Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43139066fd7c90fc27e5
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 86 614 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/220 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC7D Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [X] [N] épouse [V] [D] [V] C/ [G] [S] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2022, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [X] [N] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Croatie) de nationalité croate [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (Croatie) de nationalité croate [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistés de Me Odile OBOEUF (SELAS FIDAL), avocat au barreau de DAX INTIME : Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (Croatie) de nationalité croate domicilié [Adresse 9] (Croatie) ayant élu domicile SCP METRAL LABERNE [Adresse 1] assigné sur appel de la décision en date du 11 JANVIER 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Monsieur [D] [V], de nationalité croate, installé en France depuis plusieurs années, avec son épouse [X] [N], a exercé une activité de bûcheronnage, d'abattage et plus généralement toutes activités se rapportant au bois sous le nom commercial Établissements PS FORET LANDAISE. Dans le cadre de cette activité, Monsieur [V] a souhaité acquérir un tracteur forestier de type Timberjack et il a pris connaissance d'une annonce émanant de Monsieur [M], citoyen allemand vendant ce type d'engin. Pour acquérir cet engin, Monsieur [V] est passé par un courtier croate, Monsieur [G] [S] et, dans le cadre de cette opération, Monsieur [V] a signé au profit de ce dernier une traite de 40.000 kunas (monnaie croate) pour garantir l'opération. La vente s'est réalisée le 8 novembre 2000 et Monsieur [V] a pris possession de l'engin acheté auprès du vendeur allemand. La traite est néanmoins restée impayée. Par jugement du 24 juin 2003, le Tribunal de grande instance de [Localité 7] en Croatie a condamné [D] [V] à payer à [G] [S] : " la somme de 40.000 kuna, avec intérêts au taux légal de 18 % l'an à compter du 5 décembre 2000 au 30 juin 2002, et de 15 % l'an à partir du 1 juillet 2002 jusqu'à la fin du règlement", outre les frais de procédure, "soit la somme de 4.590 kuna, dans un délai de 15 jours". Par arrêt du 27 novembre 2003, la Cour d'appel de [Localité 7] a confirmé le jugement du 24 juin 2003 qui est devenu définitif et exécutoire le 27 novembre 2003 et le 23 décembre 2003. Par ordonnance du 25 juin 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax a autorisé [G] [S] à procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux [V], laquelle a été pratiquée le 15 septembre 2008 et a été dénoncée aux époux [V] le 23 septembre 2008. Par assignation du 23 septembre 2008, Monsieur [S] a demandé au tribunal de grande instance de Dax de déclarer exécutoire le jugement par décision commune à Madame [X] [V] née [N]. Par jugement du 2 septembre 2009, signifié le 3 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Dax a : - validé la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, - déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 24 juin 2003 entre Monsieur [S] et Monsieur [V] par le Tribunal de grande instance de [Localité 7], - déclaré cette condamnation commune à Madame [X] [N] épouse [V], - dit que le taux de conversion actualisé à ce jour est de 7,32969 kunas croates pour un euro, - ordonné 1'exécution provisoire du jugement, sauf pour ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - condamné les époux [V] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les époux [V] ont relevé appel de ce jugement. Par acte du 29 janvier 2010, [G] [S] a fait signifier aux époux [V] un commandement aux fins de saisie-vente pour payement de la somme totale de 17.469,44 euros. Il a également dénoncé une saisie attribution sur les comptes bancaires des époux [V] le 19 février 2010 pour une créance de 15.279,22 euros. Par jugement du 5 août 2010, le juge de l'exécution de Dax a, à titre principal, dit que le jugement du 2 septembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Dax ne peut fonder une quelconque mesure d'exécution forcée à l'encontre des époux [V] et dit que la saisie-vente diligentée le 29 janvier 2010 et la saisie-attribution faite le 19 février 2010 au préjudice des époux [V] sont nulles et de nul effet. Par arrêt du 15 juin 2012, la Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement rendu le 2 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Dax et a condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'arrêt a été signifié aux époux [V] par acte d'huissier. Puis, le 17 juin 2013, [G] [S] a fait signifier aux époux [V] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant principal de créance de 38.783,40 euros. Par acte d'huissier du 19 août 2021, Monsieur [S] a fait signifier au Crédit Agricole de Peyrehorade une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Monsieur et Madame [V], pour un montant total de 16.866,14 € dû en vertu du jugement de [Localité 7] du 24 juin 2003, de l'arrêt de la Cour d'appel de [Localité 7] du 9 septembre 2004, du jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 2 septembre 2009 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 15 juin 2012. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé aux débiteurs par acte d'huissier du 24 août 2021. Par acte d'huissier du 23 septembre 2021, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Monsieur [S] devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir : - dire que le jugement d'exequatur rendu par le Tribunal de grande instance de Dax le 2 septembre 2009 et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Pau le 15 juin 2012, ne peuvent fonder une quelconque mesure d'exécution forcée à l'encontre des époux [V], - dire que la saisie attribution diligentée le 24 août 2021 au préjudice des époux [V] est nulle et de nul effet, - dire et juger que Monsieur [G] [S] a cédé sa créance détenue auprès de Monsieur [V], suivant acte de cession de créance du 19 octobre 2016 qu'il n'a plus la qualité de créancier, - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Monsieur [S] sur les comptes bancaires des époux [V] au Crédit Agricole de Peyrehorade, - condamner Monsieur [S] à verser aux époux [V] la somme de 2.000 € au titre de la procédure de saisie abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, - condamner Monsieur [S] à verser aux époux [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution de Dax a : - débouté Monsieur [D] [V] et Madame [X] [N] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes, - déclaré valable la saisie attribution signifiée par Monsieur [G] [S] à la Caisse de Crédit Agricole de Peyrehorade le 19 août 2021 et dénoncée à Monsieur et Madame [V] par acte d'huissier du 24 août 2021, - condamné solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 19 janvier 2022, [X] [N] épouse [V] et [D] [V] ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau saisi d'une demande des époux [V] en suspension de l'exécution du jugement frappé d'appel les a déboutés de toutes leurs demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 21 novembre 2022. ** Par conclusions notifiées par voie d'huissier, comme l'a été la déclaration d'appel, à [G] [S] à son adresse en Croatie le 15 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, [X] [N] épouse [V] et [D] [V] demandent à la cour de faire droit aux prétentions qu'ils avaient développées devant le juge de l'exécution et de : - infirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu'il : - les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - a déclaré valable la saisie attribution signifiée par Monsieur [G] [S] à la Caisse de Crédit Agricole de Peyrehorade le 19 août 2021 et qui leur a été dénoncée par acte d'huissier du 24 août 2021, - les a condamnés solidairement aux entiers dépens. - statuant à nouveau : - déclarer que le jugement d'exequatur rendu par le Tribunal de grande instance de Dax le 2 septembre 2009 et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Pau le 15 juin 2012 ne peuvent fonder une quelconque mesure d'exécution forcée à l'encontre des époux [V], - déclarer que Monsieur [G] [S] a cédé sa créance par un jugement du tribunal municipal de [Localité 7] ' 9 P 6 138/03-18 du 24/06/2003, suivant acte de cession de créance du 19 octobre 2016 et qu'il n'a plus la qualité de créancier, - déclarer que la saisie-attribution diligentée le 24 août 2021 à leur préjudice est nulle et de nul effet, - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S] sur leurs comptes bancaires au Crédit Agricole de Peyrehorade, - condamner Monsieur [S] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de la procédure de saisie abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, - condamner Monsieur [S] à verser aux époux [V] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Monsieur [S] n'a pas constitué avocat et n'a pas fait valoir de conclusions. MOTIVATION : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En l'espèce, il ressort des pièces transmises que, par acte d'huissier du 15 mars 2022, la déclaration d'appel avec assignation devant la cour d'appel de Pau et les conclusions des appelants ont été signifiées à Monsieur [S] en application des articles 4&3 et 9-2 du Règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires. La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Sur l'existence d'un titre exécutoire : Monsieur et Madame [V] font valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 2 septembre 2009 ne comporte pas de condamnation à leur encontre à payer une somme d'argent à Monsieur [S] comme cela a été jugé par le juge de l'exécution de Dax le 5 août 2010. Ils soulignent qu'il en est de même de l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 15 juin 2012. Ils concluent que, dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le juge de l'exécution de Dax dans le jugement frappé d'appel, Monsieur [S] ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrir une quelconque créance. En droit, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Selon l'article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Enfin, il résulte de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution que les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires. En l'espèce, pour retenir que Monsieur [S] dispose d'une créance liquide et exigible à l'encontre des époux [V], le juge de l'exécution de Dax a relevé que le dispositif de la décision du tribunal de grande instance de [Localité 7] du 24 juin 2003, confirmé par la cour d'appel de Korpivnica du 27 novembre 2003 et déclaré exécutoire par le jugement du juge de l'exécution de Dax du 2 septembre 2009 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 juin 2012, est clair et ne permet aucun doute sur le montant des sommes dues par les débiteurs à Monsieur [S] en ce qu'il emporte leur condamnation à lui payer la somme de 40.000 kunas outre les intérêts et les frais de procédure. Il souligne en outre que le jugement du 5 août 2010 est antérieur à la décision de la Cour d'appel de Pau du 15 juin 2012. Or, le juge de l'exécution dans son jugement du 5 août 2010 a dit que le jugement du 2 septembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Dax ne peut fonder une quelconque mesure d'exécution forcée à l'encontre des époux [V] et que la saisie-vente diligentée le 29 janvier 2010 et la saisie-attribution faite le 19 février 2010 à leur préjudice sont nulles de nul effet. Mais, en l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution initié par Monsieur [S] et dénoncé aux appelants le 24 août 2021 ne se fonde pas exclusivement sur le jugement du 2 septembre 2009 comme le faisaient les mesures d'exécution forcée datant de 2010. En effet, Monsieur [S] a fondé son action sur le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 7] du 24 juin 2003, l'arrêt de la Cour d'appel de [Localité 7] du 9 septembre 2004, le jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 2 septembre 2009 et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 15 juin 2012. Et comme l'a exactement souligné le premier juge, en haut de la première page du jugement du Tribunal de grande instance de [Localité 7] du 24 juin 2003, est apposée la mention suivante : " ce jugement est définitif et exécutoire le 27 novembre 2003 et le 23 décembre 2003 Tribunal de grande instance Koprivníca date : 19 août 2004". Cette mention atteste du caractère définitif et exécutoire du jugement du 24 juin 2003, lequel a été confirmé par la Cour d'appel de [Localité 7] le 27 novembre 2003, et il emporte, comme il le stipule expressément, la condamnation de [D] [V] à payer à [G] [S] la somme de 40.000 kunas, outre les intérêts et les frais de procédure. Monsieur [S] justifie ainsi qu'il bénéficie d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [V] en Croatie Il a ensuite assigné les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Dax qui, par jugement du 2 septembre 2009, a notamment déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 24 juin 2003 entre lui et Monsieur [V] par le Tribunal de grande instance de [Localité 7] et il a déclaré cette condamnation commune à Madame [X] [N] épouse [V]. Les époux [V] ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel de Pau l'a confirmé par arrêt du 15 juin 2012. Ce jugement d'exequatur et cet arrêt ont été signifiés par acte d'huissier aux époux [V] et sont revêtus de la formule exécutoire de telle sorte que Monsieur [S] est bien fondé à poursuivre l'exécution forcée de sa créance à l'encontre des époux [V] sur leur fondement, aucune autorité de la chose jugée résultant du jugement du 5 août 2010 ne pouvant lui être valablement opposée. Sur le titulaire du titre exécutoire : Pour contester la décision du premier juge, les époux [V] n'arguent pas du paiement de la créance mais soutiennent que Monsieur [S] n'en n'est plus le titulaire pour l'avoir cédée à [P] [S] suivant acte de cession de créance du 19 octobre 2016. Au soutien de cette affirmation, ils remettent, selon la liste des pièces communiquées, un accord de cession de créances du 19 octobre 2016 entre [G] [S] et [P] [S], une mise en demeure de payer émanant du conseil de Madame [P] [S] du 19 octobre 2016, le recours de Monsieur [V] contre la décision d'exécution forcée de cette dernière en date du 2 novembre 2016, la photocopie (illisible) d'un jugement du 18 janvier 2017 du tribunal municipal de [Localité 7], celle d'un courrier de retrait de la requête en exécution par Madame [P] [S] du 06 février 2017 et du jugement du 8 février 2017 du tribunal municipal de [Localité 7], chacun étant accompagné de sa traduction en français. Cependant, l'examen de ce qui est intitulé, selon la traduction que les appelants proposent, accord de cession de la créance dont Monsieur [S] poursuit l'exécution indique : « [G] [S] (ci après le cédant), [P] [S] (ci après : le destinataire) ont conclu ci [Localité 8] le 19 octobre 2016 le suivant accord de cession de créances. Article 1 : les parties contractantes conviennent que sur la base du jugement définitif et exécutoire du tribunal municipal de [Localité 7] du 24juin 2003, le cédant a une créance contre le débiteur [D] [V] (...) d'un montant de 40.000 HRK avec des intérêts moratoires (...). Le cédant garantit au destinataire que la créance du cédant visée au paragraphe 1 du présent article contre le débiteur [D] [V] () est vraie et que la créance n'a pas été recouvrée à ce jour. '' Il est chronologiquement suivi d'actes visant au recouvrement forcé de la créance en Croatie sans qu'il n'ait abouti. En outre, ces actes produits par les époux [V], outre qu'ils sont difficilement compréhensibles et indiquent que Madame [S] intervient dans la procédure de recouvrement en qualité d'huissier de justice et non de créancière, ne contiennent aucune formule exécutoire et les appelants ne justifient pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance les avoir fait signifier à Monsieur [S]. Ils n'ont pas, non plus, bénéficié de l'exequatur en France. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux [V] ne justifient pas que Monsieur [S] aurait cédé sa créance et serait privé de la possibilité de recouvrer cette créance à leur encontre. Il résulte de ce qui précède qu'il y a également lieu de confirmer le jugement qui a dit que la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [S] sur les comptes des époux [V] au Crédit Agricole de Peyrehorade est valable, son montant n'étant par ailleurs pas sérieusement contesté. Monsieur [D] [V] et Madame [X] [N] épouse [V] succombant en première instance comme en appel, il n'y pas lieu à statuer sur leur demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil ainsi que celles de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront enfin solidairement condamnés aux entiers dépens PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 11 janvier 2022 du juge de l'exécution de Dax ; et y ajoutant : Déboute [X] [N] épouse [V] et [D] [V] de leurs demandes ; Condamne [X] [N] épouse [V] et [D] [V] aux dépens de la présente instance en appel Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile que siarticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 1240 du Code civil ainsi que celles de larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 1240 du Code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca43139066fd7c90fc27e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel