Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43119066fd7c90fc27cf
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/SB Numéro 23/238 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 21/00172 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXYZ Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.S. B BRAUN MEDICAL C/ [D] [P] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Novembre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. B BRAUN MEDICAL agissant poursuites et diligences de ses représentanst légaux en exercice, domicliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, par Maître AUDET et Maître LEROY, de la SCP ACTANCE, avocats au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [D] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 17 DECEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F 18/00187 EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [P] a été embauché le 4 octobre 2004 par la société B Braun Medical en qualité de responsable recherche et développement, statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. En dernier lieu, il a occupé le poste de directeur recherche et développement, statut cadre, groupe 9, niveau B. Le 5 février 2018, l'organisme TUV a réalisé un audit de l'établissement de [Localité 5]. Le 5 avril 2018, M. [D] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 avril suivant. M. [D] [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 4 mai 2018, il a été licencié pour faute et dispensé d'exécuter son préavis. Le 9 octobre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - dit que le licenciement de M. [D] [P] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société B Braun Medical à payer à M. [D] [P] la somme de 87'378,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit n'y avoir lieu à réparation d'un préjudice moral distinct, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - condamné la société B Braun Medical aux dépens, - condamné la société B Braun Medical à payer à M. [D] [P] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 janvier 2021, la société B Braun Medical a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société B Braun Medical demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - constater la faute de M. [D] [P], - juger le licenciement disciplinaire bien fondé, - en conséquence : - débouter M. [D] [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [D] [P] à lui verser la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [P] demande à la cour de': - débouter la société B Braun Medical de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - y ajoutant pour le surplus, - condamner la société B Braun Medical au paiement de la somme de 43'689,48 € en réparation du préjudice moral distinct, - en tout état de cause, - condamner la société B Braun Medical à lui payer la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société B Braun Medical aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la justification du licenciement La société B Braun Medical soutient que le licenciement est justifié par une faute constituant une cause réelle et sérieuse. M. [D] [P] soutient que son licenciement est injustifié. Le message audio laissé sur répondeur le 7 mars 2018 par M. [D] [U], directeur d'établissement et signataire de la lettre de licenciement, dont l'authenticité n'est pas contestée et qui a été retranscrit par un huissier de justice établit que le motif réel de licenciement est relatif au management et la gestion de projet. M. [D] [P] ne soutient pas que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du seul fait que le motif déterminant de son licenciement n'est pas visé par la lettre de licenciement. Cependant, compte tenu de la gravité des manquements reprochés au salarié, bien que non qualifiés de tels par l'employeur, ce message jette un doute sérieux sur la réalité et l'imputabilité de ces manquements au salarié. C'est ainsi par une exacte appréciation que le jugement entrepris, dont la cour s'approprie les motifs, retient que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont, pour les uns pas matériellement établis, pour les autres ne constituent pas des fautes imputables à M. [D] [P] en tant que responsable recherche et développement, lequel n'est pas, dans une entreprise dotée d'un responsable qualité, sécurité, environnement et affaires réglementaires, responsable du contrôle de la conformité des équipements fabriqués, étant ajouté que': -les fiches de postes versées aux débats sont imprécises et aucun organigramme n'est versé aux débats, ce qui confirme l'absence d'imputabilité des manquements à M. [D] [P], - l'attestation de M. [B] [N] qui est responsable QSE au sein de l'établissement n'emporte pas la conviction compte tenu de sa responsabilité dans les manquements reprochés à M. [D] [P], de son lien de subordination en cours avec la société B Braun Medical au moment de la rédaction de cette attestation et de l'absence d'éléments objectifs venant la corroborer, - s'agissant des mails antérieurs au contrôle versés aux débats par la société B Braun Medical, d'une part M. [D] [P] n'en est pas le destinataire ou l'auteur, à l'exception d'un seul dont il est le destinataire, il n'est présent qu'en copie d'une partie seulement d'entre eux et le plus récent date de la fin 2016, d'autre part, ces mails sont tous relatifs à l'élaboration de nouveaux procédés de fabrication en raison de l'usure des moules utilisés, question distincte du contrôle de la conformité des équipements fabriqués une fois le procédé validé'; ces mails ne permettent ainsi pas d'établir que les manquements reprochés relèvent de M. [D] [P] et non du responsable QSE ainsi que, dans une moindre mesure, du «'supply chain manager'» ou «'procurement manager'» en charge des relations avec les sous-traitants, - les pièces versées par l'employeur qui sont peu nombreuses ne sont ainsi soit pas pertinentes soi pas convaincantes, - le compte rendu d'entretien préalable révèle que les objections formulées par M. [D] [P] n'ont soit pas fait l'objet de réponse soit pas fait l'objet de réponse pertinentes, à l'instar de l'indication selon laquelle des consignes données par l'ancien directeur d'établissement ne sont pas opposables à son successeur, - le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation 2018, qui est le seul versé aux débats et qui précise les objectifs de M. [D] [P] confirme que les manquements reprochés ne relèvent de sa responsabilité, - M. [R] [M] atteste, sans qu'aucune pièce ne permette d'étayer le contraire, que son silence relatif au défaut de stérilité de certains produits résulte d'une consigne de M. [B] [N] qu'il justifie avoir prévenu par mail du 2 octobre 2017, de sorte qu'aucun manquement imputable à M. [D] [P] n'est établi. En conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de l'ancienneté de 13 ans de M. [D] [P] au jour du licenciement, de la période de plus de 2 ans au cours de laquelle il justifie avoir été au chômage malgré ses recherches d'emploi qui sont étayées, de son âge qui a rendu plus difficile ses recherches d'emploi, de son salaire mensuel de 7'427,61 € antérieurement à son licenciement ' montant correspondant à ce que soutient la société B Braun Medical qui retient à juste titre, au vu des documents salariaux, un quantum supérieur à celui avancé par M. [D] [P] ', de la création d'une société le 6 mars 2020 au titre de laquelle il n'a perçu aucun revenu à la date du 5 juillet 2022, ainsi que des autres documents versés aux débats, il est établi que M. [D] [P] a subi un préjudice de 85'417,52 €, soit 11,5 mois de salaire. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient en conséquence de condamner la société B Braun Medical à verser à M. [D] [P] la somme de 85'417,52 €. Le jugement entrepris doit donc être réformé quant au quantum de la condamnation prononcée. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage. Il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue. Il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur le préjudice moral distinct Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. La preuve du manquement commis par l'employeur et du préjudice distinct qui en est résulté incombe au salarié. En l'espèce, il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats que': - M. [D] [U], directeur d'établissement et signataire de la lettre de licenciement, a indiqué à M. [D] [P] qu'il serait licencié pour un motif non disciplinaire et que cette décision reposait en réalité sur des considérations relatives au management et à la gestion de projet, lesquelles ne sont au demeurant pas établies et constituent une remise en cause de ses compétences, - M. [D] [P] a cependant été licencié pour des fautes qui, pour les faits établis, ne relevaient pas de son champ de responsabilité, - la société B Braun Medical a insisté sur les graves conséquences des manquements qu'elle impute de manière infondée à M. [D] [P], notamment dans la lettre de licenciement qui détaille les conséquences sociales, financières, d'image et sanitaires, - M. [D] [P] établit avoir dû faire l'objet d'un suivi médical régulier pendant plus d'un an qui a été commencé 10 jours après l'audit TUV litigieux et cours duquel le salarié a imputé son état à son travail, - des anxiolytiques et antidépresseurs lui ont été prescrits pendants plusieurs mois, - il a été placé en arrêt de travail du 6 avril au 2 mai 2018. En engageant une procédure disciplinaire et en licenciant M. [D] [P] pour cause réelle et sérieuse malgré les engagements de son chef d'établissement, la société B Braun Medical a adopté une attitude vexatoire et irrespectueuse à l'égard du salarié et a porté atteinte à son honneur et à sa probité, ce qui a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi. Il convient en conséquence de condamner la société B Braun Medical à verser à M. [D] [P] la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société B Braun Medical. Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. [D] [P] une somme de 2 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement en ces dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a': fixé à 87'378,96 € la condamnation de la société B Braun Medical au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n'y avoir lieu à réparation d'un préjudice moral distinct, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau, Condamne la société B Braun Medical à verser à M. [D] [P] les sommes suivantes': 85'417,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3'500'€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct, Condamne la société B Braun Medical à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues au titre des indemnités chômage, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société B Braun Medical aux dépens d'appel et à verser à M. [D] [P] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca43119066fd7c90fc27cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel