Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43149066fd7c90fc27ed
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 13 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/224 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 19 janvier 2023 Dossier : N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEVM Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : S.A.S. NACC C/ [Y] [H] [T] [P] épouse [H] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 novembre 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. NACC [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Me Magalie ROUGIER, avocat au barreau de Paris INTIMES : Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] Madame [T] [P] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Philippe GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 03 MARS 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a : - dit que la créance de la NACC évaluée e la somme de 63 090€ n'est pas fondée en son principe; - Donné en conséquence mainlevée : * Du commandement aux fins de saisie vente en date du 18 janvier 2021 portant sur la somme de 67 347.17€ en remboursement de la somme versée par la NACC de 63 090€; * De |'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 12] ; * Du procès-verbal de saisie attribution en date du 12 mars 2021 et portant sur les comptes ouverts en les livres de la banque BAMI référencés 33341 O23 901 dont le titulaire est Monsieur [H]; [XXXXXXXXXX04] compte joint du couple [H] et [XXXXXXXXXX06] dont le titulaire est Madame [H] ; - Condamné la société NACC à verser aux époux [H] la somme de 3 000 € en reparation du préjudice économique subi ; - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - Condamné la NACC a payer a Madame et Monsieur [H] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la NACC à assumer la charge des entiers dépens; - Rappelé que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 11 mars 2022, la SAS NACC a interjeté appel de la décision. La SAS NACC conclut à : Vu les dispositions de 784 du Code de Procédure Civile, - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022. En conséquence, déclarer recevables les présentes écritures. - Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 11 octobre 2022 par les époux [X] [H]. - Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de BAYONNE (64) le 3 mars 2022 en ce qu'il a : Dit que la créance de la NACC évaluée à la somme de 63 090 € n'est pas fondée en son principe ; Donné en conséquence mainlevée : - Du commandement aux fins de saisie vente en date du 18 janvier 2021 portant sur la somme de 67 347,17 € en remboursement de la somme versée par la NACC de 63 090 € ; - De l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule KIA NIRO immatriculé [Immatriculation 12] - Du procès-verbal de saisie attribution en date du 12 mars 2021 et portant sur les comptes ouverts en les livres de la banque BAMI référencés [XXXXXXXXXX05] dont le titulaire est Monsieur [H] ; [XXXXXXXXXX04] compte joint du couple [H] et [XXXXXXXXXX06] dont le titulaire est Madame [H] ; - Condamné la société NACC à verser aux époux [H] la somme de 3 000 € en réparation du préjudice économique subi ; - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - Condamné la NACC à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la NACC à assumer la charge des entiers dépens. En tant que de besoin, déclarer bonne et valable la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [H], suivant acte extrajudiciaire en date du 12 mars 2021, et valider le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, en règlement de la créance de la société NACC, fixée à la somme de SOIXANTE NEUF MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (69 689.32 €), outre intérêts postérieurs au 12 mars 2021 pour mémoire et surtout la saisie conservatoire pratiquée le 17 mars 2022 pour la somme de 73.103,41 €. En conséquence, débouter les époux [Y] [H] - [T] [P] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 18 janvier 2021 et plus généralement de l'intégralité de leurs contestations et demandes financières à quelque titre que ce soit. S'entendre les époux [Y] [H] - [T] [P] condamnés solidairement au paiement d'une somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d'appel. S'entendre les époux [Y] [H] - [T] [P] condamnés solidairement au paiement d'une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) pour résistance abusive. [T] [H] [P] et [Y] [H] concluent à : - Déclarer la NACC irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a - Dit que la créance de la NACC évaluée à la somme de 69.090 euros n'est pas fondée en son principe, - A donné en conséquence mainlevée : - Du commandement aux fins de saisie vente du 18/01/2021, - De l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule KIA NIRO ... - Du procès-verbal de saisie-attribution du 12 mars 2021 et portant sur les comptes des concluants en les livres de la BAMI... - Condamné la NACC à payer aux époux [H] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêt - Condamné la NACC à payer aux époux [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la NACC aux dépens... En outre , il est demandé à la cour de : - Juger que la créance de la NACC est éteinte et à tout le moins prescrite en vertu des dispositions de l'article L 218-2 (anciennement L137-2) du Code de la consommation, - Donner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de Monsieur [H] le 17/03/2022. - Condamner la NACC à payer une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts; - Condamner la NACC à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la NACC aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. SUR CE Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Après accord des parties, et afin de permettre l'échange des pièces et conclusions dans le respect du principe du contradictoire, l'ordonnance de clôture sera rabattue et reportée à la date de l'audience du 22 novembre 2022. Au fond : Suivant acte notarié dressé par Maître [K] le 6 octobre 2003, les époux [H] ont emprunté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST la somme de 135 000 € au taux d'intérêt de 4.60 % l'an sur une durée de 12 ans soit 144 mensualités. Cette créance a été garantie par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle grevant |'immeuble situé [Adresse 13] cadastré section CV N°[Cadastre 10]. Le couple [H] soutient avoir cherché a payer le solde restant dû, alors que de son côté la banque estime que les emprunteurs ont été défaillants ; les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles a compter du mois de juillet 2011. Le 1er août 2014, la Banque leur a fait délivrer un commandement-de payer valant saisie immobilière. Par jugement en date du 24 mars 2016 le juge de l'exécution de la présente juridiction a débouté le couple [H] de ses demandes, dit que l'action de la NACC n'était pas prescrite, condamné les débiteurs au paiement de la somme globale de 57001.30 € et ordonné la vente forcée du bien immobilier. Les époux [H] ont formé appel. Par arrêt du 12 janvier 2017, la Cour d'appel de PAU a déclaré prescrite l'action de la NACC, annulé le commandement aux fins de saisie vente, condamné la NACC à retirer l'inscription FICP, condamné la NACC à rembourser aux époux [H] la somme de 63 090€. Par décision du 26 janvier 2017, le juge de l'exécution près du tribunal de céans a constaté que la procédure de saisie immobilière n'avait plus de fondement et donné acte à la NACC de son désistement. La NACC s'est pourvu en cassation à l'encontre de la décision de la Cour d'Appel de Pau. Par arrêt en date du 9 janvier 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Pau sauf en ce qui concerne la qualité de créancier poursuivant de la NACC et la recevabilité de l'appel des époux [H] et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Bordeaux. Dans un arrêt du 27 février 2020, la Cour d'appel de Bordeaux a constaté l'extinction de l'instance de saisie immobilière par l'effet du jugement du juge de l'exécution rendu le 26 janvier 2017. La NACC, le 18 janvier 2021, délivrera commandement aux fins de saisie vente, dénonciation du certificat d'immatriculation du véhicule et le 12 mars 2021 signifiera une saisie attribution. Les époux [H] sollicitent la main levée de ces mesures de saisie. L'article L111-2 du code de procédure civile prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il n'est pas exigé que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer ce paiement mais il doit en résulter sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible. Il résulte de l'historique de la procédure opposant la Société NACC aux consorts [P] -[H], qu'après arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2019 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 12 janvier 2017, la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 27 février 2020. Aux termes de cet arrêt, la cour d'appel de Bordeaux a : - Constaté l'extinction de l'instance de saisie immobilière par l'effet du jugement du juge de l'exécution rendue le 26 janvier 2017 constatant le désistement du créancier poursuivant. - Déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [H]. - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum Monsieur et Madame [H] aux dépens. Dans sa motivation la cour d'appel relève : « La société NACC confirme dans ses écritures devant la présente cour avoir obtenu le paiement de la somme de 63 090 €. Le désistement de la société NACC, créancier, est ainsi intervenu à l'audience d'adjudication du 26 janvier 2017 qui ne fait état d'aucune réserve des conditions émises par les époux [H]. La procédure de saisie immobilière qui est une voie d'exécution organisée pour parvenir au paiement d'une créance constatée par un titre exécutoire fondant le commandement de payer valant saisie immobilière, s'est donc trouvée éteinte par le désistement du créancier après règlement emportant extinction totale de la créance. La cour ne peut donc que constater, en application de l'article 385 du code de procédure civile, que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que le jugement du juge de l'exécution du 26 janvier 2017 constatant le désistement de la banque a mis fin à la procédure de saisie immobilière, sans qu'il puisse être tenu compte de ce que le paiement intégral de la créance avait été opéré par les époux [H] en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 mars 2016 pour éviter l'adjudication de leurs biens immobiliers et sans avoir l'intention de régler définitivement leur dette. Au regard de ce constat, la procédure de saisie immobilière étant éteinte, les époux [H] ne sont plus recevables à contester le jugement initial du juge de l'exécution du 24 mars 2016. Sans qu'il soit besoin de rechercher si cette décision peut être considérée comme un aveu judiciaire, elle ne peut en tout cas constituer un titre exécutoire fondant les mesures d'exécution forcées diligentées par la société NACC puisqu'elle constate précisément l'extinction de la procédure de saisie immobilière. La société NACC se prévaut du titre notarié du 6 octobre 2003 aux termes duquel les époux [H] ont emprunté auprès de la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral sud-ouest la somme de 135 000 € ou taux d'intérêt de 4,60 % l'an sur une durée de 12 ans soit 144 mensualités, créance garantie par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle grevant l'immeuble désigné dans cet acte. Les époux [H], ont suspendu le remboursement du prêt en novembre 2011 et la créance issue de cette acte notarié est donc prescrite en application du délai de prescription de 2ans prévue par le droit de la consommation, le paiement intervenu le 18 mai 2016 n'est pas interruptif de prescription mais a été effectué en exécution du jugement du 24 mars 2016 les époux [H] ayant précisé que ce règlement n'emportait nullement acquiescement au jugement du jex du 24 mars 2016. La société NACC considére au contraire que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux précité a entériné et consacré l'obligation de paiement intervenue le 18 mai 2016, ce qui n'apparaît pas à la lecture de la motivation de l'arrêt précité. Enfin la société NACC prétend apporter la preuve de la restitution de la somme versée par les époux [H] postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux par la production d'une attestation de versement de fonds soit 62 669,14 € par virement bancaire en date du 9 juin 2017 sur le compte bénéficiaire CARPA de Maître [H]. Elle soutient donc s'être désistée le 26 janvier 2017 mais avoir restitué les fonds le 21 avril 2017 pour une somme totale de 65 705,31 €. Elle ne produit cependant aucun document susceptible de constituer pour elle-même un titre exécutoire. Le jugement déféré sera donc confirmé, le juge de l'exécution ayant ainsi constaté que la défenderesse ne produise aucun élément de nature à démontrer que la somme reçue le 18 mai 2016 a été restituée aux époux [H]. La société NACC sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Sur la demande de dommages-intérêts des époux [H] : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par les époux [H],sur le fondement d'un préjudice moral en l'état d'un litige ancien qui a donné lieu à une multitude de procédures initiées par l'une ou l'autre des parties sans que l'attitude fautive de la NACC soit démontrée . Il sera confirmé en ce qu'il a indemnisé le préjudice économique subi englobant les frais bancaires inhérents à l'indisponibilité des comptes bancaires à hauteur de la somme de 3000 €. La somme de 3000 € sera allouée aux époux [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date d'audience du 22 novembre 2022. Rejette l'ensemble des demandes des chefs de contestation de la SAS NACC. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne la SAS NACC à payer à [Y] [H] et [T] [P]-[H] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la SAS NACC tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 32-1 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L111-2 du code de procédure civile prévoit qarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 385 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca43149066fd7c90fc27ed
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