Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43159066fd7c90fc27f9
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 257 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JMA/PR ARRET N° 22 N° RG 21/00764 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGY5 S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEILS C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEILS N° SIRET : 511 042 715 [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, INTIMÉ : Monsieur [H] [Y] né le 13 août 1966 à [Localité 3] (10) [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant : - Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : - Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président - Madame Valérie COLLET, Conseillère - Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Patrimoine Conseils a embauché M. [H] [Y], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 4 juin 2018, en qualité de conseiller patrimonial. Le 25 juillet 2018, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail les liant. Le 19 décembre 2018, M. [H] [Y] a sollicité auprès de la société Patrimoine Conseils le paiement de commissions sur objectifs. Celle-ci s'est opposée à ce paiement. Le 14 janvier 2019, la société Patrimoine Conseils a convoqué M. [H] [Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien devait avoir lieu le 25 janvier 2019. Le 1er février 2019, la société Patrimoine Conseils a notifié à M. [H] [Y] son licenciement pour faute grave. Le 21 mars 2019, M. [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Patrimoine Conseils à lui payer les sommes suivantes : - 2 095 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12 570 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 2 095 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 365,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 136,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 707,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 70,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 419,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur commissions outre 341,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 600 euros au titre des chèques CESU ; - 158,10 euros au titre des tickets restaurant restant dus ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code civil à compter de l'acte introductif de l'instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil ; - ordonner la modification des bulletins de paie des mois de janvier et février 2019, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir. - condamner la société Patrimoine Conseils aux entiers dépens. Par jugement en date du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - jugé que le licenciement de M. [H] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Patrimoine Conseils à payer à M. [H] [Y] les sommes suivantes : - 2 095 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 095 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 2 095 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 365,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 136,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 419,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur commissions outre 341,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 158,10 euros au titre des tickets restaurant restant dus ; - condamné la société Patrimoine Conseils à remettre à M. [H] [Y] un bulletin de paie correspondant 'au jugement à intervenir', ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de sa décision ; - condamné la société Patrimoine Conseils à verser à M. [H] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [H] [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; - débouté M. [H] [Y] de sa demande au titre des chèques CESU ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté la société Patrimoine Conseils de ses demandes ; - condamné la société Patrimoine Conseils aux entiers dépens. Le 8 mars 2021, la société Patrimoine Conseils a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait jugé que le licenciement de M. [H] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à M. [H] [Y] les sommes suivantes : - 2 095 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 095 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 2 095 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 365,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 136,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 419,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur commissions outre 341,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 158,10 euros au titre des tickets restaurant restant dus ; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - l'avait condamnée à remettre à M. [H] [Y] un bulletin de paie correspondant au jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de sa décision ; - avait ordonné l'exécution provisoire ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 4 juin 2021, la société Patrimoine Conseils demandait à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - avait jugé que le licenciement de M. [H] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à M. [H] [Y] les sommes suivantes : - 2 095 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 095 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 2 095 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 365,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 136,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 419,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur commissions outre 341,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 158,10 euros au titre des tickets restaurant restant dus ; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'avait condamnée à remettre à M. [H] [Y] un bulletin de paie correspondant 'au jugement à intervenir', ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de sa décision ; - avait ordonné l'exécution provisoire ; - l'avait condamnée aux entiers dépens ; - Et, statuant à nouveau : - de débouter M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions dites d'intimé n°3, reçues au greffe le 21 octobre 2022, M. [H] [Y] demande à la cour : - de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Patrimoine Conseils à lui payer les sommes suivantes : - 2 095 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 095,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 2 095 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 365,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 136,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 419,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur commissions outre 341,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 158,10 euros au titre des tickets restaurant restant dus ; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - pour le surplus, d'infirmer ce jugement et de condamner la société Patrimoine Conseils à lui payer les sommes suivantes : - 12 570 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - 707,76 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 70,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 600 euros au titre des chèques CESU ; - et, y ajoutant : - de condamner la société Patrimoine Conseils à lui payer les sommes suivantes : 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance outre 3 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel ; - de dire que l'intégralité des sommes sus-visées produira intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code civil à compter de l'acte introductif de l'instance et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil ; - de condamner la société Patrimoine Conseils aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Par conclusions, dites d'appelant en réponse et récapitulatives n°2, reçues au greffe le 9 novembre 2022, la société Patrimoine Conseils demandait à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et réitérait intégralement ses demandes telles que formulées dans ses écritures du 4 juin 2021. Antérieurement à l'ouverture des débats et sur interrogation de la cour à l'audience, le conseil de M. [H] [Y] a déclaré accepté le rabat de l'ordonnance de clôture. La cour a, avant l'ouverture des débats, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2022 puis a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes formées par M. [H] [Y] au titre du licenciement : Au soutien de son appel, la société Patrimoine Conseils expose en substance : - que M. [H] [Y] a transféré, au préjudice d'une cliente de l'entreprise, un contrat dit 'Newton Entreprise' vers un plan d'épargne retraite dont le rendement était très inférieur et sans aucune garantie de la table de mortalité ; - que cette opération était donc contraire à l'intérêt de cette cliente et n'avait été réalisée par M. [H] [Y] que dans le souci de ses propres intérêts en termes de commissions ; - que pourtant, le métier de M. [H] [Y] consistait justement à comparer les différents types d'investissements qui peuvent être réalisés par les clients afin de les orienter vers des contrats les mieux adaptés à leur situation et de répondre à leur objectif ; - que, contrairement à ce que soutient M. [H] [Y], les deux contrats dont s'agit avaient la même finalité à savoir le versement d'une rente viagère lors du départ à la retraite de l'assuré ; - qu'à l'évidence la cliente concernée par l'opération n'a pas été informée par M. [H] [Y] des conséquences réelles de ce transfert ; - qu'en outre M. [H] [Y] a réalisé cette opération sans avoir procédé au préalable à une étude patrimoniale contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail, et ce en violation de ses obligations professionnelles et déontologiques ; - que ce manquement de M. [H] [Y] a été confirmé à partir de l'analyse des éléments retrouvés dans son ordinateur, ainsi que cela ressort du constat d'huissier établi par Maître [X] qu'elle verse aux débats ; - qu'en outre M. [H] [Y] a proposé un contrat d'assurance pour un véhicule automobile alors que ce type de contrat ne relève pas de l'activité de l'entreprise ; - que c'est bien une faute professionnelle qu'elle reproche à M. [H] [Y] et non une insuffisance professionnelle ; - que les obligations professionnelles dont elle fait état résultent du Code des assurances et des recommandations de l'autorité de contrôle des banques et des assurances ACPR ; - que les attestations établies par Mme [W] [J] que M. [H] [Y] produit aux débats semblent avoir été rédigées à la demande de ce dernier ; - qu'au demeurant l'opinion de Mme [W] [J] n'a pas d'importance, la seule question qui vaille est celle du non-respect par M. [H] [Y] des obligations auxquelles il était tenu en vertu de son contrat de travail. En réponse, M. [H] [Y] objecte pour l'essentiel : - qu'il a été licencié pour faute grave aux motifs qu'il avait établi un devis pour un contrat d'assurance auto alors que la société Patrimoine Conseils ne proposait pas ce type de contrat et n'était pas assurée à ce titre, qu'il n'aurait pas procédé à une étude patrimoniale de la situation d'un client avant de lui faire une offre et qu'il aurait, au préjudice d'une cliente, transféré un contrat Newton Entreprise vers un plan épargne retraite dont le rendement était inférieur ; - qu'il appartient à la société Patrimoine Conseils de démontrer la matérialité de ces griefs, ce en quoi elle est défaillante ; - que, s'agissant du grief relatif au défaut d'étude patrimoniale, d'une part en lui ayant retiré son ordinateur portable la société Patrimoine Conseils l'a privé de la possibilité de produire les études qu'il avait bien réalisées et d'autre part ses clients ont attesté qu'il avait bien procédé à cette étude les concernant, étant ajouté que l'obligation de procéder à de telles études n'était stipulée ni par son contrat de travail ni par l'annexe à ce contrat ; - que plus précisément au sujet du transfert de contrat de Mme [W] [J] dont fait état la société Patrimoine Conseils, cette cliente a attesté à deux reprises de ce qu'elle avait été parfaitement informée par lui des avantages et inconvénients de cette opération et notamment de la perte de la garantie viagère prévue par le contrat Newton et M. et Mme [J] ont confirmé l'établissement d'un bilan patrimonial avant toute souscription ; - que s'agissant encore de cette opération, les calculs évoqués par la société Patrimoine Conseils reposent sur de pures suppositions et les deux contrats dont la société Patrimoine Conseils fait la comparaison ne sont en réalité pas comparables ; - que le procès-verbal dressé par huissier à la demande de la société Patrimoine Conseils n'est pas probant, l'huissier instrumentaire étant un client de l'entreprise et ses constatations étant incompatibles avec la production qu'il fait de bilans patrimoniaux qu'il avait réalisés durant la relation de travail, étant ajouté que rien ne permet de déterminer dans quel état son ordinateur avait été présenté à cet huissier et si cet ordinateur n'avait pas fait l'objet d'un 'nettoyage' préalable ; - que les époux [J] ont également attesté qu'ils avaient été parfaitement informés des avantages et inconvénients du transfert de leur contrat et de ce que ce transfert était la conséquence de leur choix ; - que, s'agissant du grief relatif à l'établissement d'un devis pour un contrat d'assurance automobile, la société Patrimoine Conseils n'a subi aucun préjudice puisqu'à la suite de ce devis il n'a pas proposé de contrat au client concerné ; - qu'il n'a donc aucunement violé ses obligations professionnelles et déontologiques ; - qu'il peut donc prétendre, outre l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail, à des dommages et intérêts pour préjudice distinct eu égard aux répercussions de son licenciement sur sa santé. Selon la lettre en date du 1er février 2019 que la société Patrimoine Conseils lui a adressée, M. [H] [Y] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés : - qu'il avait fait une demande de devis pour le compte de clients portant sur un contrat d'assurance 'auto' alors que le cabinet ne proposait pas ce type de contrat et n'était pas assuré pour cela ; - qu'il avait transféré, au préjudice d'une cliente, un contrat 'Newton entreprise' (pour lequel elle avait un taux de rendement et une table de mortalité garantis particulièrement intéressants) vers un plan Epargne retraite dont le rendement était très inférieur et sans garantie de la table de mortalité ; - que cette opération n'avait donné lieu à aucune analyse patrimoniale et comparative préalable en violation de ses obligations ; - qu'il n'existait aucune analyse patrimoniale dans les dossiers qui lui avaient été confiés en violations des règles applicables ; - que son 'comportement était susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise' et nuisait gravement à son image et mettait en cause la bonne marche du service. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Patrimoine Conseils verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n°1 : il s'agit du contrat de travail régularisé par les parties le 4 juin 2018. La cour observe que ce contrat contient un article 12 intitulé 'Obligations professionnelles' qui stipule que M. [H] [Y] devait observer une 'discrétion professionnelle absolue', devait 'restituer....les documents établis par ses soins....', devait observer les horaires de travail fixés par l'employeur, devait respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans la société et enfin devait 'se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant' mais que ces stipulations n'apportent aucun éclairage plus précis sur la nature des obligations professionnelles de M. [H] [Y] et notamment en ce qui concerne celle relative à l'analyse patrimoniale et comparative préalable dont la société Patrimoine Conseils fait état, reprochant à M. [H] [Y] de l'avoir méconnue. - sa pièce n°2 : il s'agit de l'annexe au contrat de travail précité, annexe signée par les parties le 25 juillet 2018. Ce document contient un article 2 intitulé 'Déontologie' rédigé en ces termes : 'La Sarl la société Patrimoine Conseils se prévaut de réaliser des opérations dans l'intérêt de ses clients. La recherche systématique de l'adéquation entre les propositions réalisées et les besoins du client est un principe de base dans la méthode commerciale qui devra être employée. M. [H] [Y] devra donc s'attacher à respecter certaines règles et un comportement en adéquation avec la déontologie affichée par la Sarl la société Patrimoine Conseils et notamment : - probité - secret professionnel - méthode et présentation rigoureuse'. La cour observe que ce document contractuel n'apporte aucune précision au sujet de ce qui y est désigné par 'méthode et présentation rigoureuse' et notamment en ce qui concerne l'obligation de réaliser une analyse patrimoniale et comparative préalable dont la société Patrimoine Conseils fait état et fait reproche à M. [H] [Y] de l'avoir méconnue. - ses pièces n°10 à 12 : il s'agit de documents relatifs aux contrats souscrits successivement par Mme [W] [J] auprès d'abord de la compagnie Générali puis, par l'intermédiaire de M. [H] [Y], auprès de la compagnie Aviva Vie. La cour observe que la lecture de ces deux contrats ne permet pas de déterminer si et dans quelles mesures la souscription du second contrat aux lieu et place du premier a été contraire aux intérêts de l'assurée. Or sur ce plan, M. [H] [Y] verse aux débats ses pièces n°13, 34 et 38 qui sont des attestations établies, pour la première par les époux [J] et pour les deux autres par Mme [W] [J], et par lesquelles en substance leurs rédacteurs déclarent que c'est à leur demande que M. [H] [Y] avait traité leur dossier et avait réalisé 'les opérations de transfert des contrats Swisslife et Générali'et que c'était dans le but précis de 'rassembler [nos] leurs contrats dans une seule compagnie pour des soucis de simplicité et de pratique' qu'ils avaient décidé de souscrire un nouveau contrat auprès de la compagnie Aviva. Ces témoins ajoutent : 'M. [H] [Y] nous a parfaitement expliqué les avantages et inconvénients de ces opérations malgré la perte des avantages liés à nos contrats, nous avons de nous-mêmes souhaité procéder à ces transferts', précisant même qu'ils avaient agi après avoir été informés de la 'perte de la garantie viagère du contrat Newton, des frais attenants aux nouveaux transferts ainsi que de la gestion évolutive des nouveaux contrats' et écrivant enfin, dans la dernière attestation, datée du 17 octobre 2022 : 'L'opération de transfert correspondait en tout point à nos attentes'. Ces attestations établissent clairement que l'opération réalisée par M. [H] [Y] dont la société Patrimoine Conseils soutient qu'elle n'a été réalisée que dans l'intérêt du salarié a en réalité été décidée par les assurés sur la base d'un critère qui leur était personnel et en toute connaissance de cause et en particulier après avoir été informés de la perte des avantages que le contrat Newton Entreprise leur conférait. La décision rendue le 11 mars 2020 par la commission des sanctions (ACPR) à l'encontre de la société Générali dont la société Patrimoine Conseils se prévaut porte sur des transferts réalisés en interne par cette compagnie et mentionne que celle-ci avait procédé de la sorte notamment sans avoir suffisamment précisé 'ni les exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ni les raisons qui motivaient le conseil fourni quant au contrat proposé', soit autant de circonstances qui ne correspondent pas à la situation dans laquelle M. [H] [Y] a procédé au transfert du contrat Newton Entreprise initialement souscrit par Mme [W] [J]. - sa pièce n°17 : il s'agit du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 août 2019 à la demande de la société Patrimoine Conseils. L'huissier instrumentaire y précisait que M. [A] [R] ès-qualités de gérant de la société Patrimoine Conseils lui avait demandé notamment, à partir de l'ordinateur qui avait été utilisé par M. [H] [Y], de 'constater que pour l'ensemble des dossiers figurant sur la liste qu'il [me] lui avait fournie et qui [sera] était annexée au procès-verbal, il n'existait pas de bilan patrimonial', puis : 'de constater sur le logiciel Big Express qu'il n'y a pas eu de suppression de fichier'. Ce procès-verbal mentionne notamment qu'aucun bilan patrimonial n'a été trouvé sur les 'dossiers en question' puis, s'agissant de la suppression éventuelle de fichiers : ' il y a bien une fonction qui le permet... mais le dossier vers lequel il pointe est vide, ce qui laisse à penser que rien n'a été supprimé'. La cour observe que ce constat d'huissier a été réalisé plus de 7 mois après le licenciement de M. [H] [Y] et après que la société Patrimoine Conseils lui avait retiré son ordinateur professionnel, puis que ce constat mentionne que c'est M. [A] [R], gérant de la société Patrimoine Conseils, qui lui a donné le code secret permettant l'accès aux contenus de cet ordinateur. La cour relève encore que sur la dernière page du constat, page sur laquelle figure la liste des dossiers que la société Patrimoine Conseils avait remise à l'huissier instrumentaire, le nom de Madame [W] [J] est indiqué suivi de la mention 'vide'. Cependant la cour observe que M. [H] [Y] verse aux débats ses pièces n°34 et 38 qui sont deux attestations établies par Mme [W] [J]. Dans la première de ces attestations, Mme [W] [J] écrit : 'J'atteste enfin que M. [H] [Y] nous a bien établi un bilan patrimonial avant toute souscription' et dans la seconde la même déclare : 'M. [H] [Y] a bien réalisé une étude patrimoniale lors de la première visite en 2018. Il a pris en compte notre situation familiale, fiscale, financière et patrimoniale'. Ces déclarations contredisent la thèse de l'employeur selon laquelle M. [H] [Y] ne procédait pas à des études patrimoniales préalables, étant observé d'une part que la société Patrimoine Conseils ne produit aucun témoignage de clients qui, ayant eu à faire à M. [H] [Y], n'auraient pas bénéficié d'une étude préalable avant souscription et d'autre part que la société Patrimoine Conseils ne justifie pas avoir imposé ou dicté à M. [H] [Y] des 'directives et instructions' par lesquelles elle aurait fixé les modalités selon lesquelles il devait réaliser cette étude préalable et en conserver la trace. La mise en perspective de ces éléments conduit la cour à considérer que le constat d'huissier dressé par Maître [T] [X] précité ne permet pas de vérifier avec une totale certitude que M. [H] [Y] n'avait pas procédé à des études patrimoniales préalables, étant rappelé que la société Patrimoine Conseils supporte seule la charge de la preuve des fautes qu'elle impute au salarié. Enfin, s'il est constant que M. [H] [Y] a établi un devis relatif à la souscription d'un contrat d'assurance automobile au profit de clients de l'employeur, les époux [O], alors que ce type de contrat n'entrait pas dans le champ de compétence de la société Patrimoine Conseils, M. [H] [Y] verse aux débats, sous sa pièce n°15, une attestation rédigée par les époux [O] en ces termes : '.....nous avons demandé à M. [H] [Y] de nous établir, à titre de comparaison avec Groupama, un devis pour une assurance automobile.....M. [H] [Y] nous a expliqué que cette activité n'entrait pas dans son champ d'activité professionnelle mais qu'il se renseignerait malgré tout pour nous rendre ce service'. La cour ne peut qu'observer qu'en ayant établi au profit de clients de l'employeur le devis d'assurance automobile litigieux tout en ayant précisé que ce type de contrat ne pouvait être souscrit par son intermédiaire, M. [H] [Y] n'a pas commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. L'ensemble des éléments précités conduit la cour à considérer que la société Patrimoine Conseils ne justifie pas d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à M. [H] [Y] qui constituerait une violation des obligations résultant du contrat de travail de ce dernier ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni même qui caractériserait une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, la cour condamne la société Patrimoine Conseils à payer à M. [H] [Y], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 2 095 euros. La cour condamne en outre la société Patrimoine Conseils à payer à M. [H] [Y] les sommes, non discutées dans leurs montants, suivantes : - 2 095 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 209,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 1 365,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 136,51 euros bruts au titre des congés payés afférents. S'agissant de la demande formée par M. [H] [Y] au titre d'un préjudice distinct, celui-ci verse aux débats ses pièces 17 à 19. La cour observe que ces pièces établissent que M. [H] [Y] a consulté son médecin traitant, le docteur [D] [M], que celui-ci a constaté, le 15 janvier 2019, soit le lendemain de la date d'envoi de la convocation du salarié à l'entretien préalable à son éventuel licenciement, 'un état de choc psychologique accompagné d'un épisode dépressif majeur ayant nécessité un traitement médical adapté' et que ce médecin suivait toujours M. [H] [Y] le 27 février 2019. Cependant s'il est acquis que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct, c'est sous réserve que l'employeur ait commis une faute dans la mise en oeuvre de ce licenciement, ainsi en entourant celui-ci par exemple de circonstances vexatoires ou brutales, et que cette faute ait causé un préjudice au salarié concerné. Or en l'espèce la cour ne peut que constater que M. [H] [Y] ne démontre ni même ne soutient que son licenciement, bien que privé de cause réelle et sérieuse, a été entouré de circonstances caractérisant un comportement fautif de l'employeur. En conséquence de quoi, M. [H] [Y] sera débouté de sa demande de ce chef. - Sur la demande formée par M. [H] [Y] au titre des commissions : Au soutien de son appel, la société Patrimoine Conseils expose en substance : - que la demande de M. [H] [Y] de ce chef repose sur une erreur relative à la méthode de calcul des commissions apparaissant dans son contrat de travail ; - qu'à suivre cette méthode de calcul elle ne pourrait réaliser aucun bénéfice ; - que cette méthode n'a jamais été appliquée aux commissionnements obtenus par Mme [U] dont M. [H] [Y] produit une attestation. En réponse, M. [H] [Y] objecte pour l'essentiel : - que la rédaction de son contrat de travail est claire et ne souffre aucune interprétation ; - que les observations de la société Patrimoine Conseils au sujet de ses bénéfices sont inexactes car elle ne fait pas des bénéfices au seul moment de la souscription des contrats mais également tous les ans tant que les contrats demeurent souscrits auprès de la même compagnie d'assurances : - qu'il produit une attestation de la salariée qu'il a remplacée au sein de la société Patrimoine Conseils et qui rend compte de ce que celle-ci avait bénéficié du même mode de rémunération que lui. Le contrat de travail ayant lié les parties contient un article 7 intitulé 'Rémunération' qui stipule notamment, qu'en sus de sa rémunération fixe, M. [H] [Y] devait percevoir 'une rémunération variable versée sous forme de commissions et calculée suivant la méthode déterminée dans l'annexe au contrat de travail'. L'annexe à ce contrat que les parties ont régularisée le 25 juillet 2018 contient un article 3 intitulé 'Objectifs de production' qui fixe d'une part, de manière détaillée, les modalités de calcul du chiffre d'affaires généré par le salarié et d'autre part le montant de la 'prime nette' qui sera associée aux différents niveaux de chiffre d'affaires généré (exemple : '100 euros de chiffre d'affaire généré = 300 euros de prime nette'). Ces stipulations sont complétées, à titre d'illustration concrète, par un exemple qui repose sur la stricte application, pour une année civile complète, des modalités de calcul des commissions à verser au salarié, application qui se traduit dans cet exemple comme suit : 'Pour 468 euros de chiffre d'affaires généré sur l'année les commissions versées = 1 772 euros'. Ces dispositions contractuelles qui obligent les parties à ce qui y est exprimé sont claires, précises et en outre illustrées par un exemple qui ne laisse aucun doute sur la nature et l'étendue des obligations auxquelles l'employeur était tenu. Ce dernier ne démontre ni même ne soutient que le calcul du montant des commissions dont M. [H] [Y] réclame le paiement serait erroné comme étant non conforme aux stipulations contractuelles précitées. En conséquence de quoi, peu important que les dispositions contractuelles acceptées par la société Patrimoine Conseils lui soient défavorables, la cour condamne cette dernière à payer à M. [H] [Y] la somme de 3 419,45 euros bruts à titre de rappel de commissions outre celle de 341,94 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Sur la demande formée par M. [H] [Y] au titre des heures supplémentaires : Au soutien de son appel, M. [H] [Y] expose en substance : - que selon l'article L 3171-4 du Code du travail chacune des parties doit concourir à la preuve des temps de travail effectués ; - que pour sa part il verse aux débats son agenda, un décompte des heures supplémentaires qu'il a réalisées et des courriels qui permettent de constater les amplitudes de ses temps de travail ; - qu'en revanche la société Patrimoine Conseils ne justifie aucunement de ses temps de travail effectifs. En réponse, la société Patrimoine Conseils objecte pour l'essentiel : - que M. [H] [Y] a pu noter ce qu'il voulait dans l'agenda qu'il verse aux débats ; - que M. [H] [Y] avait une totale liberté d'organisation de son agenda ; - qu'elle produit l'agenda Outlook de M. [H] [Y] qui démontre que ce dernier n'a jamais accompli d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs. En l'espèce, dans le but de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, M. [H] [Y] verse aux débats : - sa pièce n°20 : il s'agit d'un document dactylographié qui mentionne notamment, semaine par semaine de l'année 2018, un 'nombre d'heures théoriques' (35 heures) et un nombre d'heures travaillées ainsi qu'un nombre d'heures supplémentaires ; - sa pièce n°21 : il s'agit d'un ensemble de photocopies d'agenda qui mentionnent, semaine par semaine, les heures d'embauche et de débauchage de M. [H] [Y] ainsi que des activités professionnelles réalisées ; La cour observe que ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande de M. [H] [Y] mais cependant que ne figurent pas dans la pièce n°21 les photocopies d'agenda des semaines 33, 34, 36 et 43 au titre desquelles M. [H] [Y] fait cependant état de la réalisation d'heures supplémentaires. - sa pièce n°22 : il s'agit de photocopies de courriels rédigés par lui-même. La cour observe que pour sa part la société Patrimoine Conseils ne produit pas le moindre élément précis se rapportant aux temps de travail réalisés par M. [H] [Y] ou encore de nature à remettre en cause la fiabilité des pièces que ce dernier verse aux débats. Aussi la cour, tenant compte de l'ensemble de ces éléments, condamne la société Patrimoine Conseils à payer à M. [H] [Y] la somme de 483,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 48,33 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Sur les demandes en paiement formées par M. [H] [Y] au titre des chèques CESU et des tickets restaurant : Au soutien de son appel, M. [H] [Y] expose en substance : - que ces chèques CESU faisaient partie de la rémunération qui lui avait été promise lors de son recrutement ; - que, contrairement à ce que soutient la société Patrimoine Conseils, il n'a jamais renoncé au bénéfice de ces chèques. En réponse, la société Patrimoine Conseils objecte pour l'essentiel : - que M. [H] [Y] avait demandé à ne plus avoir de chèques CESU comme en atteste une de ses anciennes collègues, Mme [L] ; - que M. [H] [Y] demande la contrepartie de chèques restaurant pour une période où il n'était plus dans l'entreprise. La cour relève que M. [H] [Y] qui soutient que la remise de chèques CESU lui avait été 'promise lors de son recrutement' ne justifie aucunement de cette promesse que lui aurait faite la société Patrimoine Conseils. Par ailleurs M. [H] [Y] ne développe aucun moyen se rapportant à sa demande en paiement d'une somme au titre des tickets restaurant. En conséquence la cour déboute M. [H] [Y] de ses demandes en paiement tant au titre des chèques CESU qu'au titre des tickets restaurant. - Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la société Patrimoine Conseils : La cour ne peut qu'observer que la société Patrimoine Conseils ne justifie d'aucune manière ni du comportement fautif de M. [H] [Y] ni du préjudice qui, selon elle, aurait découlé de ce comportement. En conséquence, la cour déboute la société Patrimoine Conseils de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les prétentions de M. [H] [Y] étant pour partie fondées, la société Patrimoine Conseils sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [Y] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Patrimoine Conseils sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Patrimoine Conseils à verser à M. [H] [Y] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la société Patrimoine Conseils à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 095,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - condamné la société Patrimoine Conseils à payer à M. [H] [Y] la somme de 158,10 euros au titre des tickets restaurant ; - débouté M. [H] [Y] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Et, statuant à nouveau sur ces points : - déboute M. [H] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; - déboute M. [H] [Y] de sa demande en paiement au titre des tickets restaurant ; - condamne la société Patrimoine Conseils à payer à M. [H] [Y] la somme de 483,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 48,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Et, y ajoutant : - dit que les sommes allouées à M. [H] [Y] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 et que ces intérêts produiront intérêts dans les conditions et limites posées par l'article 1343-2 du Code civil ; - déboute la société Patrimoine Conseils de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 10 000 euros ; - condamne la société Patrimoine Conseils à verser à M. [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédurearticle L 1235-3 du Code du travailarticle L 3171-4 du Code du travail chacune des partiearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43159066fd7c90fc27f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel