Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca430f9066fd7c90fc27ad
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA5A Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 150 - 2020 APPELANTE S.A.S. DEFI SÉCURITÉ PRIVÉE 'DSPS' [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laure ONESTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 429 INTIMÉ Monsieur [L] [U] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Guy LIKILLIMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0763 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 8 mars 2016, par la société Défi Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité, contrat de travail relevant de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 4 janvier 2019, M. [U] [J] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 janvier 2019. Le 4 février 2019, il a été licencié pour faute grave. Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre et les griefs qui lui sont reprochés, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 24 juin 2020. Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Gorges a : -dit non prescrite l'instance introduite par M. [U] [J] contre la société, prise en la personne de son représentant légal. -rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'instance. -renvoyé la présente affaire à l'audience du bureau de jugement pour qu'il soit statué sur le fond du dossier, à l'audience du mercredi 10 mars 2021 à 13h30. -fixé les délais d'échanges des pièces et écritures. -dit que la notification de la présente décision vaut convocation. -invité chacune des parties à y être présente ou représentée. -dit qu'à défaut de comparution d'une des parties, il sera statué ce que de droit. -dit qu'il sera statué sur la demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code procédure en même temps que le jugement qui statuera sur le fond et mettra fin à la présente instance. -réservé les dépens. Par déclaration en date du 7 janvier 2021, la société Défi Sécurité Privée a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 7 avril 2021, la société Défi Sécurité Privée demande à la Cour : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 2 décembre en ce qu'il a : - dit non prescrite l'instance introduite par M. [U] [J] ; - rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'instance ; - renvoyé la présente affaire à l'audience de bureau de jugement pour qu'il soit statué sur le fond du dossier, à l'audience du mercredi 10 mars 2021 à 13h30 ; - fixé les délais d'échanges de pièces et écritures ; - dit que la notification de la présente décision vaut convocation ; - invité chacune des parties à y être présente ou représentée ; -dit qu'à défaut de comparution d'une des parties, il sera statué ce que de droit ; - dit qu'il sera statué sur la demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure en même temps que le jugement qui statuera sur le fond et qui mettra fin à la présente instance ; - réservé les dépens. statuant à nouveau: -de dire et juger que l'action en contestation du licenciement de M. [U] [J] était éteinte au moment de la saisine du conseil du 24 juin 2020; -de dire et juger irrecevable l'instance introduite devant le conseil par requête du 24 juin 2020 ; -de condamner M. [U] [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner M. [U] [J] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 7 juillet 2021, M. [U] [J] demande à la Cour : -de confirmer l'intégralité du jugement déféré ; -de rejeter correlatativement la demande d'infirmation dudit jugement ; -de condamner l'appelante à la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner l'appelante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 5 décembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I - Sur le désistement d'instance Si la société Défi Sécurité Privée soutient que M. [U] [J] s'est désisté de l'instance qu'il avait introduite devant le conseil de prud'hommes de Créteil et qu'en conséquence son action est éteinte, ce dernier fait valoir qu'aux termes du courrier de son conseil du 25 février 2020, il ne s'est pas désisté de son instance mais a demandé au conseil de prud'hommes de Créteil d'ordonner son dessaisissement et de transmettre le dossier au conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges afin 'd'éviter ou anticiper toute vaine discussion sur le compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil ', demande à laquelle, par courriel du 12 mai 2020, le conseil de la société Défi Sécurité Privée a indiqué ne pas s'opposer en précisant : 'Mon Confrère ... vous a adressé un courrier le 25 février dernier vous indiquant qu'il souhaitait votre dessaisissement au profit du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en raison de l'incompétence territoriale de votre juridiction. Je vous indique ne pa sm'opposer à sa demande.' Or, par décision réputée contradictoire du 15 mai 2020, rendue en l'absence de la société Défi Sécurité Privée à l'issue de l'audience de conciliation, le conseil de prud'hommes de Créteil a: - décerné acte à M. [U] [J] de sa volonté de se désister de l'instance introduite le 4 décembre 2019 contre la société Défi Sécurité Privée, - décerné acte à la société Défi Sécurité Privée de ce qu'elle accepte cette demande de désistement d'instance, - dit le désistement d'instance parfait, - dit en conséquence l'instance éteinte, - constaté le dessisissement du conseil de prud'hommes du fait de ce desistement. Toutefois, ce desistement n'a pas pour autant mis fin l'action. M. [U] [J] était donc recevable à saisir le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges par requête du 24 juin 2020. La société Défi Sécurité Privée fait valoir que les demandesformées par M. [U] [J] devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges sont prescrites dés lors qu'il a saisi cette juridiction plus d'un an après la date de notification de son licenciement (le 4 février 2019). Or, en application de l'article L.1471-1 du code du travail : 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.' Conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, mais l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de de sa demande. En l'espèce, comme le fait observer M. [U] [J], son désistement comportait une réserve dés lors que s'il ressort des courriers versés aux débat et contradictoirement échangés entre les parties, que le salarié entendait certes dessaisir le Conseil de Prud'hommes de Créteil, saisi le 4 décembre 2019, mais qu'il avait manifesté son intention de saisir le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, territorialement compétent et qu'ainsi le desistement opéré avait été effectué dans la perspective explicite de saisir le conseil de prud'hommes compétent. Aussi, il ne peut avoir pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription résultant de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Créteil. Il y a donc lieu par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action. II - Sur les autres demandes L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel. M. [U] [J] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant CONDAMNE la société Défi Sécurité Privée à payer à M.[U] [J] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Défi Sécurité Privée aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure en même temps quarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code procédure en même temps que larticle L.1471-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca430f9066fd7c90fc27ad
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- Texte intégral
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