Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43169066fd7c90fc27fb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JMA/PR ARRET N° 23 N° RG 21/00825 N° Portalis DBV5-V-B7F-GG5W S.A.S. DUFOUR YACHTS C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S. DUFOUR YACHTS N° SIRET : 950 596 429 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [T] [G] Né le 28 juillet 1971 à [Localité 4] (94) [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Dufour Yachts a embauché M. [T] [G], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 25 août 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur technique. Le 5 juin 2019, la société Dufour Yachts a convoqué M. [T] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 14 juin 2019. Le 4 juillet 2019, la société Dufour Yachts a notifié à M. [T] [G] son licenciement pour faute grave. Le 17 octobre 2019, M. [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était abusif ; - condamner la société Dufour Yachts à lui payer les sommes suivantes : - 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 3 754,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 375,48 euros au titre des congés payés y afférents ; - 6 571,01 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la société Dufour Yachts de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la notification de sa décision ; - débouter la société Dufour Yachts de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Dufour Yachts aux entiers dépens. Par jugement en date du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - jugé que le licenciement de M. [T] [G] était abusif ; - condamné la société Dufour Yachts à payer à M. [T] [G] les sommes suivantes : - 12 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 754,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 375,48 euros au titre des congés payés y afférents ; - 6 571,01 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [T] [G] de sa demande au titre du préjudice moral ; - ordonné à la société Dufour Yachts de remettre les documents de fin de contrat rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 'à compter de 15 jours de la date du jugement' ; - ordonné à la société Dufour Yachts de rembourser 'aux ASSEDIC' les indemnités de chômage versées à M. [T] [G], dans la limite de six mois ; - débouté la société Dufour Yachts de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Dufour Yachts aux entiers dépens. Le 11 mars 2021, la société Dufour Yachts a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que le licenciement de M. [T] [G] était abusif ; - l'avait condamnée à payer à M. [T] [G] les sommes suivantes : - 12 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 754,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 375,48 euros au titre des congés payés y afférents ; - 6 571,01 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui avait ordonné de remettre les documents de fin de contrat rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 'à compter de 15 jours de la date du jugement' ; - lui avait ordonné de rembourser 'aux ASSEDIC' les indemnités de chômage versées à M. [T] [G], dans la limite de six mois ; - l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2021, la société Dufour Yachts demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que le licenciement de M. [T] [G] était abusif ; - l'a condamnée à payer à M. [T] [G] les sommes suivantes : - 12 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 754,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 375,48 euros au titre des congés payés y afférents ; - 6 571,01 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre les documents de fin de contrat rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 'à compter de 15 jours de la date du jugement' ; - lui a ordonné de rembourser 'aux ASSEDIC' les indemnités de chômage versées à M. [T] [G], dans la limite de six mois ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; - et, statuant à nouveau : - de débouter M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [T] [G] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2021, M. [T] [G] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - en conséquence, de condamner la société Dufour Yachts à lui payer les sommes suivantes : - 12 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 754,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 375,48 euros au titre des congés payés y afférents ; - 6 571,01 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - et, y ajoutant, de condamner la société Dufour Yachts à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - en tout état de cause, de débouter la société Dufour Yachts de l'ensemble de ses demandes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société Dufour Yachts expose en substance : - que le licenciement de M. [T] [G] a été prononcé aux motifs d'une part de son comportement totalement inadmissible à l'encontre d'une salarié de l'entreprise, Mme [X] et d'autre part de l'utilisation de matériel de l'entreprise à des fins personnelles pendant ses heures de travail ; - que, s'agissant du premier de ces motifs, elle est tenue d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés ; - qu'en fait, le 4 juin 2019, elle a été informée de ce que M. [T] [G] avait montré à Mme [X] une photo sur laquelle il apparaissait dénudé ; - que Mme [X] a attesté de ce fait et déposé une main courante auprès des services de police de [Localité 3] ; - que la DRH de l'entreprise, Mme [O], a diligenté une enquête au sujet des faits dénoncés par Mme [X] et, dans ce cadre, a entendu 12 salariés de l'équipe Nova au sein de laquelle M. [T] [G] travaillait ; - que cette enquête a confirmé la réalité des faits dénoncés par Mme [X] ; - que la date à laquelle les témoignages de Mme [X] et de MM. [B] et [U] ont été recueillis est sans importance, que de même leur qualité de salariés de l'entreprise ne rend pas irrecevables leurs témoignages ; - que M. [T] [G] soutient à tort que l'atelier de l'entreprise était pourvu de caméras car seul l'extérieur de l'entreprise en était équipé ; - que, contrairement à ce que soutient M. [T] [G], son collègue, M. [D], a bien été entendu dans le cadre de l'enquête interne, étant ajouté que ce dernier n'a pas confirmé la thèse du salarié ; - que, s'agissant du second grief, M. [T] [G] ne conteste pas avoir utilisé du matériel de l'entreprise pour confectionner un tabouret ; - qu'elle produit une attestation du supérieur hiérarchique de M. [T] [G], M. [B], qui y indique avoir surpris ce dernier en train de confectionner du matériel personnel pendant ses heures de travail et non durant ses temps de pause ; - que l'explication donnée par M. [T] [G] tenant à des prescriptions du médecin du travail n'est pas sérieuse, ces prescriptions n'ayant jamais concerné la nécessité de travailler assis ou celle de disposer d'un siège sur son lieu de travail. En réponse, M. [T] [G] objecte pour l'essentiel : - que son licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la société Dufour Yachts supporte seule la charge de la preuve ; - que la société Dufour Yachts ne rapporte pas cette preuve ; - que le doute doit lui profiter ; - qu'il a certes confectionné un tabouret mais uniquement durant ses temps de pause ; - que la société Dufour Yachts ne démontre pas le contraire et à cet égard ne produit ni les relevés de pointeuse ni les vidéos prises dans l'atelier ; - qu'en outre la confection du tabouret en question avait pour objectif de pallier la carence de la société Dufour Yachts qui n'avait pris aucune disposition pour améliorer la posture de travail alors que d'une part il était travailleur handicapé et d'autre part le médecin du travail avait émis en sa faveur des préconisations au sujet de ses conditions de travail ; - que, s'agissant du second grief, les accusations de la société Dufour Yachts ne sont étayées par aucun élément de preuve ; - que la société Dufour Yachts n'a diligenté aucune enquête et a pris pour argent comptant les propos de Mme [X] ; - que notamment, alors qu'il a déclaré que le jour des faits il était resté en compagnie de M. [D] toute la journée, ce dernier n'a pas été entendu ; - que la société Dufour Yachts qui n'a pas vu la photographie que, selon Mme [X], il lui aurait montrée, ne pouvait se convaincre de la gravité de sa prétendue faute ; - que la société Dufour Yachts produit des attestations qui sont datées du lendemain du jour des faits reprochés et donc à une date à laquelle il n'avait pas encore diligenté de procédure judiciaire ; - qu'en outre les auteurs de ces attestations sont liés à la société Dufour Yachts par un lien de subordination ; - que rien n'indique dans quelles conditions l'enquête dont fait état la société Dufour Yachts a été menée et notamment si les personnes interrogées avaient été informées de ce que leurs témoignages seraient produits en justice ; - qu'aucun des témoins n'a vu la photographie dont Mme [X] a fait état ; - qu'il a été très affecté par son licenciement après 13 années de service au sein de l'entreprise sans aucune remarque ni sanction disciplinaire. Selon la lettre en date du 4 juillet 2019 que la société Dufour Yachts lui a adressée, M. [T] [G] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés d'une part qu'il avait, au temps et au lieu du travail, réalisé des travaux personnels (confection d'un tabouret) avec du matériel neuf appartenant à l'entreprise et d'autre part qu'il avait, le 4 juin 2019, montré à l'une de ses collègues, Mme [E] [X], une photographie de lui sur une plage et nu, ce qui avait choqué cette dernière et causé ses pleurs. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Dufour Yachts verse aux débats notamment les pièces suivantes : - sa pièce n°9 : il s'agit d'une attestation établie le 5 juin 2019 par Mme [E] [X], salariée de l'entreprise, qui y déclare : 'Le 4 juin 2019 aux environs de 8 h [T] m'a appelée en me disant 'Viens [E]', je vais te faire voir une photo que j'ai envoyée à mon responsable à l'époque. Donc je le suis et là il me montre une photo de lui sur la plage nu qui se tient le sexe. Choquée je lui dis que c'est vraiment indécent de me montrer une telle photo mais lui me dit : 'T'as vu le mec, bien affûté quand même'. [T] est une personne très collante et il m'a déjà demandé plusieurs fois mon téléphone et semblait jaloux d'autres personnes qui l'avaient mais pas lui' ; - sa pièce n°10 : il s'agit d'une déclaration de main courante faite par Mme [E] [X] auprès des services de police de [Localité 3] le 20 juin 2019, déclaration dans laquelle celle-ci réitère la relation des faits figurant dans l'attestation précitée ; - sa pièce n°11 : il s'agit d'une attestation établie par M. [N] [U], salarié de l'entreprise, qui y déclare : 'Le mardi 04 juin 2019, Madame [X] [E] est venue me voir pour me signaler que M. [T] [G] lui avait montré des photos sur son portable dont une en partie dénudé. Elle était en panique...' ; - sa pièce n°12 : il s'agit d'une attestation établie par M. [V] [B], salarié de l'entreprise, qui y déclare : 'Le mardi 04-06-19 vers 9 h 30 du matin, Madame [X] [E] s'est mise à pleurer quand je lui ai demandé comment ça allait. Après questionnement pour savoir le pourquoi, elle m'a avoué que M. [T] [G] lui avait montré des photos prises avec son téléphone et que sur ces photos il y en avait une de lui dénudé...' ; - sa pièce n°13 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [K] [O], DRH de l'entreprise, qui y déclare notamment que 'suite aux différents éléments reprochés à M. [T] [G], une enquête auprès de 12 personnes' avait été menée, que ces personnes travaillaient ou avaient travaillé avec M. [T] [G] dans le cadre du projet Nova, que cette enquête avait révélé que 2 personnes avaient eu connaissance de l'existence de la photo montrée à Mme [X] et enfin qu'elle joignait à son attestation le verbatim des auditions tenues lors de l'enquête et certifiait l'exactitude de son contenu ; - sa pièce n°17 : il s'agit d'une seconde attestation établie par Mme [K] [O] qui y déclare notamment qu'il n'existe 'aucune caméra dans l'atelier'. Aucun principe ne fait obstacle à ce que des salariés d'une entreprise témoignent de faits commis par un collègue au temps et au lieu du travail et qu'ils ont personnellement constatés. Par ailleurs le fait que les attestations produites par la société Dufour Yachts soient datées du 5 juin 2019 et donc avant même que M. [T] [G] ait mis en oeuvre la procédure prud'homale n'a aucune incidence sur la portée de ces attestations sur le terrain de la preuve. Si certes aucun témoin, à l'exception de Mme [E] [X], ne prétend avoir vu la photographie litigieuse, d'une part le témoignage de cette dernière est très précis et a été réitéré devant les services de police et d'autre part les autres témoignages précités rendent compte de manière convergente de l'état de choc de Mme [E] [X] et des explications que celle-ci a données pour expliquer son état. La mise en perspective des pièces précitées conduit la cour à retenir que M. [T] [G] a bien, le 4 juin 2019, montré à sa collègue, Mme [E] [X], une photographie de lui nu et que celle-ci a été choquée par cette situation, étant observé que M. [T] [G] qui soutient être resté en compagnie de son collègue M. [D] le 4 juin 2019 ne produit pas même une attestation de ce dernier à l'appui de ses allégations. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'autre grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour considère que la société Dufour Yachts justifie d'un fait imputable à M. [T] [G] qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. En conséquence de quoi, la cour déboute M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes. Succombant en toutes ses demandes, M. [T] [G] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Dufour Yachts l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Dufour Yachts sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Dufour Yachts à verser à M. [T] [G] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [G] de sa demande au titre du préjudice moral et a débouté la société Dufour Yachts de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et, statuant à nouveau : - Déboute M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes ; Et, y ajoutant : - Déboute la société Dufour Yachts de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ; - Condamne M. [T] [G] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43169066fd7c90fc27fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel