Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43129066fd7c90fc27d3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 073 366 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/0235 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 21/00493 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HY2L Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [T] [R] [B] C/ [O] [Z], E.U.R.L. FEGAPE MULTISERVICES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [T] [R] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU INTIMEÉS : Madame [O] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] E.U.R.L. FEGAPE MULTISERVICES [Adresse 4] [Localité 3] Représentées par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 23 DECEMBRE 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 19/00160 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant requête déposée au greffe le 6 juin 2019, M. [T] [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau afin qu'il soit reconnu qu'il avait travaillé, suivant un contrat à durée indéterminée, en situation de co-emploi, entre juin et décembre 2017, en qualité de jardinier et homme à tout faire, pour le compte de la société Fegape multiservices et de sa gérante, Mme [O] [Z]. Il sollicitait le paiement d'un rappel de salaire et des indemnités, notamment pour travail dissimulé. Il avait précédemment saisi le tribunal d'instance de Pau aux fins de voir condamner les mêmes personnes physique et morale au paiement des sommes de 3000 euros en principal et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires, absence de remise d'un bulletin de salaire et du solde de tout compte ainsi que défaut de déclaration aux administrations, instance dont il s'était désisté avant de saisir la juridiction prud'homale. Par jugement du 23 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le 18 février 2021, M. [T] [R] [B] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [R] [B] demande à la cour de : - en la forme, - dire et juger recevable son appel, - au fond, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - statuant de nouveau, - dire et juger que la société Fegape multiservices et Mme [O] [Z], co-employeurs, ont dissimulé son activité salariée, - dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, - condamner solidairement la société Fegape multiservices et Mme [O] [Z] à lui verser les indemnités suivantes : * rappels de salaire : 10 733,66 €, * congés payés sur rappels de salaire : 1 073,36 €, * indemnité compensatrice de préavis : 1 533,38 €, * congés payés sur préavis : 153,33 €, * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 533,38 €, * indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 200,28 €, * article 700 du code de procédure civile : 3 600 €, - condamner solidairement la société Fegape multiservices et Mme [O] [Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision devenue définitive, à lui remettre les bulletins de salaire de juin a décembre 2017, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, - condamner la société Fegape multiservices et Mme [O] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Fegape multiservices et Mme [O] [Z] demande à la cour de : - à titre principal, - déclarer prescrites les demandes de M. [T] [R] [B], - déclarer irrecevable et mal fondé M. [T] [R] [B] en ses demandes, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [T] [R] [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [T] [R] [B] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel, - à tout le moins, mettre hors de cause Mme [O] [Z], - à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le SMIC en 2017 était de 1 480,27 €, - limiter les demandes de M. [T] [R] [B] à la somme de 3 000 €, - le débouter de ses demandes de rappel de salaire faute de justifier du revenu de remplacement, - le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - le débouter de sa demande d'indemnité de préavis, - en tout état de cause, - le condamner à payer à chacune des concluantes la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit, pour sa part, par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, la relation contractuelle dont la qualification en contrat de travail est sollicitée par M. [R] a pris fin en décembre 2017. C'est à compter de cette date que ce dernier disposait de tous les éléments lui permettant d'exercer son droit, de sorte qu'il disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2022 pour agir. Son action intentée le 6 juin 2019 n'est donc pas prescrite. La décision querellée sera confirmée sur ce point, par substitution de motif. Sur l'existence d'un contrat de travail Il est constant que l'existence d'un contrat de travail suppose réunies trois conditions cumulatives : l'exercice d'une activité professionnelle, une rémunération et l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié. La charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et en particulier des attestations versées par l'appelant que ce dernier a exécuté des prestations de travail au profit des intimées, sans qu'il soit d'ailleurs possible de déterminer s'il a agi au profit de Mme [Z] elle-même ou bien de la société Fegape Multiservices dont elle serait la gérante. Les témoignages permettent de considérer qu'il a effectué des tâches d'entretien d'espaces verts ainsi que des travaux de peinture ou aménagement d'intérieur. La lecture des messages échangés permet également d'établir qu'il existait une rémunération en contrepartie de ces tâches. Les derniers échanges consistant en des demandes de règlement de la part de M. [R] le démontrent. En revanche, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un lien de subordination : il n'est en effet pas démontré par M. [R] que Mme [Z] lui donnait des ordres et des directives, contrôlait l'exécution de ceux-ci et pouvait sanctionner les manquements de l'appelant. Au contraire, les échanges au cours desquels Mme [Z] appelle M. [R] « mon frère » et ce dernier nomme l'intimée « ma belle » démontrent une relation amicale et égalitaire, avec une liberté au profit de M. [R] dans l'organisation de son emploi du temps, mais pas une relation empreinte d'une hiérarchie. Il doit donc être considéré que l'existence d'un lien de subordination n'est pas démontrée et qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [R] et Mme [Z], ni avec la société Fegape Multuservices. L'absence de contrat de travail exclut toute situation de co-emploi, de surcroît dans la présente espèce, puisque cette notion est applicable aux seuls groupes de sociétés et suppose, selon la jurisprudence la plus récente, l'immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En conséquence de ces éléments, M. [R] sera débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail dont il ne rapporte pas la preuve. Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis à la charge de chaque partie ses propres dépens. En effet, M. [R], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance. Il sera en outre condamné à payer à la société Fegape multiservices et Mme [O] [Z] la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 23 décembre 2020, sauf en ce qui concerne les dépens, et par substitution de motifs en ce qui concerne l'absence de prescription de l'action introduite par M. [T] [R] [B] ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE M. [T] [R] [B] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. CONDAMNE M. [T] [R] [B] à payer à la société Fegape multiservices et Mme [O] [Z] la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil.article L.1471-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63ca43129066fd7c90fc27d3
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