Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43109066fd7c90fc27c5
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 19 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7RJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry - RG n° F21/00898
APPELANTE
S.A.S. RETAIL PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMÉ
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 12 novembre 2012, M. [H] a été embauché par la société Retails Partners (ci-après : la Société) en qualité de responsable logistique / pose.
La convention collective applicable est celle du négoce ameublement.
Le 10 novembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail.
La Société Retails Partners a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par un jugement en date du 14 juin 2022 la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes s'est déclaré territorialement compétente pour connaître du litige qui lui est soumis.
La Société a interjeté appel par déclaration du 30 juin 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 novembre 2022, la Société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes territorialement compétent pour connaître du litige.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
- Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [H],
En tout état de cause,
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraire aux présentes.
- Condamner M. [H] à payer à la Société une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2022, M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis, compte tenu du lieu de travail habituel de M. [H],
- Condamner la Société au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale et dilatoire,
- Condamner la Société au paiement de la somme de 2 000 € complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
La Société argue que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour connaître du litige. A cet égard, elle soutient que :
- Au cours de l'année 2020, la Société a fixé son siège social et son établissement au [Adresse 3] à [Localité 6] et le transfert de siège social a été officialisé au RCS le 15 octobre 2020.
- M. [H] a exercé ses fonctions à [Localité 6], au [Adresse 5], entre 2015 et 2020, et au [Adresse 1] à [Localité 6] à compter de l'année 2020.
- Elle n'a jamais disposé d'un bail commercial portant sur un entrepôt situé à [Localité 8], mais avait conclu un contrat de prestations logistiques qu'elle a conclu avec la Société JOKER LOG.
- M. [H] se rendait régulièrement à [Localité 8] puisque la Société JOKER LOG était le prestataire logistique de la Société.
- M. [H] exécutait ses missions sur tout le territoire mais aussi au sein de l'établissement et siège social de la Société à [Localité 6], telles que l'organisation de la logistique, l'organisation de la pose, la supervision des équipes de pose ainsi que sur les chantiers des clients s'agissant de la pose des mobiliers.
En réponse, M. [H] oppose que le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes est territorialement compétent. Il argue que :
- Il a toujours travaillé à [Localité 8], au sein de l'entrepôt que la Société occupait jusqu'au 30 octobre 2020, date à laquelle le contrat de mise à disposition a pris fin. Il disposait sur ce site d'un bureau et d'un ordinateur.
- Il n'a jamais travaillé de façon permanente au sein du siège social (ni à [Localité 9], ni à [Localité 6]), puisque le siège n'accueillait que des bureaux pour le personnel administratif, commercial, et de direction.
- M. [H] effectuait ses missions sur tout le territoire, aussi, aux termes de l'article R1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes compétent peut également être celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise et M. [H] habite à [Localité 7], ce qui conduit à la compétence du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
En application de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »
Il résulte de l'article 7 du contrat de travail s'agissant du lieu de travail que :
« M.[J] [H] exercera ses fonctions au sein de l'établissement principal de la société sise [Adresse 4].
(')
Par ailleurs, compte tenu des nombreux déplacements inhérents à ses fonctions ainsi que la nécessité d'une intervention rapide, M.[J] [H] s'engage à maintenir son lieu de résidence sur son secteur d'activité tel que défini au présent article. »
Le conseil de prud'hommes a exactement relevé que le contrat de travail n'a fait l'objet d'aucun avenant précisant le nouveau siège social et la nouvelle adresse de la société au [Adresse 1].
Il a également retenu que M.[H] a toujours, durant la relation contractuelle avec la Société, eu son lieu de résidence dans le département 91 à [Localité 7].
S'agissant du lieu de travail effectif, M.[H] justifie, sans être pertinemment contredit, n'avoir jamais exercé ses fonctions de responsable logistique au sein de l'établissement principal initial pas plus d'ailleurs qu'au siège de la nouvelle domiciliation de la Société.
Par ailleurs, les attestations produites permettent de considérer que le lieu de travail effectif de l'intéressé était situé dans des locaux professionnels situés à [Localité 8], mis à disposition de la Société pour les besoins de son activité.
À cet égard, la seule attestation versée aux débats émanant du prestataire informatique de la Société est insuffisante à apporter la démonstration que M.[H] ne disposait pas d'un ordinateur et d'un bureau sur ce site.
En outre, l'appelante reconnaît elle-même dans ses écritures que M.[H] exercait la majorité de son temps de travail en déplacements professionnels.
Ce fait est d'ailleurs corroboré par le contrat de travail qui imposait au salarié de maintenir son lieu de résidence dans son secteur d'activité.
Il convient d'y ajouter qu'en application de l'article R. 1412-1 2°, le conseil de prud'hommes compétent peut également être celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement.
À l'opposé, la Société ne démontre nullement que M.[H] a exercé ses fonctions à [Localité 6] depuis l'année 2015, les attestations versées aux débats émanant de supérieurs hiérarchiques et ne permettant pas une appréciation concrète et factuelle du lieu de travail effectif du salarié.
Sur ce point, l'intimé fait utilement valoir que dans les échanges de courrier entre lui-même et la Société , relativement à la rupture, cette dernière n'a jamais formulé d'objection lorsque le site de [Localité 8] a été évoqué comme étant le lieu de travail habituel du salarié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera donc confirmée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts.
M.[H] fait valoir qu'au regard du contexte du dossier, la société appelante n'ayant toujours pas procédé au paiement du solde de tout compte, cette dernière cherche par tous moyens à gagner du temps pour se soustraire à ses obligations.
Cependant, force est de considérer que la Société, en l'espèce, n'a fait qu'user des voies de droit qui lui sont ouvertes en soulevant une exception d'incompétence et en interjetant appel de la décision.
Au demeurant, l'utilisation de stratagèmes malhonnêtes n'est nullement établie alors qu'à l'opposé, M.[H] ne justifie d'aucune pièce permettant de caractériser un tel usage outre l'existence d'un préjudice issu du seul appel interjeté.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire est donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Retail Partners, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc fait application de cet article au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour attitude déloyale et dilatoire,
Condamne la société Retail Partners aux dépens d'appel,
Condamne la société Retail Partners à payer à M.[J] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43109066fd7c90fc27c5
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