Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43109066fd7c90fc27af
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 17 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05394 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3PJ Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 avril 2021 (pourvoi n° Y19-15.185) ayant cassé partiellement en ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 8, du 22 janvier 2019 (RG n° 15/683) statuant sur l'appel d'un jugement du 03 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F13/12325. APPELANT Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Présent à l'audience, assisté de Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, substituée par Me Julia FABIANI, avovat au barreau de PARIS, toque : P525 INTIMEE S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Services Pétroliers Schlumberger, ci-après la société SPS, est une entité française du groupe Schlumberger spécialisée dans les services pétroliers. M. [J] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 avril 2000 avec effet au 17 avril 2000 par la société Services Pétroliers Schlumberger en qualité d'Ingénieur Data Management, statut cadre, position 1, grade 8, de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération brute annuelle de 220.000 Francs. M. [S] a reçu consécutivement à sa manifestation d'intérêt pour la mobilité internationale une proposition de poste qu'il acceptait par courrier électronique du 19 août 2010. M. [S] a pris ses fonctions de « CWA Suply Manager » (directeur des approvisionnements pour l'Afrique) au Congo le 1er septembre 2010 au sein de la société Schlumberger Logelco Inc. Il était promu au mois de novembre 2011 au poste de marketing manager pour l'Afrique centrale. Par courriel en date du 8 avril 2013, M. [N] [X], Directeur Général de la société Schlumberger Logelco, a notifié à M. [S] la rupture de leur relation de travail avec effet au 15 avril suivant. Par lettre datée du même jour, la société Schlumberger Global Ressources informait officiellement M. [S] de la fin de son contrat pour le 15 avril suivant. M. [S] a saisi par requête en date du 15 avril 2013 le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander la condamnation de la société SPS à lui remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, une indemnité de non-concurrence, une provision correspondant à trois mois de salaire, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le paiement à compter de la décision. Par ordonnance en date du 8 juillet 2013, le conseil de prud'hommes, statuant en la formation de référé, a dit que l'appréciation de la recevabilité de la demande excédait les pouvoirs de la formation de référé, décision confirmée par la cour d'appel le 13 mars 2014. M. [S] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. La cour de cassation a par décision en date du 20 octobre 2015 dit n'y avoir lieu à statuer au motif que le pourvoi était devenu sans objet à la suite de la décision au fond rendue le 3 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris. Soutenant le manquement de SA Services Pétroliers Schlumberger à son obligation de rapatriement et sollicitant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci, M. [S] a en effet parallèlement à la procédure de référé saisi le 6 août 2013 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu le 3 septembre 2014, a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 15 avril 2013, - condamné la SA Services Pétroliers Schlumberger au paiement des sommes suivantes : 35.055 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.505 euros au titre des congés payés afférents, 58.425 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, -175.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -11.685 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sociaux conformes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la SA Services Pétroliers Schlumberger aux dépens et au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 janvier 2015, la SA Services Pétroliers Schlumberger a fait appel de la décision, procédure enregistrée sous le numéro 15/00683. Le 11 février 2015, M. [S] a fait appel de la décision, procédure enregistrée sous le numéro 15/01706. Par arrêt en date du 22 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a : - ordonné la jonction des procédures 15/00683 et 15/01706 sous le numéro 15/00683, - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SA Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 58.425 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [S] aux torts exclusifs de la SA Services Pétroliers Schlumberger avec effet au 31 août 2010, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SA Services Pétroliers Schlumberger à payer à M. [S] les sommes suivantes: 24.999 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.499,90 € au titre des congés payés afférents, 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les créances de nature salariales de M.[S] porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, date de réception par la SA SPS de sa convocation devant le bureau de conciliation, et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire et que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière, - débouté M. [S] de ses autres demandes, - ordonné à la SA Services Pétroliers Schlumberger de remettre à M. [S] les documents sociaux conformes à la présente décision, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, - débouté M. [S] et la SA Services Pétroliers Schlumberger de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 14 avril 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société Services pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 25 433,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'exercer ses stock-options l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 entre les parties par la cour d'appel de Paris et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. M. [S] a régulièrement saisi la Cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 octobre 2022 et soutenues oralement, M. [S] demande à la cour de : -dire et juger M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes ; -débouter la société Services Pétrolier Schlumberger de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : *prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de la société Services Pétrolier Schlumberger, *condamné la société Services Pétrolier Schlumberger à régler à M. [S] les sommes dues au titre de la rupture du contrat (indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), mais en réviser les montants, -infirmer la décision entreprise pour le surplus, et notamment en ce que M. [S] a été débouté de ses demandes: - de paiement de la contrepartie financière de l'indemnité de non-concurrence, -et de dommages et intérêts sollicitées en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de la retraite internationale du Groupe, et statuant à nouveau : -fixer le salaire mensuel moyen de M. [S] à la somme brute de 29.679,69 euros, A titre principal : -constater que le contrat de travail signé le 6 mars 2000 entre M. [S] et la société Services Pétrolier Schlumberger n'est pas rompu, -dire que la société Services Pétrolier Schlumberger n'a pas respecté envers M. [S] ses obligations de rapatriement et de réintégration, telles que prévues par les dispositions de la CCN applicable, et partant a commis une faute, -prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts exclusifs de la société Services Pétrolier Schlumberger à effet du 15 avril 2013, -condamner en conséquence, la société Services Pétrolier Schlumberger à payer à M. [S] les sommes de : *89.039 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 8.903,90 euros au titre des congés payés y afférents, *153 740,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; *717.347 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *30.989,58 euros à titre de rappel sur la rémunération variable due au titre de l'exercice 2013 (prorata temporis). *16.939 euros au titre de l'intéressement dû au salarié pour l'exercice 2013. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de céans considérerait que le contrat de travail liant M. [S] à la société SPS a été rompu au 15 avril 2013 : -constater, dire et juger que la société Services Pétrolier Schlumberger était tenue envers M. [S] d'une obligation de rapatriement et de réintégration, sur le fondement des dispositions de l'article L 1231-5 du Code du Travail, -dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner, en conséquence, la société Services Pétrolier Schlumberger à payer à M. [S] les sommes de : *89.309 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 8.903,90 euros au titre des congés payés y afférents, *153.740, 78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *717.312 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *30.989,58 euros à titre de rappel sur la rémunération variable due au titre de l'exercice 2013 (prorata temporis), *16.939 euros au titre de l'intéressement dû au salarié pour l'exercice 2013. En tout état de cause : -constater que la société Services Pétrolier Schlumberger n'a pas dénoncé unilatéralement la clause de non-concurrence contractuellement prévue, -dire et juger, en conséquence, que M. [S] a droit à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, à une indemnité correspondant à 60% de son dernier salaire, soit une somme de 213.693,76 euros, -condamner la société Services Pétrolier Schlumberger à régler à M. [S] les sommes de : *1.425.815 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de bénéficier de la retraite internationale mise en place par le Groupe Schlumberger, *179.336 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise des documents de fin de contrat, et à tout le moins confirmer le montant alloué par les premiers juges à hauteur de 11.685 euros, -assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; -ordonner à la société SPS la remise à M. [S] de ses documents de fin de contrat conformes ; - condamner la société Services Pétrolier Schlumberger à régler à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2022 et soutenues oralement, la société Services Pétrolier Schlumberger demande à la cour de : -recevoir la société SPS en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ; Sur l'irrecevabilité : -juger, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle de M. [S] de rappel de salaire pour la période d'avril 2013 à septembre 2014 ; -juger irrecevable la demande de salaire comme étant prescrite, en application de l'article L. 3245-1- du Code du travail ; Sur le fond : -infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 3 septembre 2014 en ce qu'il a : *prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 15 avril 2013 ; *fixé la moyenne de salaire à 11.685 euros ; *condamné la société SPS au paiement des sommes suivantes : 35.055 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 3.505,50 euros au titre des congés payés afférents 58.425 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 175.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 11.685 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sociaux conformes ; 700 euros au titre de l'article 700 et aux dépens ; *débouté la société SPS de sa demande reconventionnelle ; Statuant à nouveau : -débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes en ce que : *les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ne sont pas applicables et que la société SPS n'a pas la qualité de société mère ; *le contrat de travail entre la société SPS et M. [S] a été rompu le 30 août 2010 ; *aucun manquement contractuel n'est imputable à la société SPS ; A titre subsidiaire : -fixer le salaire de référence à la somme de 18.065 euros ; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : -limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 93.576 euros ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : -limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 54.195 euros ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : -limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 108.390 € ; Sur la demande de rappel de salaire pour la période avril 2013 à septembre 2014 : -juger infondée la demande de rappel de salaire de M. [S] à hauteur de 504.554 euros et 50.455 euros de congés payés afférents en raison de son absence de mise à disposition de la Société SPS pendant la période d'avril 2013 à septembre 2014 ; Sur l'indemnité de non-concurrence : -limiter le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à 130.068 euros ; Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la retraite internationale : -débouter M. [S] de sa demande ; Sur le rappel de rémunération variable : -débouter M. [S] de sa demande ; Sur la demande au titre de l'intéressement pour l'exercice 2013 : -débouter M. [S] de sa demande ; Sur la demande de remise de documents de fin de contrat conformes : -débouter M. [S] de sa demande ; Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile: -débouter M. [S] de sa demande. En tout état de cause : -condamner M. [S] à verser à la société SPS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens. Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux fins d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures 15/00683 et 15/01706 sous le numéro 15/00683. Sur la demande nouvelle Dans le cadre de la présente procédure de renvoi, M. [S] a présenté pour la première fois aux termes de ses conclusions déposées le 23 septembre 2022 une demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2013 à septembre 2014 pour un montant de 504 554 euros, outre 50.455 euros au titre des congés payés afférents. La Société SPS conclut à l'irrecevabilité de cette demande et à défaut à sa prescription. M. [S] ne présente aucune observation sur ce point, n'ayant pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 et soutenues oralement cette demande. Dès lors, la Cour n'est pas saisie de cette demande. Sur la rupture du contrat de travail au 31 août 2010 M. [S] considère que des obligations pesant sur la société SPS sont nées de la rupture de son contrat de travail avec la société Schlumberger Logelco Inc , qu'en l'absence de rapatriement et de réintégration, la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au versement des indemnités qui en découlent. Pour soutenir que le contrat de travail avec la société SPS n'a pas été rompu mais seulement suspendu entre le 31 août 2010 et 15 avril 2013 et qu'il est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant toujours à ladite société, M. [S] fait valoir en substance que : - la novation de son contrat de travail exigeait tout à la fois un acte positif de rupture du contrat de travail avec la société SPS et son accord ; - il était lié par un lien de subordination à la société STS, filiale à 100% de la société SPS ; - les dispositions conventionnelles et de l'article L. 1231-5 du code du travail imposaient à la société SPS de le rapatrier et lui proposer une réintégration sur un poste équivalent après la cessation anticipée de son affectation au Congo. La SA SPS réplique que le contrat de travail de M. [S] a pris fin le 31 août 2010 lorsque celui-ci est parti pour occuper un poste au sein d'une des sociétés du Groupe au Congo, la société Schlumberger Logelco Inc. Elle fait valoir qu'à cette date M. [S] est définitivement sorti des effectifs de la société SPS ; que n'étant plus son employeur, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de la rupture intervenue du contrat de travail conclu avec la société Schlumberger Logelco Inc située au Congo, qui n'est pas sa filiale, et ne relève pas du droit français. Elle précise à cet égard que ne pratiquant pas le système de « l'expatriation », lorsque les membres de son personnel partent travailler à l'étranger, ils cessent tout lien avec elle et entrent dans la catégorie du personnel du Groupe Schlumberger qui travaille sous le statut d' « International Mobile » en devenant salarié de l'entité Schlumberger qui emploie cette catégorie de salariés, soit la société Schlumberger Global Ressources (dite SGR). En conséquence, le contrat de travail de M. [S] a été modifié par changement d'employeur. En l'espèce, M. [S] a été engagé par la société SPS le 6 avril 2000 aux termes d'un contrat contenant une clause intitulée « Mobilité Transfert » selon laquelle : « Notre société fait partie d'un Groupe de dimension mondiale dont l'objectif est d'assurer un meilleur service à la clientèle. En conséquence, vous pourrez faire l'objet d'une mutation, d'un détachement ou d'un transfert. Pour les besoins du présent contrat : - La mutation s'entend de l'affectation du salarié en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de son travail, - Le détachement s'entend de la mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une entité du Groupe Schlumberger, ce détachement faisant l'objet d'un avenant contractuel organisant le détachement et le retour au sein de l'entreprise. Cependant le détachement peut se terminer par un transfert, tel que celui définit ci-dessous. - Le transfert s'entend d'un changement d'employeur accompagné ou non d'un changement de métier. En cas de transfert à l'intérieur du Groupe Schlumberger, le présent contrat sera rompu et aucune indemnité ne sera versée lors de la rupture amiable pour le temps passé dans les autres sociétés du Groupe Schlumberger ainsi que pour le temps passé dans la société Services Pétroliers Schlumberger. Lorsque le présent contrat cessera par transfert auprès d'une autre société du Groupe la clause de non-concurrence, ci-dessous stipulée, sera neutralisée ». Par courriel 15 juin 2010, la société SPS informait M. [S] de son affectation à [Localité 5] au Congo à un poste de « CWA Supply Chain Manager », moyennant un salaire annuel de 135 700 dollars au grade B06 du groupe employé « International Mobil » avec détail des composantes et des modalités pratiques. Par courriel en date du 19 juillet 2010, M. [Z], vice-président pour l'Europe et l'Afrique de Schlumberger Information Solutions confirmait que M. [S] avait accepté le poste. Il transmettait par courriel en date du 19 août 2010 la « DOA ». Toutefois, contrairement à ce que soutient la société SPS, il n'est pas versé aux présents débats de documents signés de la part de M. [S], la LOA (« lettre d'assignement ») ne comportant aucune signature et aucun autre document contractuel n'étant produit. Préalablement à l'acceptation de cette offre de poste au Congo qu'il a effectivement rejoint, M. [S] a rempli le formulaire « SLB International Enrollment ». Il s'évince également des explications des parties et pièces que M. [S] n'a pas signé de contrat qui aurait été- à en croire un courriel en date du 15 septembre 2014- envoyé aux représentants des ressources humaines ou aux managers au Congo. La société SPS verse en effet différents courriels datés du mois de juillet 2010 adressés notamment à M. [X] [N] sollicitant la présentation à M. [S] pour signature des « LOA » et « DOA » ainsi qu'un courriel daté du 24 mai 2012 lui réclamant de retourner les documents d'emploi auprès de SGR dès lors qu'il avait été transféré au Congo. M. [S] adressait pour sa part un courriel le 21 mars 2013 à la société SGR aux termes duquel il réclamait son contrat de travail « International Mobil ». Il lui était adressé le 27 mars 2013 un courriel lui demandant de signer son contrat pour transmission à la SGR. Il sera rappelé qu'en application de l'article 1271 (devenu l'article 1329) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la novation se définit comme l'opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante qui est corrélativement éteinte; que, dans le cadre d'une novation, un salarié peut accepter la rupture de son contrat de travail et son remplacement par un nouveau contrat de travail, notamment avec un autre employeur ; que, toutefois, une telle novation ne se présume pas et que la volonté du salarié de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, conformément à l'article 1273 (devenu l'article 1330) du code civil et ne pas avoir été obtenue par fraude ou vice du consentement. La novation du contrat de travail ne se présume pas. L'intention de nover est caractérisée par la volonté d'éteindre l'obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle et de lier indissociablement les deux opérations qui se servent mutuellement de cause. Cette volonté peut être tacite pourvu qu'elle soit certaine et qu'elle découle clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Pour établir que le salarié a consenti à la novation du contrat de travail, et notamment à la cessation de la relation contractuelle avec elle, la société SPS fait état du fait que les documents de fin de contrat ont été établis le 31 août 2010 et le 8 octobre 2010, à savoir le certificat de travail, faisant mention de ses fonctions entre le 1 er octobre 2001 et le 31 août 2010, une attestation destinée à Pôle emploi et le solde de tout compte. Sont également produites la déclaration mensuelle obligatoire de mouvement de main d'oeuvre d'août 2010 attestant de la sortie des effectifs de M. [S] à la date du 31 août 2010 et l'attestation de sa radiation de la prévoyance. Si la société SPS produit ces documents de fin de contrat, l'attestation Pôle Emploi ne fait état d'aucun motif de rupture, le solde de tout compte ne fait pas mention du versement d'une indemnité conventionnelle, solde de tout compte que M. [S] a refusé de signer selon ses propres explications. Dès lors, le solde de tout compte n'a produit aucun effet. La société SPS fait également état de ce que M. [S] a accepté d'être rattaché au régime « International Mobile » en partant travailler au Congo, d'être rémunéré en dollars ainsi qu'en atteste les documents qu'il a signés pour bénéficier des couvertures attachées au statut de « International Mobil ». Outre que ce formulaire ne peut valoir signature d'un contrat de travail avec cette fois le société SGR, il ne fait nullement mention de la rupture de son contrat initial. Pour autant, ces documents ne suffisent pas à établir la réalité du consentement de M. [S] à la novation alléguée et les conditions nécessaires à sa validité ne sont pas remplies. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la novation alléguée n'a pu opérer et que la SPS ne peut se prévaloir de la rupture amiable du contrat la liant à son salarié au 31 août 2010. Enfin, selon l'article L.1231-1 du code du travail, 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre, et notamment celles fixées par les dispositions de l'article L 1237-11 fixant les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie, et qui doit résulter de la signature d'une convention entre les parties'. Or, la société SPS ne justifie d'aucune signature de convention de rupture avec effet au 31 août 2010, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la rupture amiable du contrat à cette date. Sur la poursuite de la relation entre M. [S] et la société SPS à compter du 1er septembre 2010 M. [S] soutient qu'il a fait l'objet d'un détachement à l'intérieur du groupe. Toutefois, il n'apporte aucun élément matériel probant justifiant du respect des modalités du détachement, telles que fixées par la clause « Mobilité - Transfert » de son contrat de travail, et en particulier de la signature d'un avenant le mettant à la disposition temporaire d'une entité du Groupe Schlumberger et organisant son retour au sein de la SA SPS. Il ressort de la chronologie visée en exorde de l'arrêt que M.[S] a à compter du mois de septembre 2010 pris ses fonctions au sein de la société Schlumberger Logelco Inc située au Congo et a travaillé pour cette société sans que ne soit signé de contrat de travail. M. [S] soutient toutefois qu'il a continué à être sous un lien de subordination avec la société STS, filiale de la société SPS, et que le contrat de travail n'a été que suspendu durant son activité au Congo. Il expose à cet égard qu'en tant que Marketing Manager CWA/Directeur Marketing Afrique Centre Ouest, il appartenait à l'équipe de [F] [K], EAF Marketing Manager/ Directrice Marketing Europe Afrique, salariée de la société STS, filiale à 100% de la société SPS et à celle de M.[N] [X], GeoMarket Manager CWA/ Directeur Général Afrique Centre Ouest, Directeur Général de la société Schlumberger Logelco, les deux managers reportant directement à M. [U], Président de la zone Europe Afrique et salarié de la société STS, dont la société SPS est la maison mère. Il considère que le lien le rattachant à Mme [K] n'était pas seulement fonctionnel dès lors qu'en sa qualité de Directrice Marketing Europe Afrique, elle dirigeait et manageait son équipe composée des différents directeurs Marketing en charge des différentes zones géographiques dont elle avait la responsabilité. Ainsi, elle fixait, par zone géographique, les objectifs annuels, et en contrôlait leur réalisation ainsi que l'activité de ses collaborateurs directs, dont lui-même, par le biais de reporting mensuels et trimestriels et qu'elle procédait à leur évaluation annuelle à leur endroit, exerçant ainsi un pouvoir de direction et de sanction. M. [S] soutient encore que le rôle de M. [X] était autre, plus restreint puisqu'il ne s'agissait pas pour lui de fixer les objectifs marketings pour toute la zone Europe Afrique mais seulement de définir une stratégie locale tous corps de métier confondus de sorte que les objectifs fixés étaient des objectifs « opérationnel local géographique», correspondant de surcroît à ceux que M. [U] lui avait fixés. M. [X] n'avait nullement la possibilité de sanctionner le salarié dans l'exercice de ses fonctions marketing. La SA SPS conteste tout lien de subordination entre Mme [K] et M. [S] et expose que l'existence de rattachement fonctionnel de M. [S] à des salariés de la société STS n'a pas pour effet d'établir un lien de société mère-filiale entre sociétés, y compris entre elle et la société SGR. Par ailleurs, elle fait valoir que le responsable hiérarchique direct de M. [S] était M. [N] [X], directeur général de la société Logelco et salarié de SGR en charge de la zone Afrique Centrale et de l'Ouest, lequel définissait les objectifs et en contrôlait la réalisation et appréciait les performances de M. [S]. Les primes, augmentations de salaire et promotion étaient d'ailleurs formalisées par ses soins et payées sur son budget. Elle considère, dès lors que, compte-tenu des relations fonctionnelles entre Monsieur [X] et M. [S], celui-ci ne peut se prévaloir d'un lien contractuel avec la société STS. Il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La charge de la preuve de l'existence d'une relation salariée repose sur celui qui s'en prévaut. M. [S] produit des courriels adressés par Mme [K] aux managers durant son activité professionnelle au Congo portant sur la révision de la stratégie ainsi que des organigrammes faisant apparaître un rattachement des « Marketing Managers » opérant dans différentes régions à Mme [K], « EAF OFS Marketing Manager » et celui de M. [X] en qualité de « Geomarket Afrique centrale et de l'Ouest » à M. [M] [U], Président de EAF. Il produit également les fiches d'évaluation, lesquelles font apparaître non seulement les commentaires du manager mais en plus ceux du « manager reviewing', qui sera à compter de 2012 Mme [K]. La société SPS produit pour sa part des échanges par courriels que M. [X] a eus avec M. [S], qui font ressortir qu'il lui donnait des consignes, lui demandait de rendre compte de ses activités et que c'était lui, en sa qualité de Manager du Géomarché de l'Afrique Centrale et de l'Ouest, qui établissait l'évaluation de performance et le plan de développement. Les documents concernant le montant des rémunérations annuelles de M. [S] à compter de son départ au Congo mentionnent bien que son « manager » est M. [X], que les augmentations dont il a bénéficié étaient liés à ses résultats tels qu' appréciés par ce dernier et des recommandations qu'il pouvait faire. Enfin, c'est M. [X] qui lui a notifié la fin de la relation de travail au 15 avril 2013, même si formellement la lettre d'information sur la date de rupture des relations a été adressée par la société SGR le 8 avril 2013. S'agissant des relations avec Mme [K], il résulte des courriels qu'elle agissait au titre de ses fonctions de « marketing manager » pour l'Afrique centrale et occidentale et que la teneur de ses courriels traduit uniquement l'exercice d'une responsabilité purement fonctionnelle à l'égard de ses interlocuteurs. En définitive, M. [S] à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il était dans un lien de subordination caractérisée par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction l'ayant lié à la société STS. En l'absence de preuve de tout lien de subordination entre M. [S] et la SA SPS ou une de ses filiales à compter du 1er septembre 2010, il convient de considérer que son contrat de travail ne s'est pas poursuivi avec cette société au-delà du 31 août 2010. Sur le manquement de la SA SPS à son obligation de rapatriement et de réintégration M. [S] fait grief à la société SPS, qualifiée de société mère, d'avoir manqué d'assurer son rapatriement et sa réintégration à l'issue de contrat de droit local en violation des dispositions de l'article 1231-5 du code du travail aux motifs qu'il a travaillé près de 10 ans à la SPS avant de partir au Congo, était lié même au Congo par un lien de subordination à la société STS, filiale française à 100% de la société SPS et a été licencié au Congo. Par ailleurs, il fait valoir qu'il n'a signé aucun contrat avec la société SGR, structure gérant les salariés en « mobilité internationale ». La société SPS soutient pour sa part que l'obligation de rapatriement et de réintégration est inapplicable dès lors qu'aucun rapport de société mère à filiale n'existe entre elle et la société Schlumberger Logelco Inc ou la société SGR. Il résulte de l'article L 1231-5 du code du travail que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Or, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de M. [S] dès lors que l'obligation est conditionnée par la présence d'une société mère et d'une filiale étrangère, qui suppose un lien de contrôle ou de dépendance de l'une sur l'autre. En l'espèce, outre que la société STS, filiale de la société SPS n'est pas l'employeur de M. [S] et n'a pas de lien avec lui autre que fonctionnel pour les raisons ci-dessus évoquées, c'est la société Logelco Inc qui a mis fin à son contrat, société dont il n'est pas au demeurant allégé par M. [S] qu'elle serait une filiale de la société SPS. Ainsi que le soutient à juste titre la SA SPS, il s'avère que M. [S] n'apporte aucun élément matériel probant établissant qu'elle est la société mère et que la société SGR, structure gérant les salariés en mobilité internationale, est une de ses filiales. De même, il ne justifie pas que la société Schlumberger Logelco, au sein de laquelle il a travaillé jusqu'au 15 avril 2013 sous le pouvoir hiérarchique de M. [X], est une filiale de la SA SPS. Il en résulte que la SA SPS n'était tenue à aucune obligation de rapatriement et de réintégration à l'égard de M. [S] à l'issue de sa rupture de sa relation de travail avec la société Schlumberger Logelco. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Il est de principe qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet de celle-ci ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Il en résulte que la date de la résiliation judiciaire doit être fixée à la date où le salarié ne s'est plus tenu à la disposition de l'employeur. En l'espèce, il ressort des éléments exposés ci-dessus, que la relation de travail entre la SA SPS et M. [S] s'est achevée le 31 août 2010, qu'aucune convention de rupture amiable n'a été signée entre les parties, que M. [S] ne s'est plus tenu à la disposition de la société à compter du 1er septembre 2010 puisqu'il a pris ses fonctions au Congo après avoir été rattaché pour sa gestion à la société SGR, chargée de gérer les salariés en mobilité à l'étranger. Dans ces conditions, il convient de considérer que la SA SPS a manqué à ses obligations en laissant perdurer le contrat de travail de M. [S] alors que la relation de travail était achevée. La résiliation judiciaire du contrat de travail liant M.[S] et la SA SPS doit être prononcée avec effet au 31 août 2010 aux torts exclusifs de cette dernière et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A la date de son licenciement au 31 août 2010, M. [S] avait une ancienneté de 10 années et 4 mois et son salaire brut mensuel moyen était de 13 641,11 euros selon les bulletins de salaire produits pour la période 2005 à 2010. En application de l'article 27 de la convention collective applicable, la SA SPS est condamnée à lui payer la somme de 40 923,33 euros (bruts) correspondant à trois mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle 4092,33 euros au titre des congés payés afférents. Eu égard aux pièces communiquées, l'indemnité conventionnelle de licenciement due pour la période du 17 avril 2000 au 31 août 2010 est fixée par voie d'infirmation du jugement à la somme de 46 925,41 euros. Au vu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, M. [S] bénéficie d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des pièces produites aux débats, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son ancienneté et du fait qu'il a repris dès le mois de septembre 2010 une activité professionnelle, la société SPS sera condamnée à lui régler la somme de 110 000 euros à titre indemnitaire. La qualité d'employeur de la SA SPS à son égard s'étant achevée le 31 août 2010, M. [S] sera débouté de ses demandes au titre de l'intéressement au titre de l'exercice 2013, de rappel de rémunération variable et de dommages et intérêts en réparation du préjudice de bénéficier de la retraite internationale mise en place par le Groupe Schlumberger pour ceux travaillant à l'étranger. Compte-tenu de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à compter du 31 août 2010, M. [S] ne peut justifier d'aucun préjudice lié à l'absence de dénonciation unilatérale par la SA SPS de la clause de non-concurrence. Sa demande sera rejetée. De même, compte-tenu de la prise de fonction dans une société au Congo dès le début du mois de septembre 2010 et faute pour M. [S] de pouvoir justifier d'un préjudice résultant de l'absence de remise des documents de fin de contrat eu égard à la date de la résiliation retenue, il sera débouté de ce chef de demande de dommages et intérêts. Sur les intérêts Les créances de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013, date de réception par la SA SPS de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire. Sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts au taux légal seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les autres demandes La SA SPS doit remettre à M. [S] les documents sociaux conformes à la présente décision. Eu égard à l'issue du litige, la société SPS sera condamnée aux dépens et à verser à M. [S] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 avril 2021 ; ORDONNE la jonction des procédures 15/00683 et 15/01706 sous le numéro 15/00683; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 15 avril 2013 et a condamné la SA Services Pétroliers Schlumberger à verser à M. [S] les sommes de 175000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35 055 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3505, 50 euros à titre de congés payés y afférents, 58 425 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 11 685 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de documents conformes ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [S] aux torts exclusifs de la SA Services Pétroliers Schlumberger avec effet au 31août 2010 ; DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SA Services Pétroliers Schlumberger à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes : 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 46 925,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40 923,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4092,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les créances de nature salariale de M. [J] [S] porteront intérêt au taux légal à compter du 9 août 2013, date de réception par la SA Services Pétroliers Schlumberger de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE à la SA Services Pétroliers Schlumberger de remettre à M. [J] [S] les documents sociaux conformes à la présente décision ; CONDAMNE la SA Services Pétroliers Schlumberger aux dépens; DEBOUTE les parties de toute autre demande. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L.1235-3 du Code du travail ne sont pas applicarticle 1343-2 du code civilarticle 1154 du Code Civilarticle L.1231-1 du code du travailarticle 1231-5 du code du travail aux motifs quarticle 564 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43109066fd7c90fc27af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel