Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43109066fd7c90fc27c1
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05705 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2YP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R22/00010 APPELANTE S.A.S.U. SAMSIC TRANSPORT [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586 INTIMÉS Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021505 du 19/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [I] est salarié de la société Samsic Transport (ci-après la société Samsic) depuis le 1er avril 2015 et était affecté sur la ligne 8 du métro parisien. Il est en arrêt de travail depuis le 2 février 2021. La société Samsic a pour activité le nettoyage urbain, l'entretien des voiries et la désinfection des ouvrages et applique la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes (ci-après 'CCN'). A compter du 1er septembre 2021, la société Samsic a perdu le marché de nettoyage de la ligne 8 au profit de la société Entreprise Guy Challancin (ci-après la société Challancin). Ce marché concernait 80 salariés de la société sortante, dont les contrats ont été transférés en application de l'article 15 ter de la CCN. Le 1er juin 2021, la société Challancin a informé la société Samsic de ce qu'elle était le nouvel attributaire du marché à compter du 1er septembre 2021 et lui a demandé les dossiers des salariés affectés à la ligne 8, dossiers qui lui on été remis par coursier le 1er juillet 2021. Par courriel en date du 10 août 2021, la société Challancin a confirmé à M. [I] sa reprise à compter du 1er septembre 2021 et lui a demandé de se présenter dans la semaine du 23 au 27 août 2021 au service des ressources humaines pour la signature de l'avenant à son contrat dont elle joignait un exemplaire. Par courrier du 1er octobre 2021, la société Challancin a informé M. [I] de ce qu'il n'avait pas été transféré dans ses effectifs faute de signature de l'avenant et qu'il restait salarié de la société Samsic. M. [I], qui n'était plus indemnisé par la sécurité sociale depuis le 1er octobre 2021, faute d'attestation de salaire, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête réceptionnée le 11 janvier 2022, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la société Challancin à l'intégrer dans ses effectifs à compter du 1er septembre 2021, et subsidiairement de voir dire qu'il reste intégré au sein des effectifs de la société Samsic et que les démarches utiles auprès de la caisse primaire d'assurance maladie soient entreprises pour que ses prestations lui soient versées. Par ordonnance de référé rendue le 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes formées à l'encontre de la société Entreprise Guy Challancin Ordonne à la société Samsic Transport d'établir les attestations de salaire destinées à la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 1er octobre 2021 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 10e jour de la notification de la présente ordonnance ladite astreinte étant limité à 30 jours Condamne la société Samsic Transport à verser à Monsieur [H] [I] à titre de provision la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la société Samsic Transport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de la société Samsic Transport Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ». La société Samsic a interjeté appel de la décision le 23 mai 2022. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2022, la société Samsic demande à la cour de : « INFIRMER l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY En conséquence DIRE que le contrat de travail de Monsieur [I] a été transféré à la société CHALLANCIN à compter du 1er septembre 2021 DÉBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes contre de la société SAMSIC TRANSPORT; CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la société CHALLANCIN à payer à la société SAMSIC TRANSPORT la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 ; CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la société CHALLANCIN aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2022, M. [I] demande à la cour de : « Confirmer l'ordonnance entreprise . Débouter la société Samsic Transport de toutes ses demandes fins et conclusions . A titre subsidiaire dans l'hypothèse où cette demande ne serait pas retenue et qu'il serait juger que son contrat a été transféré à la société Challançin Juger que son contrat sera transféré avec tous les droits y attachés à compter de l'arrêt à intervenir . Constater que la société Challançin n'a pas donné suite à la sommation de communiquer du 14 février le document contractuel qu'elle exige pour intégrer Monsieur [I]. Débouter la Société Samsic Transport de sa demande au titre de l'article700 CPC. Condamner solidairement la société Challançin et de la société Samsic Transport à titre de une provision de 1000 euros à titre de dommages et intérêts son préjudice étant établi et non sérieusement contestable. Condamner les sociétés défenderesses à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 CPC et aux dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2022, la société Challancin demande à la cour de : « Confirmer l'ordonnance déférée, condamner la société SAMSIC à payer à la société CHALLANCIN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». La clôture a été prononcée le 14 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de M. [I] tendant à voir 'constater' Il n'y a pas lieu de répondre à cette demande qui ne constitue pas, hors les cas prévus par la loi, une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elle rappelle un moyen invoqué par M. [I] et est dépourvue d'effet juridictionnel. Sur le pouvoir du juge des référés La société Samsic fait valoir que : - le 10 août 2021, la société Challancin a confirmé la reprise à compter du 1er septembre 2021 de M. [I] qui, compte tenu de son arrêt de travail, n'a pas pu se déplacer pour signer l'avenant ; - le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en présence d'une contestation sérieuse alors qu'elle-même et la société entrante se défendent d'être l'employeur de M. [I] et alors qu'il n'a pas établi l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser ; - en matière de transfert conventionnel, l'absence de signature du contrat avec le repreneur ne peut être opposée au salarié pour faire obstacle à son transfert, l'absence de signature ne pouvant être invoquée que par le salarié lui-même ; - les conditions du transfert conventionnel de M. [I] étaient remplies la société entrante ayant reçu l'ensemble des documents nécessaires, dont les bulletins de paye des six derniers mois qui mentionnaient l'arrêt maladie de son salarié, ce qu'elle ne pouvait donc ignorer ; - à plusieurs reprises M. [I] a fait part à la société entrante de sa volonté d'être transféré dans ses effectifs ; - c'est en violation de la jurisprudence que le conseil de prud'hommes, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse, a considéré que M. [I] était resté dans ses effectifs. M. [I] soutient que : - il a adressé ses arrêts maladie à la société Challancin qui les a reçus et qui a refusé de transmettre l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie ; - il est victime d'une situation incompréhensible dont il n'est pas responsable, son conseil a adressé le projet d'avenant qu'il avait reçu de la société Challancin mais cette dernière a maintenu devant le conseil de prud'hommes son refus de l'intégrer dans ses effectifs ce qui constitue une discrimination, alors qu'elle était au courant de sa situation médicale du fait qu'il était placé en arrêt maladie et ne pouvait se déplacer pour signer son avenant ; - maintenant sa situation est établie et il demande la confirmation de l'ordonnance de référé et subsidiairement d'être transféré dans les effectifs de la société entrante. La société Challancin fait valoir que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié de sorte qu'il existe une contestation sérieuse relative au transfert conventionnel du contrat de travail alors que M. [I] n'a pas renvoyé l'avenant signé. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Les articles 15 ter et quater de la convention collective de la manutention ferroviaire applicable au contrat de travail stipulent : « Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'un marché initial est divisé en parties ou en lots, l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des salariés affectés à chacune de ces parties ou lots lors du changement de titulaire (s) de (s) marché (s) s'impose à chaque entreprise entrante dès lors que les conditions de poursuite du contrat de travail (définies à l'alinéa ci-dessus), appréciées au regard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies. A charge pour cette ou ces entreprises entrante(s) d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat. L'entreprise sortante aura par ailleurs à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle au prorata du temps passé par ceux-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'ils ont acquis à la date du transfert. L'entreprise sortante adhérente à une caisse de congés payés devra remettre aux salariés les certificats d'emploi justifiant de leur droit à congés conformément à la législation en vigueur ». Il s'évince de la lecture de cette clause claire qui ne nécessite aucune interprétation sans risque de dénaturation, que le transfert du contrat de travail s'effectue de plein droit, le salarié poursuivant l'exécution de son contrat au sein de l'entreprise entrante qui se doit d'assurer « la continuité des contrats de travail ». Ayant constaté que M. [I] ne s'était pas présenté pour signer l'avenant de reprise aux dates où il avait été convoqué et ne s'était pas davantage présenté à son poste le jour de la reprise du chantier, la société Challancin aurait dû en tirer les conséquences prévues dans un tel cas. Il résulte de ces considérations, qu'en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance déférée mérite infirmation, le contrat de travail ayant été transféré depuis le 1er septembre 2021 à la société Challancin tel qu'il sera précisé au dispositif. Sur la demande de M. [I] de dommages et intérêts La demande de M. [I] n'est soutenue par aucune argumentation de sorte qu'elle sera rejetée, la cour n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa réclamation ni à faire la démonstration de ce qui pourrait être utile au succès de sa prétention. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Challancin qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [I] une somme de 800 euros au titre de ses frais de procédure et la somme de 1 000 euros à la société Samsic et déboutée de sa demande à ce titre. M. [I] sera débouté de sa demande à l'égard de la société Challancin. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance de référé en date du 6 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Bobigny ; Statuant à nouveau et ajoutant, Décide que le contrat de travail de M. [H] [I] a été transféré à la société Entreprise Guy Challancin à compter du 1er septembre 2021 ; Déboute M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ; Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [H] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à la société Samsic Transport la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Déboute M. [H] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée à l'encontre de la société Samsic Transport. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 455 du code procédure civile.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle 700 CPC et aux dépensarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca43109066fd7c90fc27c1
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- Résumé officiel