du jugement sera transmise par le greffe à Pôle Emploi, - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, - ordonné à la société Oriental Kitchen, compte tenu de la qualification du licenciement qui est retenue, et des conséquences financières, la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans les meilleurs délais, - débouté la société Oriental Kitchen de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Oriental Kitchen aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution. Par déclaration en date du 5 mai 2020, la société Oriental Kitchen a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2021, la société Oriental Kitchen demande à la Cour : - de déclarer l'appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement critiqué sur chacun des chefs de condamnation de la société et juger le licenciement fondé sur une faute grave, - d'infirmer le jugement en tant qu'il condamne la société Oriental Kitchen à verser à l'intimée : - des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi, - un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 14 au 25 janvier 2019 et au titre des congés payés incidents, - l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y relatifs, - l'indemnité légale de licenciement, - un rappel de salaire relatif à la prime de pouvoir d'achat, - une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et autres frais d'exécution, à l'exécution du jugement, subsidiairement, si la Cour jugeait le licenciement pour cause réelle et sérieuse : - de condamner la société Oriental Kitchen à verser l'indemnité légale de licenciement plafonnée à 16 520,23 euros, très subsidiairement, si la Cour jugeait sans cause réelle et sérieuse : - de condamner la société Oriental Kitchen à verser l'indemnité légale de licenciement plafonnée à 16 520,23 euros, - de condamner la société Oriental Kitchen à verser au titre de l'article L1235-3 du code du travail, 3 mois de salaire soit 6 296,52 euros auxquels l'intimée évalue son préjudice et financier et moral de perte d'emploi, en tout état de cause : - de confirmer ledit jugement en tant qu'il a débouté l'intimée de ses chefs de demande reconventionnelle à savoir : - indemnité pour travail dissimulé, rappel de salaire et congés payés afférents, - dommages-intérêts relatifs au préjudice en raison du manquement à l'obligation de sécurité relatif au non-respect du temps de pause quotidien, - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, - remboursement des frais de transports, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'intimée à verser à la société Oriental Kitchen 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2021, Mme [C] demande à la Cour : - de la déclarer recevable en ses demandes, - de confirmer que le licenciement est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, - de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Oriental Kitchen à lui verser : - 17 314,67 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 074 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi, - 722,81 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 14 au 25 janvier 2019, - 72,22 euros au titre des congés payés incidents, - 4 074,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 407,40 euros au titre des congés payés incidents, - 25 553,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 700 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Oriental Kitchen à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 12 222,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 234,80 euros à titre de rappel de congés payés remboursés indûment, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dans le non-respect du temps de pause, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, - 2 469,60 euros à titre de remboursement des frais de transports, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 15 novembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 25 janvier 2019 à Mme [C] contient les motifs suivants: 'Le fait de quitter l'entreprise avec des produits appartenant à celle-ci sans autorisation expresse de son dirigeant est qualifiable de vol et constitue une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de cet entretien du lundi 21 janvier dernier. Le vendredi 11 janvier 2019, vous aviez été prise sur le fait de vouloir quitter l'entreprise avec une grande quantité de produits alimentaires sans étiquetages et sans autorisation expresse du dirigeant. Cet agissement met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise et nuit à l'intérêt de la société ORIENTAL KITCHEN. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.' La société Oriental Kitchen soutient que le vendredi 11 janvier 2019, vers 17h30, le gérant de l'entreprise a croisé Mme [C] et sa s'ur alors qu'elles s'apprêtaient à quitter leur lieu de travail, que leur attitude et leur charge l'ont incité à leur demander de présenter le contenu de leur sacs de courses, ce qu'elles ont fait, que la salariée a par conséquent été prise sur le fait alors qu'elle s'apprêtait à emporter frauduleusement plusieurs produits de charcuterie préparés et emballés mais non étiquetés, comportement - reconnu de façon spontanée, trois jours plus tard- ayant motivé sa mise à pied conservatoire. En outre, la société appelante soutient que les salariés sont informés de l'existence d'un système de vidéo-surveillance dans l'entreprise et dès lors, que le recours à ce système n'est pas un moyen illicite de preuve. Elle fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un acte d'impulsion mais d'une mise en oeuvre réfléchie, organisée et concertée dite de 'coulage', caractérisant une faute grave justifiant le licenciement. Madame [C] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'ils ne sont aucunement établis par la société Oriental Kitchen, alors même que pèse sur cette dernière la charge de la preuve. Elle soutient que la société appelante ne produit aucun élément susceptible de constituer la réalité et le sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Elle relève, à cet égard, qu'aucune plainte n'a été déposée contre elle pour le prétendu vol qui lui est reproché et que le courrier de reconnaissance des faits a, en réalité, été rédigé par l'employeur et signé par elle sous la contrainte. En outre, l'intimée soutient que le mode de preuve utilisé par l'employeur, à savoir des photographies extraites du système de vidéo-surveillance, est illicite puisqu'il n'est pas justifié du respect de l'ensemble des formalités requises pour s'en prévaloir, ni de l'information et de la consultation du comité d'entreprise, pas plus que de son information, et ce, même si le système était visible. En tout état de cause, elle soutient que ces photographies ne permettent pas d'identifier l'auteur du vol et considère comme surprenant qu'elle ait subitement décidé de voler de la marchandise à son employeur alors qu'en plus de 27 ans d'ancienneté, aucun reproche ne lui avait été fait sur la qualité de son travail ni sur son comportement. Dès lors, la salariée soutient que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. L'article L.1222-4 du code du travail dispose qu''aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance'. L'article 9 du Code civil énonce que 'chacun a droit au respect de sa vie privée' et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.' Il est constant que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs, d'images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite. Il ne peut donc mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise. Toutefois, ne sont soumis à l'obligation d'information préalable du salarié que les dispositifs de surveillance mis en place spécialement pour contrôler l'activité professionnelle des salariés. L'information préalable du salarié ne se justifie pas lorsque le système de surveillance n'est pas destiné à contrôler son activité. En l'espèce, la société Oriental Kitchen verse aux débats un document dactylographié, en date du 14 janvier 2019, signé par l'intimée, dans lequel elle reconnaît avoir pris une grande quantité de 'nem chua' non étiquetés, sans autorisation du gérant, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 16 janvier 2019 dans lequel l'huissier indique que l'employeur désigne et identifie formellement la salariée comme ayant frauduleusement soustrait des marchandises. Cependant, force est de constater que si certaines des caméras du dispositif de vidéo-surveillance, dirigées vers le hall d'entrée par exemple, peuvent être destinées à la sécurité des biens et des personnes de l'entreprise, d'autres - installées dans le laboratoire d'emballage et de conditionnement, dont une ' dirigée vers la salle et les postes de travail' notamment, comme le précise le procès-verbal de constat- permettent de contrôler l'activité des salariés. Si un délégué du personnel a signé un document dactylographié indiquant que 'l'ensemble du personnel de l'établissement de [Localité 4] a été informé de l'installation d'un système de vidéo protection comprenant 32 caméras avec leur plan de situation, intervenu en 10/2013 pour assurer la protection des personnes et des biens' et qu' 'une affiche rappelant cette installation est apposée à proximité immédiate de l'accès commun à tous les salariés', cette pièce - qui ne répond pas aux exigences de formes requises par l'article 202 du code de procédure civile - ne saurait avoir valeur probante de la consultation des délégués du personnel, ni de l'information des salariés relativement au système mis en place. À ce sujet, la copie d'une affichette mentionnant 'établissement placé sous vidéosurveillance', à défaut de toute pièce objectivant le positionnement de ce document et sa date, ne saurait valoir preuve de l'information de Mme [C], d'autant que parmi toutes les attestations concernant l'installation de la vidéosurveillance, signées par plusieurs salariés le 9 mai 2019, aucune n'est établie au nom de l'intimée. Au surplus, au visionnage de la vidéosurveillance, l'employeur a désigné et identifié Mme [C] à compter de 17h32 le 11 janvier 2019 sur des images prises par la caméra 12, mais aucune photographie de la salariée n'est jointe au procès-verbal de constat. Enfin, le document signé par la salariée le 14 janvier 2019, document dactylographié vraisemblablement préétabli par l'entreprise et contesté dans sa teneur par l'intéressée, ne saurait être considéré, dans ces conditions, comme contenant l'aveu du vol litigieux. Le doute devant profiter à la salariée, il convient de dire non rapportée la preuve de la soustraction frauduleuse reprochée et à l'origine du licenciement, lequel doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'a fait le jugement de première instance, à juste titre. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la société Oriental Kitchen à verser à la salariée le rappel de salaire correspondant à sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que les congés payés y afférents. Il en va de même de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas strictement contestés par l'employeur. En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, qui doit être calculée conformément à l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans, soit 17 ans, 3 mois et 25 jours, elle s'élève à la somme de 16 846,15 €. Tenant compte de l'âge de la salariée (61 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 037,02 €), des justificatifs produits de sa situation après la rupture, il y a lieu de fixer à 15 000 € les dommages et intérêts lui revenant pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-5 du code du travail, dont les dispositions sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail et que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, au regard de cette convention internationale. Sur le préjudice financier et moral : Alors qu'il incombe à la salariée de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, et cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [C] au titre d'un préjudice financier et moral allégué comme subi du fait de la perte de son emploi. Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : La société Oriental Kitchen sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande au titre d'un travail dissimulé, précisant que les assertions de l'intéressée ne sont étayées par aucun élément et sont contestées. Mme [C] affirme avoir dû rembourser à son employeur les congés qu'elle prenait et n'avoir donc jamais bénéficié de congés payés pendant toute la durée de la relation contractuelle; elle réclame une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 12'222,12 €. S'il appartient à l'employeur de justifier que le salarié a bien pris ses congés payés, force est de constater qu'en l'espèce la problématique soulevée par Mme [C] est différente ; le paiement des congés n'est pas contesté, pas plus que leur prise effective. Le remboursement exigé par l'employeur des sommes correspondantes est invoqué en revanche, mais cependant, son effectivité n'est pas démontrée de la part de l'intimée par des pièces objectives. La demande ne saurait donc prospérer et le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef. Sur le temps de pause quotidien : Alors que Mme [C] affirme n'avoir jamais bénéficié d'un temps de pause pendant sa journée de travail, laquelle dépassait pourtant les six heures quotidiennes, la société appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la demande. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives, en vertu de l'article L 3121-16 du code du travail. Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a été en mesure de bénéficier du temps de pause prévu pour chaque journée de travail. Si la société Oriental Kitchen verse aux débats différents documents signés par plusieurs salariés, indiquant qu'ils disposaient d'une heure de pause incluant la pause déjeuner, entre 11h30 et 14 heures selon l'équipe de travail, avec possibilité de fractionner ladite pause, ces pièces, dactylographiées et ne comportant pas une partie des mentions requises par l'article 202 du code de procédure civile, ne sauraient constituer des attestations, nonobstant leur intitulé. Au surplus, ces documents évoquent la situation de l'ensemble des collègues de travail, sans précision particulière quant à l'intimée. La preuve d'un temps de pause de 20 minutes n'étant pas rapportée, le manquement de l'employeur à ce titre a été préjudiciable, au vu des éléments produits, et doit être indemnisé à hauteur de 1 000 €. Sur l'obligation de formation et d'adaptation : Face à Mme [C] qui affirme qu'aucune formation ne lui a jamais été dispensée pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail et que cette situation lui a été préjudiciable en termes d'évolution professionnelle, la société Oriental Kitchen sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui a relevé l'absence de toute demande préalable de formation et de toute difficulté pour un éventuel reclassement. L'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. S'il n'est nullement justifié de formation dont Mme [C] ait pu bénéficier en cours de relation de travail, cette dernière ne démontre aucun préjudice qui en serait résulté pour elle. La demande d'indemnisation ne saurait donc aboutir et le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef. Sur le remboursement des frais de transport : La société Oriental Kitchen sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande présentée par la salariée à ce titre. Mme [C] rappelle que son employeur ne lui a jamais remboursé ses frais de transport pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et sollicite la somme de 1 234,80 € à titre de remboursement d'une partie du prix mensuel du Pass Navigo pour les zones 2 et 3 sur une période de 36 mois avant le licenciement. L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos; cependant, le justificatif des dépenses à ce titre doit être fourni par le salarié, s'il veut obtenir la moitié du coût de ces titres. Or, en l'espèce, Mme [C] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et notamment pas le justificatif d'achat d'un Pass Navigo ou autre titre de transport en commun. Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande, doit être confirmé de ce chef. Sur la prime de pouvoir d'achat : La société Oriental Kitchen sollicite l'infirmation du jugement et considère que l'intimée n'est pas fondée à demander le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat instituée par la loi du 24 décembre 2018, dans la mesure où elle n'était plus présente au sein de l'entreprise à la date de versement de cette prime. Mme [C] réclame la somme de 700 €, correspondant à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat décidée par son employeur, estimant que ce dernier aurait dû la lui verser dans le cadre du solde de tout compte. L'article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales dispose que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie 'aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure.' La rupture du lien contractuel datant du 25 janvier 2019 et la salariée étant par conséquent titulaire d'un contrat de travail au 31 décembre 2018, un rappel de prime de pouvoir d'achat lui est donc dû, en l'espèce, conformément à ce qui a été décidé en première instance. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [C] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Oriental Kitchen des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à la salariée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant de l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de pause, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Oriental Kitchen à payer à Mme [X] [C] les sommes de : - 16 846,15 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 € à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect du temps de pause, - 15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande d'indemnisation d'un préjudice financier et moral, ORDONNE le remboursement par la société Oriental Kitchen aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [C] dans la limite de trois mois, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Oriental Kitchen aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile égalementarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile portera iarticle L1235-3 du code du travailarticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 10 de la Convention narticle L 3121-16 du code du travail.article 9 du Code civil énonce quearticle L 1235-4 du code du travail permettentarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1222-4 du code du travail dispose quarticle L.1235-5 du code du travail
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