Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43169066fd7c90fc27fd
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 272 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
JMA/PR ARRET N° 24 N° RG 21/00826 N° Portalis DBV5-V-B7F-GG5Y S.A.S. LOUDUNDIS C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANTE : S.A.S. LOUDUNDIS N° SIRET : 331 502 161 [Adresse 4] B.P. 50 [Localité 3] Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [O] [P] née le 14 novembre 1964 à [Localité 5] (86) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Loudundis a embauché Mme [O] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 10 août 2009, en qualité d'employée commerciale. Le 20 septembre 2019, la société Loudundis a convoqué Mme [O] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 1er octobre 2019. Le 15 octobre 2019, la société Loudundis a notifié à Mme [O] [P] son licenciement pour faute grave. Le 3 décembre 2019, Mme [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Loudundis à lui payer les sommes suivantes : - 12 728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 545,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 254,46 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 288,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 429,89 euros à titre de rappel de salaire de la période de sa mise à pied, outre 42,99 euros au titre des congés payés y afférents ; - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et que ces intérêts seront capitalisés ; - ordonner à la société Loudundis de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - condamner la société Loudundis à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - dit que le licenciement de Mme [O] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Loudundis à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes : - 6 364 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 545,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 254,46 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 288,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 429,89 euros à titre de rappel de salaire de la période de sa mise à pied, outre 42,99 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de sa décision et que ces intérêts seront capitalisés ; - ordonné à la société Loudundis de remettre à Mme [O] [P] l'ensemble des documents liés au contrat de travail (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés), ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après sa décision ; - débouté la société Loudundis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les sommes non expressément prévues à l'article R 1454-28 du Code du travail ; - condamné la société Loudundis aux entiers dépens. Le 11 mars 2021, la société Loudundis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait dit que le licenciement de Mme [O] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'avait condamnée à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes : - 6 364 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 545,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 254,46 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 288,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 429,89 euros à titre de rappel de salaire de la période de sa mise à pied, outre 42,99 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - avait dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter de sa décision et que ces intérêts seraient capitalisés ; - lui avait ordonné de remettre à Mme [O] [P] l'ensemble des documents liés au contrat de travail (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés), ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après sa décision ; - l'avait déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'avait condamnée aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2021, la société Loudundis demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que le licenciement de Mme [O] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes : - 6 364 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 545,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 254,46 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 288,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 429,89 euros à titre de rappel de salaire de la période de sa mise à pied, outre 42,99 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter de sa décision et que ces intérêts seraient capitalisés ; - lui a ordonné de remettre à Mme [O] [P] l'ensemble des documents liés au contrat de travail (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés), ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après sa décision ; - l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens. - et, statuant à nouveau : - de débouter Mme [O] [P] de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner Mme [O] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 19 août 2021, Mme [O] [P] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Loudundis à lui payer les sommes suivantes : - '6 364 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' ; - 2 545,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 254,46 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 288,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 429,89 euros à titre de rappel de salaire de la période de sa mise à pied, outre 42,99 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de sa décision et que ces intérêts seront capitalisés ; - ordonné à la société Loudundis de lui remettre l'ensemble des documents liés au contrat de travail (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés), ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après sa décision ; - débouté la société Loudundis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Loudundis aux entiers dépens ; - de réformer ce jugement en ce qu'il a limité à 6 364 euros l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - et, statuant à nouveau : - de condamner la société Loudundis à lui payer la somme de 12 728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de débouter la société Loudundis de toutes ses demandes ; - de condamner la société Loudundis à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, la société Loudundis expose en substance : - que Mme [O] [P] a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle avait remis deux sandwichs à un tiers sans lui avoir fait payer le prix correspondant ; - que ce faisant Mme [O] [P] a méconnu d'une part les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise qui interdit aux salariés de distribuer des produits périmés ou abîmés ou de faire bénéficier quiconque de déchets gratuits et d'autre part les stipulations de son contrat de travail qui lui interdisaient de faire aucun prélèvement de marchandises quelle qu'en fût la nature ; - que Mme [O] [P] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable et dans une lettre qu'elle lui a adressée le 22 octobre 2019 ; - que dans cette lettre Mme [O] [P] avait indiqué que les sandwichs qu'elle avait donnés devaient aller à la poubelle puis a changé sa version des faits dans le cours de la procédure prud'homale ; - que Mme [O] [P] ne justifie aucunement de la surcharge de travail qu'elle évoque et devait donc procéder à l'encaissement du prix des deux sandwichs ; - qu'en violant une obligation essentielle du contrat de travail et le règlement intérieur de l'entreprise, Mme [O] [P] a rompu de façon irrémédiable la confiance qui doit présider aux relations entre un salarié et son employeur. En réponse, Mme [O] [P] objecte pour l'essentiel : - que la société Loudundis supporte seule la charge de la preuve des faits aux motifs desquels elle l'a licenciée pour faute grave ; - qu'en la matière le doute profite au salarié ; - que c'est en vain que la société Loudundis se réfère aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise relatives à la remise de produits périmés ou abîmés ou encore de déchets gratuits puisque les deux sandwichs qu'elle a remis n'entraient pas dans ces catégories ; - que de même elle n'a pas prélevé de marchandises au sens des dispositions de son contrat de travail ; - que la remise des sandwichs a eu lieu au moment de la fermeture de son point de vente alors qu'elle était particulièrement surchargée ; - qu'elle avait cependant indiqué au client concerné qu'il lui paierait les deux sandwichs lors de son prochain passage, étant précisé qu'il s'agissait d'un client habituel ; - qu'elle verse aux débats une attestation du client auquel elle a remis les deux sandwichs, lequel confirme sa version des faits ; - que la surcharge de travail était habituelle dans l'entreprise par manque de personnel ; - que le licenciement pour faute grave est disproportionné, étant rappelé qu'au jour des faits elle avait 10 années d'ancienneté dans l'entreprise et n'avait fait l'objet d'aucun reproche auparavant. Selon la lettre en date du 15 octobre 2019 que la société Loudundis lui a adressée, Mme [O] [P] a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés que le 19 septembre 2019, elle avait 'donné deux sandwichs à un client qui les avait commandés mais sans lui faire régler le prix correspondant', et ce alors qu'il lui appartenait 'de procéder à l'encaissement des produits servis aux clients', le rédacteur de cette lettre ayant ajouté que les faits constituaient un manquement important aux obligations professionnelles de la salariée. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est acquis qu'en la matière le doute profite au salarié. Il est encore de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Loudundis verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n°4 : il s'agit du règlement intérieur de l'entreprise. La cour observe que certes figure en annexe de ce règlement intérieur un document intitulé 'avenant n°1 au règlement intérieur' qui mentionne notamment que pour les produits périmés ou abîmés 'aucune disposition... n'est autorisée que ce soit une vente à prix réduit ou une remise gratuite' et plus avant qu'il 'est strictement interdit de distribuer des produits périmés, abîmés ou échantillons... et de faire bénéficier quiconque de déchets gratuits' mais cependant que ces dispositions qui doivent s'entendre strictement ne sont pas applicables en l'espèce, rien ne permettant en effet de considérer que les deux sandwichs remis par la salariée à un tiers le 19 septembre 2019 entraient dans la catégorie des 'produits périmés ou abîmés' ou des 'échantillons', étant ajouté surabondamment que rien n'indique que Mme [O] [P] ait eu connaissance des termes du règlement intérieur produit par la société Loudundis sous sa pièce n°4. - sa pièce n°3 : il s'agit d'un courrier en date du 22 octobre 2019 que Mme [O] [P] lui avait adressé et dans lequel celle-ci écrivait notamment : 'Je reconnais les faits mais je conteste que le fait de donner deux sandwichs qui allaient à la poubelle, puisque c'était l'heure de la fermeture, pour une somme de 6,90 à une pauvre personne soit un motif de licenciement pour faute grave. Ceci ne présentait aucune répercussion négative sur le fonctionnement du travail. Je n'ai jamais volé, dégradé, eu un comportement agressif en plus de dix ans dans l'entreprise malgré une pression morale de la direction...'. La cour retient qu'en déclarant dans ce courrier, lequel avait fait suite à la lettre de licenciement du 15 octobre 2019, reconnaître les faits aux motifs desquels elle avait été licenciée, Mme [O] [P] n'a fait qu'admettre avoir 'donné deux sandwichs à un client qui les avait commandés mais sans lui faire régler le prix correspondant'. Cependant, à l'appui de la thèse qu'elle soutient selon laquelle elle avait agi de la sorte car elle était sur le point de fermer son point de vente mais avait indiqué au client dont s'agit, lequel était un client habituel du magasin, qu'il lui réglerait ces sandwichs le lendemain, Mme [O] [P] verse aux débats (sa pièce n°11) une attestation établie par ce dernier, M. [Z] [H], qui y déclare : 'Je viens souvent au bar du [R] et je fais mes courses dans le magasin. Je suis un client fidèle et j'ai toujours payé mes achats sans problème. Je viens confirmer que lorsque j'ai commandé mes sandwichs, [O] [P] qui était très en retard ce jour-là m'a dit de les prendre et que l'on verrait plus tard pour le règlement. J'avais jamais fait ça auparavant...'. La mise en perspective de ces derniers éléments conduit la cour à considérer qu'il est seulement établi que Mme [O] [P] n'a pas encaissé le prix de deux sandwichs au moment où elle les a remis au client et non qu'il s'agissait de donner ces sandwichs sans contrepartie au détriment des intérêts de l'employeur. Cette conduite, contraire aux pratiques habituelles au sein d'un point de vente, constituait certes une faute qui aurait pu justifier une sanction disciplinaire mais en revanche, s'agissant d'une salariée qui avait une ancienneté de plus de 10 années dans l'entreprise et n'avait fait l'objet d'aucune sanction préalable ni même de remarques défavorables au sujet de son travail, ne caractérisait pas une violation des obligations résultant du contrat de travail ayant lié les parties ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait rendu impossible le maintien de Mme [O] [P] dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni même telle qu'elle ait justifié son licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Aussi la cour dit que le licenciement de Mme [O] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Loudundis à payer à celle-ci les sommes, non discutées dans leur quantum, suivantes : - 2 545,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 254,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 3 288,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 429,89 euros bruts à titre de rappel de salaire de la période de sa mise à pied, outre 42,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents. En outre la cour condamne la société Loudundis à payer à Mme [O] [P], en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 6 364 euros. Les prétentions de Mme [O] [P] étant pour une large partie fondées, la société Loudundis sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [P] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Loudundis sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Loudundis à verser à Mme [O] [P] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : - Condamne la société Loudundis à verser à Mme [O] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43169066fd7c90fc27fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel