Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca430d9066fd7c90fc2795
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 821 179 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04727 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEI2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01126 APPELANT Monsieur [M] [T] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752 INTIMÉE SAS SANTÉ VERTE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gaëlle DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1255 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [P] été engagé par la société Santé Verte Ltd par un contrat à durée déterminé, à compter du 1er octobre 2015, en qualité d'attaché commercial, la relation de travail relevant de la convention collective des prestataires de service. Le 1er décembre 2015, le contrat de M. [P] a été transféré à la société Santé Verte France. A compter du 1er avril 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé. Par avenant du 23 janvier 2017, M. [P] a été promu responsable régional de la région Sud Est. Le 27 août 2018, la société Santé Verte France a notifié au salarié un rappel à l'ordre. Par lettre recommandée du 9 novembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 20 novembre 2018. Le 23 novembre 2018, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse et plus précisément compte tenu d'un comportement inadapté et de propos méprisants et arrogants. Par lettre recommandée du 27 décembre 2018, la société Santé Verte France a notifié au salarié l'interruption de son préavis pour faute lourde. Contestant le licenciement dont il a fait l'objet et les griefs qui lui sont reprochés, M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, le 8 février 2019. Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. -dit que les faits constatés lors du préavis sont constitutifs d'une faute justifiant l'interruption du préavis n'incluant pas cependant le paiement de l'intégralité du préavis, des congés payés afférents et de la prime de résultats. - condamné la société Santé Verte France à payer à M. [P] les sommes suivantes : *553,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *684,46 euros de reliquat de congés payés, *588,10 euros de primes de résultats pour la période du 1er au 5 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement. -rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne fixée à la somme de 8 035,30 euros * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [P] du surplus de ses demandes. - débouté la société Santé Verte France de sa demande reconventionnelle. - condamné la partie défenderesse au paiement des dépens. Par déclaration en date du 17 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 2 décembre 2021, M. [P] demande à la Cour : Infirmant le jugement entrepris, -de dire et juger que la preuve d'agissements fautifs ayant donné lieu au rappel à l'ordre du 27 août 2018 n'est pas rapportée, -de dire et juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse, -de dire et juger que la preuve d'une faute lourde, ou d'une faute grave, n'est pas rapportée par la société, -d'annuler, en conséquence, les sanctions de rappel à l'ordre du 27 août 2018 et de la faute lourde du 27 décembre 2018 infligées à M. [P], ainsi que la requalification en faute grave retenue par le Conseil de prud'hommes s'agissant de cette dernière sanction, -de fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 8 035,30 euros bruts. en conséquence : -de condamner la société Santé Verte France à payer les sommes suivantes : * 48 211,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *8 035,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, *24 105,89 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires du licenciement, *8 035,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire afférente à la faute lourde, *24 105,89 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte à son image, à son honneur et à sa réputation suite aux accusations infondées de faute lourde, * 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, -d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 11 janvier 2021, la société Santé Verte France demande à la Cour : -de dire et juger que le rappel à l'ordre du 27 août 2018 est parfaitement fondé sur des agissements fautifs avérés, ce faisant de rejeter la demande M. [P] tendant à l'annulation de la sanction du 27 août 2018, -de confirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : -dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, -dit que les faits constatés lors du préavis sont constitutifs d'une faute justifiant l'interruption du préavis, -débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. -d'infirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - dit que la faute justifiant l'interruption du préavis n'était pas une faute lourde mais une faute grave, Statuant sur ce point : de dire et juger que les faits découverts pendant le préavis sont constitutifs d'une faute lourde, - condamné la société à payer à M. [P] : *553,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 684,46 € de reliquat congés payés, * 700 € au titre de l'article 700 du CPC. Statuant à nouveau sur ce point - d'ordonner le paiement par M. [P] des sommes qui lui ont été indûment versées au titre des condamnations de première instance infirmées, soit : *553,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *684,46 euros de reliquat congés payés ainsi que les intérêts légaux afférents. -de débouter M. [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 5 décembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- Sur la demande d'annulation du rappel à l'ordre notifié le 27 août 2018 Le rappel à l'ordre notifié au salarié le 27 août 2018 est motivé par son comportement à l'égard de Mme [L], salariée en période d'essai relevant de son autorité et ayant plus précisément consisté à la solliciter les 7 juin 2018 afin qu'elle le rejoigne dans sa chambre lors d'un déplacement professionnel et le 21 juin 2018 afin qu'elle le rejoigne à [Localité 5] et ce, en lui laissant entendre que sa décision de le rejoindre ou non pouvait influer sur la poursuite de sa période d'essai. Pour justifier des faits allégués, la société intimée produit au débat un échange de short message system ou SMS entre M. [P] et Mme [L] du 7 juin 2018 dans lequel ce dernier écrit notamment à 23h13: 'Viens dans ma chambre' (pièce 27) et un autre échange de SMS dans le cadre desquels l'appelant demande à Mme [L] de venir à [Localité 5] pour un 'apéro' en lui disant qu'il lui réservé l'hôtel (pièce 28), le courriel de Mme [L] du 4 juillet 2018 relatant à l'employeur les faits précités et précisant qu'outre les messages envoyés, M. [P] l'avait contactée téléphoniquement en lui disant que si elle ne faisait pas ça pour lui, fin juillet, elle ne ferait pas partie de la société (pièce 24), le témoignage de Mme [H], responsable commerciale indiquant avoir constaté à plusieurs reprises le comportement inadapté de M. [P] à l'égard de certaines collaboratrices (pièce 29), et le compte rendu de l'entretien tenu le 29 juin 2018 en présence de Mme [H] et de M. [P] relatif aux faits dénoncés dans le cadre duquel Mme [H] précise notamment que M. [P] l'a menacé de la virer si elle ne venait pas à l'apéro auquel il l'avait conviée (pièce 52). Si M. [P] fait valoir que les faits sont prescrits, il convient de rappeler que l'employeur justifie avoir eu connaissance de ceux-ci le 3 juillet 2018 conformément au courriel que lui a adressé la salariée le 4 juillet 2018 dans lequel elle indique : 'Suite à notre conversation téléphonique, ci joint le mail pour vous relater les faits du jeudi 21 juin 2018 (...)' (Pièce 24). Aussi, en sanctionnant le 27 août 2018 les faits dont il a eu connaissance le 3 juillet 2018, l'employeur a agi dans le délai de prescription de deux mois tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail. Si le salarié conteste en outre sur le fond les faits qui lui sont ainsi reprochés, leur matérialité et leur gravité est établie par les pièces ci dessus analysées et produites au débat par l'employeur qui démontre ainsi que M. [P] a fait pression sur sa collaboratrice dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. M. [P] sera donc débouté de sa demande de voir annuler le rappel à l'ordre qui lui a été notifié. II - Sur le licenciement A- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié : - d'avoir continué à adopter un comportement indélicat et pressant à l'égard de salariées de l'entreprise après le rappel à l'ordre qui lui a été notifié, -d'avoir, lors du salon de l'association des pharmaciens, du 11 octobre 2016, tenu à haute voix des propos méprisants vis à vis de préparatrices en pharmacie présentes sur un site voisin en indiquant qu'il n'entendait s'adresser qu'à des titulaires et en déclarant sans aucune retenue que le parfum d'ambiance dont la personne sur le stand voisin faisait la promotion sentait 'le brut comme dans les chiottes', -d'avoir manqué à son obligation de discrétion et de confidentialité stipulée à son contrat de travail en se vantant à haute voix, lors de ce même salon, d'avoir 'placé 300 lots de GCA chez Elsie' en mentionnant la promotion consentie à ce client alors que des concurrents étaient présents à proximité et avaient donc entendu ses propos. Pour justifier ces griefs, l'employeur produit au débat le témoignage de Mme [H], responsable commerciale, qui fait état de propos déplacés tenus par l'appelant à l'égard de plusieurs collaboratrices et de son comportement insistant à leur égard (pièce 29), le témoigange de M. [C], responsable grand compte de l'entreprise indiquant que, lors du salon de l'association des pharmaciens, du 11 octobre 2016 il a entendu M. [P] dire lors de la pulvérisation d'un parfum d'ambiance : 'ça va attirer personne, cela sent comme le parfum de nos toilettes', l'avoir vu se joindre à une conversation avec un groupe de clients puis en être parti de façon dédaigneuse lorsqu'il s'est aperçu que c'étaient des préparateurs en pharmacie en murmurant qu'il préférait parler au pharmacien titulaire et de s'être vanté à haute voix et de manière perceptible d'avoir placé 200 lots de 'tripacks GCA' chez deux clients (Pièce 30). Or, comme le soutient l'appelant, le comportement indélicat et pressant qu'il lui est reproché d'avoir réitéré, ne peut être retenu à défaut d'éléments produits au débat par l'employeur permettant de dater les faits listés par Mme [H] dans son témoignage et donc de déterminer si ceux-ci ont été découverts par l'employeur postérieurement au 27 août 2018 (date du rappel à l'ordre fait au salarié). La réitération du comportement sanctionné par ce rappel à l'ordre n'est donc pas établie. En revanche, l'employeur justifie par ailleurs par la production du témoignage de M. [C], de la réalité du comportement inadapté adopté par le salarié et des propos inappropriés qu'il a tenus sur le salon du 11 octobre 2016. Si le salarié remet en cause ce témoignage, il ne produit aucun élément permettant de le contredire de sorte que la matérialité des faits ainsi relatés dans la lettre de licenciement est établie par ce témoignage circonstancié. Cependant, quel que soit le caractère inadapté des propos et du comportement en cause, ces seuls faits ne suffisent pas à constituer une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture dés lors que l'employeur ne met pas la cour en mesure de considérer qu'ils auraient eu des conséquences préjudiciables pour l'entreprise ni que les concurrents ou les clients les auraient entendus ou s'en seraient plaints. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (41 ans), de son ancienneté (3 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 8035,30 euros), de sa situation après la rupture (création d'une entreprise), il y a lieu de lui fixer à la somme de 24 200 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l'article L1235-3 du code du travail conformément au barème appilcable (entre 3 et 4 mois de salaire). B-Sur la procédure de licenciement Si l'appelant fait valoir que la procédure de licenciement a été menée par Mme J., laquelle n'a pas justifié qu'elle avait pouvoir pour la mener , l'employeur produit au débat le contrat de travail de cette salariée, lequel établit qu'elle avait la qualité de responsable des ressources humaines et qu'elle était notamment chargée de mettre en oeuvre les procédures de licenciement (pièces 55 et 56). Ce moyen doit donc être rejeté. Quant au fait que la décision de le licencier ait été prise avant l'entretien préalable, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce versée au débat. Ce moyen doit donc également être rejeté. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. C-Sur la faute lourde reprochée au salarié dans le cadre de son préavis Il est admis que l'employeur peut interrompre le préavis en cours d'exécution du préavis en cas de faute grave ou lourde mais que cette interruption n'a pas d'incidence financière lorsqu'elle est prononcée postérieurement à un préavis en cours dont le salarié a été dispensé. Il est en outre admis que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et qu'elle ne résulte donc pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. En l'espèce, la société intimée notifiait à M. [P] le 27 décembre 2018, l'interruption de son préavis pour faute lourde motivée par une manquement très grave et renouvelé à son obligation de confidentialité sur des informations particulièrement sensibles ainsi qu'une violation de son obligation de loyauté. Plus précisément, elle lui reprochait l'envoi en octobre 2018 de trois mails à des personnes extérieures à l'entreprise auxquels étaient joints un document intitulé 'projet de laboratoires' reprenant le contenu d'un 'template' de présentation de la société Santé Verte avec son logo et des tableaux détaillant le chiffre d'affaires de la région dont il était en charge ainsi que celui de la société et d'avoir consenti à plusieurs clients des réductions de prix très importantes et sans rapport avec la politique tarifaire de l'entreprise. Elle produit les courriels précités et les pièces jointes (pièces 33 à 35) et, afin d'établir que le salarié a consenti à plusieurs clients des réductions de prix très importantes et sans rapport avec la politique tarifaire de l'entreprise, elle verse au débat le témoignage de M.C., directeur de business unit et supérieur hiérarchqiue du salarié (pièce 57), le formulaire qui aurait dû être complété en cas d'exception faite à la politique commerciale de l'entreprise (pièce 43), les justificatifs des promesses de remises consenties (pièces 61 à 63) et le compte rendu d'activité de Mme [K], salariée de l'entreprise qui indique : 'Quand [T] ([T] [P]) me disait d'ouvrir des challenges pour tel client, je pensais que cela rentrait dans mon budget, et ce n'est pas le cas, il est largément dépassé !!! J'espère que malgré ce dépassement, les challenges seront honorés'(pièce 64). Si les pièces produites au débat par l'employeur sont insuffisantes à établir que M. [P] ne pouvait, comme il l'explique, effectuer les remises qu'il a consenties à plusieurs clients, la société intimée démontre néanmoins qu'il a adressé à des personnes extérieures à l'entreprise des documents confidentiels relatifs notamment aux projets de la société et à son chiffre d'affaires et ainsi gravement manqué à l'obligation de confidentialité stipulée à l'article 13 de son contrat de travail aux termes de laquelle il est tenu à une discrétion professionnelle absolue pour ce qui concerne les faits ou informations dont il aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, si ces agissements sont gravement fautifs, l'intention de nuire n'est pas pour autant démontrée. Aussi, il y a lieu de de requalifier la faute lourde reprochée au salarié en faute grave, étant par ailleurs précisé que le préavis a été payé par l'employeur jusqu'à son terme initial. Si le salarié fait en outre valoir que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée dés lors qu'il ne lui a pas été proposé de lui rembourser ses frais de trajet dans le cadre de l'entretien prélable fixé le 6 décembre 2018 et auquel il a été convoqué par lettre recommandée du 6 décembre 2018, il ne saurait en faire grief à l'employeur dés lors qu'il ne l'a pas sollicité à cet effet ni ne s'est rendu à l'entretien préalable. Ce moyen sera donc également rejeté. D- sur le caractère vexatoire du licenciement Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse. Pour fonder sa demande, l'appelant fait valoir que sa lettre de licenciement lui a été adressée à trois reprises. Cependant, l'employeur justifie que s'il a adressé au salarié une copie de ladite lettre le 26 novembre 2018, c'était pour répondre à la demande qu'il avait formulée par mail le 26 novembre 2018 concernant sa présence à une réunion (pièce 37) et que, compte tenu du temps que prenait l'acheminement de la lettre de licenciement, postée en Espagne, il lui en a réadressé une copie depuis la France le 30 novembre 2018. Le salarié fait également valoir que les griefs formulés à son encontre sont infondés et vexatoires, sans justifier de circonstances particulières caractérisant une faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même, alors de surcroît que si les agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de son préavis ne sont pas constitutifs d'une faute lourde , ils sont néanmoins établis et constitutifs d'une faute grave. M. [P] sera donc également débouté de sa demande formée au titre du caractère vexatoire de son liceniement. E- sur les dommages et intérêts en raison de l'atteinte à l'honneur et à la réputation Le salarié fait valoir qu'il a été accusé de faits infondés, mais il ressort des développements qui précédent que les griefs formulés par l'employeur sont pour l'essentiel établis. M. [P] sera donc également débouté de sa demande à ce titre. F- Sur la demande de reliquat d'indemnité de préavis Il est admis que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a alloué à M. [P] une somme de 553,83 euros en considérant que cette somme avait été indûment retenue sur son bulletin de paye de janvier 2019 . Cependant la société intimée justifie qu'elle a réintégré cette somme dans son calcul sur le même bulletin de paye et qu'elle a en outre, conformément au bulletin de paye d'avril 2019, réglé au salarié une indemnité de préavis complémentaire correspondant à la part variable de la rémunération dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de débouter M. [P] de sa demande à ce titre, demande sur laquelle il n'a de surcroît, pas conclu dans le cadre de procédure d'appel. G-Sur la demande de reliquat d'indemnité de congés payés Si le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de reliquat d'indemnité de congés payés formée par M.[P], la cour constate qu'il ressort de l'argumentation développée par l'employeur et non débattue par le salarié en cause d'appel, laquelle est corroborée par les bulletins de paye produits au débat, que la société intimée a indemnisé le salarié de ses congés selon la règle du 10ème qui lui était plus favorable et qu'ayant bénéficié au total à ce titre d'une somme de 7186,58 euros pour 19 jours de congés payés , il a été rempli de ses droits. Par infirmation du jugement entrepris, le salarié sera donc également débouté de sa demande à ce titre. III- Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités. IV- Sur les autres demandes L'infirmation du jugement valant titre de remboursement des sommes versées en exécution de cette décision, il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution . En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [P] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [P] de ses demandes : - d'annulation du rappel à l'ordre notifié le 20 août 2016, - de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement et de la procédure disciplinaire, - de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire et en raison de l'atteinte à son image, son honneur et sa réputation -requalifié les faits reprochés au salarié lors du préavis en faute grave justifiant l'interruption du préavis, -débouté la société Santé Verte France de sa demande reconventionnelle, - condamné la la société Santé Verte France au paiement des dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés : CONDAMNE la société Santé Verte France à verser à M. [P] les sommes de : - 24 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel DÉBOUTE M. [P] de ses demandes de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, CONDAMNE la société Santé Verte France aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail conformément au baarticle L. 1332-4 du code du travail.article 700 du CPC.article 450 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 janvier 2023
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca430d9066fd7c90fc2795
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