Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43159066fd7c90fc27f7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 072 640 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
JMA/PR ARRET N° 21 N° RG 21/00694 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGUP S.A.S. COMPLEXE COMMERCIAL DE [Localité 4] C/ [A] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANTE : S.A.S. COMPLEXE COMMERCIAL DE [Localité 4] N° SIRET : 331 152 991 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Jean-René AUZANNEAU de la SELAS ACTY, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [Z] [A] épouse [B] née le 1er décembre 1971 à [Localité 5] (36) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Complexe Commercial de [Localité 4] a pour activité l'exploitation du casino de La Roche Posay. Elle a embauché Mme [Z] [B], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2001, en qualité de caissière machines à sous. Le 11 janvier 2019, la société Complexe Commercial de [Localité 4] a convoqué Mme [Z] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 4 février suivant. Le 18 février 2019, la société Complexe Commercial de [Localité 4] a notifié à Mme [Z] [B] son licenciement pour faute grave et lui a cependant réglé son salaire jusqu'à la fin de son préavis de 2 mois. Le 17 septembre 2019, Mme [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Complexe Commercial de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes : - 30 726,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 937,65 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la société Complexe Commercial de [Localité 4] de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard. Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - jugé que le licenciement de Mme [Z] [B] était 'dépourvu de faute grave' ; - dit que le licenciement de Mme [Z] [B] était 'justifié par une cause réelle et sérieuse' ; - condamné la société Complexe Commercial de [Localité 4] à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre d'indemnité pour 'dommages et intérêts' ; - 7 937,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné à la société Complexe Commercial de [Localité 4] de remettre à Mme [Z] [B] les documents sociaux rectifiés conformes à sa décision, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de sa décision ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - débouté la société Complexe Commercial de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Complexe Commercial de [Localité 4] aux entiers dépens. Le 2 mars 2021, la société Complexe Commercial de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait jugé que le licenciement de Mme [Z] [B] était dépourvu de faute grave ; - avait dit que le licenciement de Mme [Z] [B] était justifié par une cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre d'indemnité pour dommages et intérêts ; - 7 937,65 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui avait ordonné de remettre à Mme [Z] [B] les documents sociaux rectifiés conformes à sa décision, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de sa décision ; - l'avait déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions, dites d'appelante responsives et récapitulatives, reçues au greffe le 19 octobre 2021, la société Complexe Commercial de [Localité 4] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a jugé que le licenciement de Mme [Z] [B] était dépourvu de faute grave ; - a dit que le licenciement de Mme [Z] [B] était justifié par une cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre d'indemnité pour dommages et intérêts ; - 7 937,65 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre à Mme [Z] [B] les documents sociaux rectifiés conformes à sa décision, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de sa décision ; - l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - Et, statuant à nouveau : - de juger que le licenciement de Mme [Z] [B] pour faute grave est justifié ; - de débouter Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Mme [Z] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - et, y ajoutant : - de condamner Mme [Z] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens résultant de la procédure d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 4 août 2021, Mme [Z] [B] demande à la cour : - après avoir procédé à la rectification de l'erreur matérielle, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse mais de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts alloués ; - de dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement abusif - de condamner la société Complexe Commercial de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes : - 30 726,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 937,65 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - d'enjoindre à la société Complexe Commercial de [Localité 4] de lui remettre un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en y incluant la période de préavis, de mise à pied et l'indemnité de licenciement, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; - de condamner la société Complexe Commercial de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Mme [Z] [B] : Vu l'article 462 du Code de procédure civile ; La cour constate qu'il existe une contradiction essentielle au sein du dispositif du jugement entrepris, laquelle contradiction ne peut cependant être réduite par les motifs imprécis de la décision et ne s'analyse donc pas en une erreur matérielle au sens de l'article 462 du Code de procédure civile. - Sur le fond : Au soutien de son appel, la société Complexe Commercial de [Localité 4] expose en substance : - que le 9 janvier 2019, Mme [Z] [B] a pris ses fonctions à 9 heures ; - que vers 12 h Mme [Z] [B] a adopté à l'égard du directeur des machines à sous, M. [M], un comportement violent et totalement inexcusable ; - qu'ensuite, alors qu'elle était seul caissier présent dans le casino, Mme [Z] [B] a quitté son poste à 12 h 26 en indiquant qu'elle démissionnait et faisait un abandon de poste ; - qu'à compter du départ de Mme [Z] [B] plus aucun caissier n'était présent dans le casino en contravention avec la réglementation des jeux dans les casinos issue de l'arrêté du 14 mai 2007 qui imposait notamment la présence d'au moins un caissier dans tout casino où fonctionnaient plus de 75 machines à sous ; - que dans cette situation elle encourait de lourdes sanctions administratives ; - qu'elle a donc été contrainte de licencier Mme [Z] [B] en raison de son abandon de poste et du non-respect de la réglementation applicable aux casinos ; - qu'en effet Mme [Z] [B] a quitté son poste de travail sans donner aucune explication comme en attestent les personnes présentes dans le casino au moment des faits ; - que face à la situation, elle a dû appeler le caissier de l'après-midi afin qu'il embauche plus tôt que prévu ; - qu'au-delà de son abandon de poste, Mme [Z] [B] a été licenciée en raison de son comportement totalement inadapté envers ses supérieurs hiérarchiques qui en attestent et comme Mme [Z] [B] l'a au demeurant reconnu lors de l'entretien préalable ; - que Mme [Z] [B] n'a pas quitté son poste de travail pour aller consulter son médecin ni parce-qu'elle avait fait un malaise mais uniquement parce-qu'elle était agacée, étant observé qu'elle verse aux débats des attestations de témoins qui rendent compte de ce que Mme [Z] [B] n'a pas fait mention d'un quelconque problème de santé avant de quitter son poste ; - qu'elle a procédé au paiement du préavis de Mme [Z] [B] dans un souci d'équité mais que ce paiement ne permet pas d'écarter la qualification de faute grave, étant précisé que la salariée n'a pas effectué son préavis puisqu'elle était alors en arrêt de travail pour maladie ordinaire ; - que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [B] ne tient pas compte du 'barème Macron'. En réponse, Mme [Z] [B] objecte pour l'essentiel : - qu'elle n'a jamais adopté le comportement relaté dans la lettre de licenciement ; - que la société Complexe Commercial de [Localité 4] qui supporte la charge de la preuve est défaillante ; - que la réalisation du préavis suffit à caractériser l'absence de faute grave pouvant lui être imputée ; - que si la réglementation des casinos impose la présence d'au moins un caissier, son départ n'a généré aucune sanction administrative à l'encontre de la société Complexe Commercial de [Localité 4] ; - qu'en tout état de cause il appartenait à la société Complexe Commercial de [Localité 4] de prévoir la présence de plusieurs caissiers afin de parer le cas échéant à une absence de l'un d'entre eux en cas par exemple de maladie ou d'accident du travail ; - qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable de la mauvaise organisation de la société Complexe Commercial de [Localité 4] ; - qu'elle n'a pas abandonné son poste de travail mais a fait un malaise qui l'a contrainte de consulter son médecin lequel lui a aussitôt prescrit un arrêt de travail de 10 jours, arrêt qui par la suite a été renouvelé ; - que la société Complexe Commercial de [Localité 4] n'a jamais contesté son arrêt de travail ; - qu'elle avait 18 années d'ancienneté au jour de son licenciement et aucune difficulté n'était apparue dans l'exécution de ses fonctions avant le 9 janvier 2019 ; - qu'elle a épuisé ses droits au titre du chômage et a été admise au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité le 7 juillet 2021. Selon la lettre en date du 18 février 2019 que la société Complexe Commercial de [Localité 4] lui a adressée, Mme [Z] [B] a été licenciée pour faute grave 'pour abandon de poste et non respect de la réglementation applicable' à l'activité de la société. Dans cette lettre l'employeur faisait état en outre de ce que Mme [Z] [B] avait haussé le ton et avait adopté un comportement virulent et inexcusable envers le directeur des machines à sous du casino, M. [M]. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Complexe Commercial de [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n°8 : il s'agit d'une attestation établie par M. [O] [G], contrôleur des entrées au sein de l'entreprise, lequel a assisté Mme [Z] [B] au cours de l'entretien préalable au licenciement. Dans cette attestation son rédacteur indique d'abord que Mme [Z] [B] avait estimé 'ne pas avoir commis d'abandon de poste' puis que Mme [Z] [B] avait 'reconnu son geste', sans plus de précision puis encore que Mme [Z] [B] avait expliqué 'son geste' par une erreur commise dans la mise en place d'une action commerciale, erreur qui lui avait fait perdre son calme. La cour observe que les termes de cette attestation ne sont ni parfaitement clairs quant aux véritables motifs du départ de Mme [Z] [B] de son lieu de travail le 9 janvier 2019 ni incompatibles avec la thèse de la salariée selon laquelle elle avait ressenti le besoin de quitter son poste de travail pour aller consulter son médecin. Par ailleurs dans cette attestation, son rédacteur indique notamment : 'M. [S], lui propose de tout oublier et de la faire évoluer... avec une augmentation de 200 euros par mois'. La cour observe ainsi qu'au cours de l'entretien préalable, le directeur général du casino, M. [S], a considéré non seulement qu'il pouvait faire table rase des griefs aux motifs desquels il avait convoqué Mme [Z] [B] en vue de son éventuel licenciement mais lui a également proposé une promotion salariale ; - sa pièce n° 9 : il s'agit d'une attestation établie par M. [J] [M], directeur des machines à sous au sein du casino, qui y déclare pour l'essentiel qu'il avait été 'agressé verbalement par Mme [Z] [B] en raison des problèmes rencontrés lors de la mise en place d'une offre nationale', que Mme [Z] [B] l'avait 'accusé d'être responsable de la situation', qu'il avait tenté de fournir des explications à Mme [Z] [B] au sujet de la situation, que celle-ci lui avait dit quelques minutes plus tard qu'elle 'devait partir', qu'il lui avait demandé de patienter dans l'attente de l'arrivée de son collègue, M. [I] afin de respecter la réglementation qui imposait la présence continue d'un caissier dans l'établissement et enfin que Mme [Z] [B] avait refusé et lui avait répondu qu'elle démissionnait' puis avait quitté le casino. La cour observe d'abord que dans cette attestation son rédacteur ne donne aucune précision quant à l'agression verbale dont il fait état, ce qui ne permet donc pas à la cour d'apprécier exactement le comportement de la salariée à cet égard, étant rappelé que sur ce point la lettre de licenciement est tout aussi silencieuse. Ensuite la cour relève que la démission d'un salarié doit procéder d'une volonté libre et éclairée et qu'il convient sur ce plan de tenir compte du caractère précipité de la prise de position du salarié et de son état psychologique au moment des faits, étant ajouté qu'en l'espèce il ressort des propres éléments produits par l'employeur que Mme [Z] [B] n'était pas dans son état psychologique habituel au moment de son départ du casino. - sa pièce n° 10 : il s'agit d'une attestation établie par M. [V] [K], membre du comité de direction de l'établissement, qui y indique en substance que le jour des faits, il accompagnait Mme [Z] [B] pour lui expliquer les manipulations informatiques liées à une opération commerciale. Il ajoute : 'Dès la première cliente, Mme [Z] [B] s'agace, piétine, soupire......elle réagit de cette manière à chaque passage de client.....je lui demande de se calmer et de faire son travail dans le respect des procédures .....elle continue de manifester son exaspération....Subitement Mme [Z] [B] quitte son poste en exclamant à haute voix : je démissionne'. La cour réitère ses observations au sujet de la démission d'un salarié et relève qu'il ressort de cette attestation que Mme [Z] [B] était de fait, le matin du 9 janvier 2019, en proie à un très haut niveau de tension psychologique. - sa pièce n° 11 : il s'agit d'une attestation établie par M. [U] [F], membre du comité de direction de l'établissement, qui y déclare : 'Le 9 janvier 2019, après être sortie plusieurs fois de son poste de travail, Mme [Z] [B] est ressortie et m'a dit : 'M. [F], je fais un abandon de poste, je démissionne', puis : 'j'ai essayé de la raisonner. Elle est quand même partie, elle a pris toutes ses affaires et a quitté l'établissement'. Cette attestation rend compte à nouveau de ce que le jour des faits Mme [Z] [B] était dans un état de tension psychologique anormal. - ses pièces n°24 à 26 : il s'agit d'attestations complémentaires établies respectivement par M. [V] [K], M. [U] [F] et [J] [M] qui y déclarent en substance que Mme [Z] [B] n'a pas fait de malaise en caisse le 9 janvier 2019 et n'a pas émis le souhait de consulter son médecin. La cour observe qu'il importe peu que Mme [Z] [B] ait ou non fait un malaise et n'ait pas émis le souhait de consulter un médecin le 9 janvier 2019, seul devant être recherché si la salariée avait un motif légitime de quitter son poste de travail ce jour-là et en particulier un motif d'ordre médical. - sa pièce n°13 : il s'agit de l'article 68-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, lequel dispose que dans tout casino où fonctionnent plus de 75 machines au moins un caissier doit être présent. La cour observe que Mme [Z] [B] ne conteste pas que cette réglementation s'appliquait dans le casino de [Localité 4] ni qu'elle en connaissait l'existence ni même qu'au moment où elle a quitté son poste de travail elle était le seul caissier présent dans l'établissement. Toutefois cette réglementation dont le respect incombait à l'employeur ne pouvait faire obstacle au départ de la salariée de son lieu de travail pour un motif légitime ni en pareille hypothèse caractériser une faute de sa part. Or s'agissant précisément de la cause de son départ de son lieu de travail le 9 janvier 2019, Mme [Z] [B] verse aux débats : - sa pièce n°5 : il s'agit d'un avis d'arrêt de travail qui lui a été prescrit le 9 janvier 2019 pour la période du 9 au 18 janvier 2019 et qui mentionne un état 'anxio-dépressif' ; - sa pièce n°11 : il s'agit d'un certificat dressé par le docteur [E] [C] qui y indique qu'elle a examiné Mme [Z] [B] le 9 janvier 2019 'pour état anxio-dépressif sévère qui a nécessité un arrêt de travail de 10 jours puis de reconsulter son médecin traitant'. Ces deux pièces rendent compte clairement en premier lieu de ce que Mme [Z] [B] n'était pas en état de travailler le 9 janvier 2019 ni durant les 10 jours qui ont suivi, étant ajouté que la société Complexe Commercial de [Localité 4] n'a pas contesté l'arrêt de travail prescrit à la salariée et consécutivement de ce que, ce jour-là Mme [Z] [B] avait un motif légitime de quitter son poste de travail. La cour relève encore que la lettre de licenciement mentionne : 'votre préavis d'une durée de deux mois débutera à compter de la première présentation de cette lettre' quand la notion de faute grave est exclusive de toute période de préavis. La mise en perspective de tous ces éléments, auxquels s'ajoute une ancienneté de la salariée de près de 18 années, conduit la cour à considérer que le licenciement de Mme [Z] [B] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour condamne la société Complexe Commercial de [Localité 4] à payer à Mme [Z] [B], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 15 000 euros. La cour confirme par ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Complexe Commercial de [Localité 4] à payer à Mme [Z] [B] la somme, non discutée dans son quantum, de 7 937,65 euros à titre d'indemnité de licenciement. Les prétentions de Mme [Z] [B] étant pour une large partie fondées, la société Complexe Commercial de [Localité 4] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [B] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Complexe Commercial de [Localité 4] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Complexe Commercial de [Localité 4] à verser à Mme [Z] [B] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Mme [Z] [B] ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] [B] était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Et, statuant à nouveau sur ce point : - Dit que le licenciement de Mme [Z] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Et, y ajoutant : - Condamne la société Complexe Commercial de [Localité 4] à verser à Mme [Z] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne la société Complexe Commercial de [Localité 4] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 462 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en causearticle L 1235-3 du Code du travailarticle 462 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43159066fd7c90fc27f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel